Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 18/2017 (22/03/2017)
- Date
- 13/03/2017
TA20170315_15_06_07 Affaire 2017-7-RE (Troguet Ribes et Lafoz Jodar c/ Commun d'Encamp) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-7-RE Numéro d'enregistrement 44-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2017, par la représentation procédurale de M. Jordi Troguet Ribes et Mme Maribel Lafoz Jodar, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 juillet 2016, rendue par la Batllia de garde (civile), et contre le jugement du 16 décembre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour de prétendues violations du droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et charges publiques dans les conditions requises déterminées par les lois, reconnu à l'article 25 de la Constitution, et du principe d'arbitraire des pouvoirs publics, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit et du principe susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires, en déclarant que l'Accord adopté par le Conseil de Commun, le 14 janvier 2016, au point onze de l'ordre du jour, viole la Constitution et doit être annulé ; de même, elle demande que soit ordonnée la fixation d'une nouvelle grille salariale dans laquelle il n'existe aucune différence de traitement injustifiée en ce qui concerne la rémunération salariale des conseillers, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 25, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Fondement juridique unique du Tribunal constitutionnel L'article 41 de la Constitution dispose que les droits et libertés reconnus dans ses chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire, en deux instances, procédure qui ouvre la voie à un amparo devant le Tribunal constitutionnel. Les requérants allèguent la violation de l'article 25 de la Constitution, qui déclare le droit de tous les Andorrans d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques. L'article 25 allégué se trouve dans le chapitre IV, relatif aux droits politiques des Andorrans. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré recevable afin d'examiner s'il y a eu ou non violation. Tel n'est pas le cas de l'infraction alléguée de l'article 3.2 de la Constitution relatif à l'interdiction de tout arbitraire, car elle manque de substance propre pour fonder un amparo sur sa possible violation, sans préjudice de la nécessité d'apprécier, le cas échéant, son incidence possible au moment de traiter le fond de l'amparo qui est à présent déclaré recevable en ce qui concerne l'accès aux fonctions et aux charges publiques. DÉCIDE : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2017-7-RE formé par la représentation procédurale de M. Jordi Troguet Ribes et Mme Maribel Lafoz Jodar, pour une possible violation de l'article 25 de la Constitution. 2. De déclarer irrecevable l'amparo en ce qui concerne l'article 3.2 de la Constitution. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Commun d'Encamp, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate