Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'empara 2016-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-36-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
- Date
- 16/01/2017
TA20170117_10_45_50 Affaire 2016-36-RE (Plà Puncernau c/ Puncernau Pedro et autres) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative au recours d'empara 2016-36-REentència du Tribunal constitutionnel du 20-12-2016 relative aux recours d'empara 2016-17 et 32-RE. Numéro d'enregistrement 441-2016. Recours d'empara Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 octobre 2016, par la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure (providència) du 14 juin 2016 et contre l'ordonnance du 16 septembre de la même année, rendues par la Section civile 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, et du principe d'égalité des armes, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner la rétroaction de la procédure afin qu'il soit procédé à l'administration des preuves complémentaires sollicitées et d'annuler la condamnation aux dépens « tout en condamnant les parties adverses au paiement des dépens occasionnés, dans le cas où elles s'opposeraient au présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 novembre 2016 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure civile contre les héritiers et l'exécuteur testamentaire de sa mère, Mme Mercè Plà Puncernau a demandé, le 10 mai 2005, une mesure conservatoire consistant dans le blocage de certains comptes bancaires. La Batllia a fait droit partiellement à cette demande. Cette partie a pu présenter sa demande le 18 juillet 2006. Les parties ont répliqué et dupliqué et, le 8 janvier 2008, les conclusions relatives aux preuves ont été présentées. 1.2. Par ordonnance de procédure du 1er février 2010, la Batllia a désigné un expert pour la réalisation de deux expertises demandées tant par cette partie que par une autre des parties. 1.3. Le 23 avril 2015, la Batllia a communiqué à la requérante le rapport d'expertise provisoire afin qu'elle présente les observations pertinentes. La représentation procédurale de la requérante a présenté deux écrits ; un écrit dans lequel elle formulait des observations techniques sur le rapport préliminaire et un autre écrit dans lequel elle demandait l'administration de nouvelles preuves, parmi lesquelles des témoignages. 1.4. Le 14 juin 2016, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure dans laquelle elle déclarait certaines de ces preuves pertinentes et, en revanche, déclarait d'autres preuves inutiles. Cette ordonnance de procédure a été notifiée à la représentation procédurale de la requérante le 20 juillet 2016. 1.5. Le 29 juillet 2016, la représentation procédurale de la requérante a présenté un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance de procédure précitée au motif qu'avaient été violés ses droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et le principe d'égalité des armes. 1.6. Le 16 septembre 2016, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de procédure et condamnait Mme Mercè Plà Puncernau au paiement des dépens de cette instance. 1.7. Le 17 octobre 2016, la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau a formé un recours d'empara contre les décisions précitées pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et du principe d'égalité des armes. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante En premier lieu, la partie requérante déclare que ses droits à un procès équitable et à la défense ont été violés du fait que l'ordonnance de procédure du 14 juin 2016 a été notifiée un mois plus tard, concrètement le 20 juillet 2016. Selon elle, il ne s'agit pas d'une question mineure, car il est notoire que le mois d'août, période de vacations judiciaires, est mis à profit par les avocats et les procureurs pour prendre des congés payés ; par conséquent, cette partie ne disposait que de 9 jours, au lieu des 15 jours calendaires prévus par la loi, pour présenter l'incident de nullité de procédure. En second lieu, cette partie allègue que les décisions que contient l'ordonnance de procédure susmentionnée auraient dû être prises par voie d'ordonnance, car il s'agissait de décisions sur le fond et non d'organisation matérielle de la procédure. La Batllia, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, rejette cette allégation en ajoutant que la personne lésée par le défaut d'administration d'une preuve peut former un recours en réformation (recurs de reposició) sur lequel il sera statué par ordonnance et que « la détermination d'une preuve inutile est une décision du batlle rapporteur au vu des allégations contradictoires des parties et des actes accomplis qui ne nécessite pas de justification spécifique, au-delà de celle que le batlle lui-même souhaite fournir. » En ce qui concerne le premier point, relatif à la recevabilité de l'ordonnance de procédure, la partie requérante, après avoir cité la législation applicable, considère que la décision d'accepter ou non l'administration de preuves est une décision sur le fond et qu'il fallait une ordonnance contre laquelle aucun recours en réformation n'était ouvert, mais une protestation, conformément à la jurisprudence constante des tribunaux. En tout état de cause, un recours en réformation aurait dû être formé devant le batlle même qui avait rendu l'ordonnance de procédure, ce qui violerait le droit à un procès équitable, étant donné que la qualification erronée de la décision dénature les voies de recours contre cette décision et, par conséquent, viole les droits de cette partie. Cette partie souligne que la Batllia ne s'est pas prononcée sur les preuves demandées le 8 janvier 2008, et ne l'a fait que sur les preuves complémentaires à celles-ci. En ce qui concerne le second point, relatif à la motivation du refus de l'administration des preuves, cette partie considère que le défaut de cette motivation viole son droit à obtenir une décision fondée en Droit. Selon cette partie, la motivation doit figurer dans toute décision, quelle qu'elle soit, même s'il s'agit d'une mesure d'organisation de la procédure. La requérante reproche à la Batllia de conseiller de former un recours en cas de défaut de motivation et considère que, s'il en était ainsi, il y aurait violation des principes les plus élémentaires des justiciables et une arbitraire flagrante qui ne peut être admise. En troisième lieu, la partie requérante allègue que sa requête en production de preuves a été indûment communiquée aux parties adverses, conformément à la procédure civile andorrane, raison pour laquelle le droit à un procès équitable, le droit de la défense et le principe de l'égalité des armes ont été violés. En quatrième lieu, elle allègue également que la décision du 16 septembre 2016, comme celle du 14 juin de la même année, sont dépourvues de motivation, car la motivation employée est erronée en ce qu'elle distingue deux types de biens qui, selon cette partie, sont les mêmes. L'une des parties induit la Batllia dans cette erreur, que celle-ci reproduit sans même la clarifier ou la justifier. Enfin, cette partie souligne la durée de cette procédure, qu'elle a dénoncée à plusieurs reprises, et rappelle que celle-ci ne peut constituer un obstacle à ce que les parties puissent prouver et proposer les preuves complémentaires nécessaires à la solution du litige. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner le renvoi de la procédure afin qu'il soit procédé à l'administration des preuves complémentaires sollicitées et d'annuler la condamnation aux dépens « tout en condamnant les parties adverses au paiement des dépens exposés, dans le cas où elles s'opposeraient au présent recours. » 2.2. Argumentation juridique de la Batllia Sur le retard dans la notification de sa décision, elle déclare qu'il n'a en aucun cas été agi de mauvaise foi, puisque la Batllia notifie toute décision le plus rapidement possible aux parties intéressées. Et elle rappelle que le mois de juillet n'est pas non ouvrable et que les mêmes actes y sont accomplis que durant le reste des mois. Après avoir rappelé l'article 18 de la Loi qualifiée de la Justice, qui établit les types de décisions judiciaires, et l'article 16 de cette même Loi, qui établit les compétences du batlle rapporteur, elle déclare que la détermination du caractère inutile d'une preuve est une décision du batlle rapporteur au vu des observations controversées des parties et des actes accomplis, qui ne nécessite pas de justification spécifique, au-delà de celle que le batlle lui-même souhaite fournir. Elle ajoute que la personne lésée par le défaut d'administration d'une preuve peut former un recours en reposició devant le même Tribunal, qui sera tranché par celui-ci par voie d'aute en tant qu'organe collégial, sans préjudice de la possibilité de formuler une protestation afin de pouvoir solliciter ultérieurement en appel l'administration de cette même preuve devant le Tribunal supérieur de justice en cas de recours contre le jugement de première instance. Sur ce point, elle souligne que la providència elle-même mentionne déjà les motifs du refus de la preuve lorsqu'elle déclare que l'objet de la procédure est de démontrer quels sont les biens de la succession provenant de l'époux, et non la détermination des biens de la maison familiale de ce dernier. En ce qui concerne l'inégalité des armes, elle précise qu'il a été donné communication aux parties uniquement de l'écrit relatif aux nouvelles preuves à administrer, à l'exclusion de l'identification des témoignages proposés et des questions à poser, puisque cet écrit comportait une extension et, en même temps, une modification des expertises sollicitées et que, par conséquent, la Batllia devait en donner communication. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne le calcul du délai en relation avec la notification tardive de la providència attaquée, le Ministère public déclare que les notifications ne doivent pas être effectuées en fonction des convenances des parties ; il rappelle que les délais sont d'ordre public et que la partie requérante n'a pas été privée de la possibilité de former l'incident de nullité des actes, autre chose étant qu'il ne lui convenait pas d'épuiser le délai pour des raisons personnelles. En ce qui concerne les observations relatives à la forme de la décision et à la motivation, le Ministère public considère qu'elles n'ont aucune portée constitutionnelle : en premier lieu, parce que la providència objet du recours est dûment motivée, puisque le deuxième attendu de la décision déclare que les preuves sollicitées n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; et, en second lieu, il souligne que ni un aute ni une providència ne sont susceptibles d'appel en l'espèce, bien qu'il soit plus garantiste de rendre une providència de refus d'administration de preuves, étant donné qu'en ce cas un recours en reposició peut être présenté, lequel devra être tranché par l'assemblée plénière du Tribunal des Batlles, et non seulement par le batlle rapporteur. En relation avec ce dernier point, il ajoute que, conformément à l'article 16.2 de la Loi qualifiée de la Justice, le batlle rapporteur doit examiner les preuves présentées et se prononcer sur leur pertinence et que, par conséquent, cela doit se faire par voie de providència. Et, comme le précise la partie requérante, contre la décision refusant l'administration d'une preuve, ce qui est approprié est une protestation qui devra être formulée dans les conclusions de première instance, ce qui établit clairement que la voie judiciaire préalable n'a pas été épuisée dans la défense de son droit afin de pouvoir présenter un recours d'empara. En ce qui concerne l'allégation relative à la communication indue de la demande de preuves complémentaires aux parties adverses, le Ministère public considère que la partie requérante n'a pas allégué en quoi cette décision a pu lui causer un préjudice, ni en quoi le principe de l'égalité des armes a été violé à son égard. L'aute du 16 septembre 2016, dans son Considérant IV, justifie les motifs pour lesquels cette communication a été décidée, à titre exceptionnel, étant donné que ces preuves complémentaires, qui devaient être réalisées préalablement au rapport d'expertise définitif, entraînaient une modification de l'expertise initialement sollicitée et que le principe du contradictoire des autres parties devait être garanti. En ce qui concerne le défaut de motivation de l'aute attaqué et la motivation erronée, le Ministère public renvoie à ce qu'il a déjà considéré précédemment en relation avec le non-épuisement de la voie judiciaire préalable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La notification de la providència du 14 juin 2016 a été effectuée en temps et en forme, bien qu'elle puisse être considérée comme tardive et qu'elle ait pu s'avérer inadaptée aux prévisions des parties, mais elle n'a pas raccourci le délai prévu par la loi pour former un recours et, par conséquent, elle ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable ayant affecté les droits protégés par l'article 10 de la Constitution ; singulièrement, elle n'a pas violé le droit de la défense. 3.2. Le désaccord de la requérante sur l'usage de l'ordonnance (providència) ou de l'ordonnance motivée (aute) pour statuer sur la recevabilité de la proposition de nouvelles preuves est une question de procédure qu'il appartient aux organes compétents de la juridiction ordinaire d'élucider. Du point de vue constitutionnel, l'ordonnance du juge rapporteur (batlle ponent) peut faire l'objet d'un recours gracieux (recurs de reposició) qui, le cas échéant, sera tranché par une ordonnance nécessairement motivée du Tribunal en tant qu'organe collégial. Toutefois, le V Considérant de l'ordonnance motivée indique que les motifs du refus de la preuve figurent dans l'ordonnance : « il convient de souligner que l'objet de la présente procédure est de démontrer quels sont les biens de la succession de Mme Roser Puncernau provenant de son époux ; et non une détermination des biens qui faisaient partie de la maison familiale dont M. Francesc Xavier Pla Pujol était l'héritier. » D'autre part, comme le relève le Ministère public, la requérante « n'a pas épuisé les voies de recours concernant la demande d'administration des preuves sollicitées ». Et, par conséquent, ce serait déjà un motif suffisant d'irrecevabilité du recours d'empara introduit, mais, du point de vue de l'article 10 de la Constitution, le procès équitable n'est pas affecté si aucune protestation n'a été formée contre la non-admission d'une preuve proposée avant le recours d'empara. 3.3. Le troisième moyen invoqué par la requérante est qu'« il a été porté atteinte au principe de l'égalité des armes » du fait que l'écrit de demande de nouvelles preuves complémentaires a été communiqué aux parties adverses. Dans le cadre de ses compétences, le juge (batlle) motive la communication des preuves complémentaires aux parties. 3.4. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance destinée à réviser les décisions des tribunaux de la juridiction ordinaire dans leur activité d'application et d'interprétation du droit applicable ; c'est-à-dire que, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel qui leur appartient, ils ont pleine compétence pour l'admission et l'appréciation de l'administration des preuves dans le cadre du droit procédural en vigueur. Il n'apparaît aucun indice permettant de supposer prima facie l'existence éventuelle d'un contenu constitutionnel dans le recours d'empara introduit qui constituerait une violation des droits garantis à l'article 10 de la Constitution d'Andorre. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-36-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Mercè Plà Puncernau contre l'ordonnance du 14 juin 2016 et contre l'ordonnance motivée du 16 septembre de la même année, rendues par la Section civile 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate