Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'empara 2016-12-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
- Date
- 06/07/2016
TA20160714_09_06_52 Affaire 2016-12-RE (Morell Mora c/ Crèdit Andorrà, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relative au recours d'empara 2016-12-RE Numéro d'enregistrement 154-2016. Recours d'empara Ordonnance du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2016, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit de la requérante d'obtenir une décision sur le fond sur la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier L'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a introduit une demande contre Mme Montserrat Morell Mora dans laquelle elle demandait qu'elle soit condamnée à payer la somme de 505.480,49 € découlant d'un crédit en compte courant assorti d'une garantie hypothécaire, majorée des intérêts bancaires convenus depuis le 3 octobre 2012 jusqu'à son paiement définitif, ainsi qu'à payer les dépens occasionnés. Elle demandait également qu'il soit déclaré que cette dette était garantie hypothécairement et que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du bien sur lequel la garantie hypothécaire avait été constituée. Deuxième Le 11 décembre 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit pour l'essentiel à la demande formée par l'entité bancaire et condamnait, en conséquence, Mme Montserrat Morell Mora à payer la somme de 505.480,49 €, majorée des intérêts échus à compter du 3 octobre 2012 jusqu'à l'extinction de la dette, à déterminer au stade de l'exécution du jugement. De même, il déclarait que la somme réclamée était garantie hypothécairement et condamnait la partie défenderesse au paiement des dépens. Dans ce jugement, le Tribunal des Batlles a constaté l'existence d'un acte authentique de crédit assorti d'une garantie hypothécaire conclu par l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA avec Mme Montserrat Morell Mora daté du 3 mars 2008. Entre autres points, dès lors que la partie défenderesse avait soulevé une exception de prescription, ainsi que l'argument nouveau selon lequel l'entité bancaire lui avait imputé un montant découlant d'une dette contractée auprès de CaixaBank à son insu, ces deux observations ayant été introduites au stade des conclusions, le Tribunal des Batlles a refusé de les examiner en se fondant sur les principes de forclusion et du contradictoire qui régissent la procédure civile andorrane. De même, il a procédé à une analyse détaillée des comptes de Mme Montserrat Morell Mora et a conclu que la dette découlant d'un crédit personnel d'un montant de 223.167,29 € avait été reportée sur le crédit assorti d'une garantie hypothécaire ; le Tribunal des Batlles a déclaré que la défenderesse ne pouvait sérieusement alléguer ignorer à quoi correspondait cette somme, puisque, par acte authentique, les parties étaient convenues que l'autorisation de découvert était accordée sur le même compte qui présentait le solde débiteur de 223.167,29 € et non sur un autre compte dont la défenderesse était titulaire. Il ajoutait que ce report avait bénéficié à la demanderesse, puisque les intérêts moratoires de ce découvert en compte auraient certainement été supérieurs à ceux convenus dans la police de crédit du 3 mars 2008, compte tenu, en outre, de ce que la partie demanderesse n'avait pas apporté la preuve qu'elle n'avait pas pu avoir accès aux mouvements du compte dont elle était titulaire et qu'elle ignorait, par conséquent, les opérations effectuées par l'entité bancaire. Troisième La représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 23 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement attaqué. Quatrième La représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure dès lors qu'elle a considéré que son droit d'obtenir une décision fondée en Droit avait été violé, attendu que le jugement statuant sur l'appel avait commis des omissions quant à la réponse aux questions juridiques soulevées, des erreurs judiciaires contraires à la communis opinio des juristes et qu'il était de faible qualité faute d'argumentation juridique. Cinquième Le 17 mars 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité des actes de procédure, puisqu'elle concluait qu'elle n'avait commis aucun arbitraire et que ses argumentations n'avaient été ni « immotivées, ni déraisonnables ». Sixième Le 8 avril 2016, la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. En premier lieu, cette partie déclare que l'origine d'une partie de la dette réclamée découlait d'un contrat privé de crédit en compte courant du 26 juillet 2007 arrivant à échéance en août 2008. Selon cette partie, ce fait a été dissimulé par l'entité bancaire demanderesse, ce qui a eu pour conséquence que l'exception péremptoire de prescription de l'action n'a pu être soulevée qu'au stade de l'écrit de conclusions. Toutefois, cette partie allègue que, conformément au Codex, les exceptions péremptoires peuvent être soulevées à tout stade de la procédure avant le jugement. Ce fait est corroboré par la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, laquelle ajoute qu'il en est ainsi pour autant qu'il n'en résulte pas d'indéfension pour l'autre partie à la procédure. Les décisions faisant l'objet du recours ont déclaré cette exception de prescription tardive, en considérant que les observations de la partie requérante étaient invraisemblables dès lors qu'il y avait eu un refinancement dudit crédit et que le montant élevé de ce refinancement n'aurait pas dû passer inaperçu aux yeux de l'avocat de la partie. En deuxième lieu, elle reproche aux juridictions ordinaires de ne pas avoir censuré la cession sans consentement d'une dette contractée par la requérante auprès de CaixaBank pour un montant de 14.158,93 €, avant la transmission des passifs et actifs sociaux entre Crèdit Andorrà, SA et CaixaBank. Cette partie déclare qu'à aucun moment le consentement de la requérante n'a été sollicité pour la cession de cette dette. Ici aussi, tant le Code que la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice interdisent l'existence de cessions de créances à l'insu du débiteur. Sur ce point, la partie requérante déclare que, contrairement à ce qu'affirment les juridictions ordinaires, cette allégation n'a pas été présentée de manière tardive, mais qu'elle avait déjà été introduite dans le mémoire en réponse à la demande, dont elle cite un extrait. En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal supérieur de justice de ne pas s'être prononcé, et donc d'avoir commis une incongruité par omission, sur la mauvaise foi de l'entité bancaire du fait qu'elle n'a pas produit dans la procédure le titre juridique sur lequel reposait une bonne partie de sa prétention économique. Cette partie conclut que l'argumentation des décisions attaquées est pratiquement dépourvue d'arguments juridiques face aux sérieux arguments de cette représentation procédurale relatifs à la prescription extinctive d'une partie de la dette, à la mauvaise foi procédurale et à l'inopposabilité d'une partie de la dette pour défaut de consentement de la requérante à la cession de sa créance. Selon elle, ces décisions se fondent essentiellement sur l'intime conviction des tribunaux et sur le peu de crédibilité des observations et des argumentations présentées par cette représentation procédurale. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Septième Le 2 mai 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, la requérante cherche à obtenir du Tribunal constitutionnel une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal supérieur de justice, lequel a procédé, dans ses décisions, à une analyse détaillée des moyens du recours en appel et de l'incident de nullité des actes de procédure. Le Tribunal supérieur de justice a confirmé le contenu du jugement de première instance en explicitant les raisons pour lesquelles aucune omission ne s'est produite, mais que la requérante n'a pas prouvé ses observations. De même, il a motivé les raisons qui l'ont conduit à considérer la prescription alléguée comme tardive, les raisons pour lesquelles l'ignorance du débit effectué au titre de la liquidation n'était pas crédible et la raison pour laquelle il ne pouvait pas examiner si le crédit personnel était prescrit ou non. Le Ministère public déclare que les décisions attaquées apportent une réponse suffisante et motivée à l'ensemble des prétentions exposées par la partie requérante et que, par conséquent, elles ne violent pas le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Les prétentions du présent recours doivent donc être considérées comme relevant de la légalité ordinaire et étrangères à la compétence du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'amparo, présenté le 8 de avril 2016 par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora, attaque le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 23 décembre 2015 et l'ordonnance de la même Chambre du 17 mars 2016. La requérante allègue la violation de son droit constitutionnel à la juridiction en ce qui concerne le droit d'obtenir de celle-ci une « décision fondée en Droit » et expose les faits qui viennent d'être résumés ci-dessus. Deuxième L'article 10.1 de la Constitution reconnaît les droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit. Il existe sur ces droits constitutionnels une doctrine jurisprudentielle abondante et constante du présent Tribunal constitutionnel, qui n'a pas été prise en compte dans l'argumentation du présent recours d'amparo. Cette doctrine configure ce que l'on appelle le « canon de constitutionnalité », qui doit être respecté dans ce type d'affaires pour que le Tribunal constitutionnel puisse en connaître le fond. Un élément essentiel de ce canon ou paramètre de constitutionnalité est que, lorsque l'application de l'article 10.1 de la Constitution est invoquée, le présent Tribunal n'agit pas comme une troisième instance ordinaire, c'est-à-dire comme un second appel, ni non plus comme un tribunal ordinaire de cassation. Il ne rejuge pas le fond de l'affaire pour établir si la solution retenue est plus appropriée selon son opinion ou s'il existe une meilleure application de la législation ordinaire. Il ne répète pas ce jugement, car le Tribunal constitutionnel n'exerce pas, et ne peut pas exercer, la juridiction civile. En appliquant l'article 10 de la Constitution, le présent Tribunal se borne à juger si la solution donnée par la juridiction ordinaire est ou non, dans son ensemble, absurde, arbitraire, dépourvue de toute logique ou frontalement opposée à la communis opinio des juristes. En vertu du canon de constitutionnalité précité, c'est la seule approche qu'il convient d'adopter, nuancée ou particularisée selon la cause concrète d'inconstitutionnalité alléguée. Troisième Dans le cas qui nous occupe à présent, est allégué le droit d'obtenir de la juridiction une décision fondée en Droit. Et sur ce droit concret, il existe également une ample doctrine jurisprudentielle du présent Tribunal qu'il convient de résumer une fois de plus. Ainsi, dans l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-8-RE, il a été déclaré que : « Le droit d'obtenir une décision fondée en droit ne transforme pas le recours d'amparo en une ultime instance judiciaire qui permettrait au Tribunal constitutionnel de juger la correction juridique des décisions attaquées, et ne consacre pas non plus un hypothétique droit constitutionnel à la justesse des décisions judiciaires. Le contrôle exercé par le Tribunal constitutionnel au regard de ce droit est un contrôle purement externe qui doit se limiter à vérifier si les décisions judiciaires attaquées sont motivées, si elles sont entachées d'une erreur matérielle manifeste ou si elles sont arbitraires ou logiquement déraisonnables -dans leurs prémisses, dans leur raisonnement ou dans leurs conclusions- elles doivent cependant éviter toute appréciation sur leur exactitude juridique. ” Dans le même sens, l'ordonnance du 28 octobre 2007, rendue dans l'affaire 2007-28-RE, déclare que : “ le Tribunal constitutionnel a rappelé qu'il n'est pas une juridiction de cassation et encore moins un troisième degré de juridiction chargé de réviser les raisonnements de la juridiction ordinaire (…) le Tribunal doit se limiter à apprécier le caractère logiquement raisonnable de la décision judiciaire attaquée, c'est-à-dire à vérifier si la prémisse (…) si la conclusion atteinte est logiquement cohérente avec les prémisses et le raisonnement suivi. À titre exceptionnel, le Tribunal peut également apprécier le caractère juridiquement raisonnable lorsque le raisonnement suivi par la juridiction ordinaire est juridiquement absurde ou extravagant, en ce sens qu'il s'écarte de manière évidente de ce qui constitue la communis opinio constante et consolidée de la communauté des juristes. ” De même, l'ordonnance du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-13, 14 et 15-RE, établit que : “ la fonction de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer la législation aux affaires jugées appartient exclusivement aux organes judiciaires et ne peut porter atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, c'est-à-dire ne peut acquérir une portée constitutionnelle, que si la sélection, l'interprétation et l'application des normes n'apportent pas de réponse aux prétentions formulées, ne sont pas motivées, sont entachées d'erreurs matérielles patentes ou sont arbitraires d'un point de vue logique (…). Tel est le contenu du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et tel est le critère d'appréciation qu'il convient d'appliquer si l'on veut être cohérent avec la thèse, soutenue par ce Tribunal depuis le début de son activité, selon laquelle ni le recours d'empara ni le Tribunal constitutionnel ne constituent un ultime recours ou un ultime degré de juridiction .” Cette jurisprudence constante continue d'être maintenue dans des décisions plus récentes et doit toujours être prise en compte par les requérants au moment de former un recours d'empara fondé sur un vice de défaut de fondement en Droit du jugement attaqué. Comme l'énonce l'ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE, lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir des tribunaux une décision “ motivée en Droit ” : “ le Tribunal constitutionnel ne juge pas si le fondement donné est correct quant à ce qui doit être appliqué d'une législation ordinaire. Ce que le Tribunal constitutionnel se borne à vérifier, c'est : 1) si le fondement en Droit existe, et, 2) s'il n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire. (…) En somme, le Tribunal constitutionnel, dans l'accomplissement de sa fonction, ne doit pas aller au-delà. Il ne peut juger si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que le critère suivi par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Il s'agit là d'un jugement sur l'application de la loi ordinaire, étranger à la juridiction constitutionnelle. ” Ou, comme le relève l'ordonnance du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2014-46-RE, résumant la doctrine jurisprudentielle en vigueur en la matière : “ Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel qu'il ne lui appartient pas de procéder à une interprétation approfondie des décisions des juridictions ordinaires lorsque les citoyens invoquent une violation de l'article 10.1 de la Constitution, lequel précise qu'ils ont droit à “une décision fondée en Droit”. La tâche du Tribunal constitutionnel consiste uniquement à vérifier, sous un angle constitutionnel, si les décisions prononcées par les juges du fond sont motivées et logiques d'un point de vue juridique et n'aboutissent pas à des solutions “absurdes ou arbitraires ”. Quatrième Au vu des raisonnements qui viennent d'être exposés, il est clair que ce Tribunal constitutionnel ne peut connaître à présent des points concrets de fond soulevés par la représentation procédurale de la requérante. Il ne peut examiner si l'origine d'une partie de la dette réclamée découlait d'un contrat privé de crédit en compte courant ; ni si cette circonstance a été dissimulée ou non par l'entité bancaire demanderesse ; ni non plus s'il était possible de présenter une exception péremptoire de prescription dans le mémoire de conclusions ou si cette allégation de prescription était tardive. Le Tribunal constitutionnel peut encore moins examiner le problème soulevé de la cession et du prétendu défaut de consentement de la requérante. Ni non plus si les critères appliqués en l'espèce par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contredisent ou non sa propre jurisprudence. Rien de tout cela ne relève de la fonction du Tribunal constitutionnel. Ce que ce Tribunal peut et doit vérifier, c'est si la décision finale rendue par la juridiction ordinaire est motivée et si ces motifs –corrects ou non- sont de nature juridique. Dès lors que la réponse à ces deux questions est affirmative, il suffit au Tribunal constitutionnel de constater que la solution donnée par la juridiction, en l'espèce, tendant à ce qu'une dette soit acquittée, ne présente aucune apparence d'arbitraire et ne semble ni absurde ni totalement dépourvue de logique. En somme, ce recours d'empara ne doit pas être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-12-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Morell Mora contre l'ordonnance du 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Dominique Rousseau Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat