Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-05-2016 relative au recours d'empara 2016-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-6-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 32/2016 (25/05/2016)
- Date
- 09/05/2016
TA20160518_09_41_59 Affaire 2016-6-RE (Mirallas Fenoy c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'empara 2015-35-RE Numéro d'enregistrement 87-2016. Recours d'empara Ordonnance du 9 mai 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 février 2016, par la représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 10 avril 2015, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 26 novembre de la même année et l'ordonnance du 26 janvier 2016, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits allégués, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au 10 avril 2015 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 mars 2016 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier La représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy a présenté devant la Batllia une demande de modification des mesures relatives aux relations parents-enfants adoptées par le jugement du 30 avril 2008 dans le cadre de sa séparation matrimoniale, relatives au régime de visite et à l'extinction du paiement de la pension alimentaire et des dépenses extraordinaires de sa fille. Deuxième Le 10 avril 2015, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement dans lequel elle décidait de ne pas se prononcer sur le point relatif à la modification du régime de visite, étant donné que la fille avait atteint la majorité au cours de cette procédure, et de se limiter uniquement à la modification éventuelle de la prestation de la pension alimentaire, puisque la jeune fille poursuit des études universitaires. Ainsi, sur ce dernier point, elle décidait de modifier le jugement du 30 avril 2008 et de fixer une pension alimentaire à la charge de M. José Mirallas Fenoy en faveur de sa fille d'un montant de 150 euros mensuels, ainsi que le paiement de 50% de ses dépenses extraordinaires. Troisième La représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 novembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement attaqué. Quatrième La représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle a considéré que son droit à un procès régulier avait été violé en raison d'une incongruence extra petita et de l'absence d'une décision fondée en Droit, droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 26 janvier 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 17 février 2016, la représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy a formé le recours d'empara détaillé en tête des présentes contre les décisions rendues dans cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses volets. La partie requérante allègue que, face à son impossibilité matérielle de faire face à ses propres dépenses de subsistance minimale, elle avait demandé l'extinction, ou à titre subsidiaire la suspension, de la pension alimentaire de sa fille, ainsi que du paiement de ses dépenses extraordinaires. Toutefois, la juridiction ordinaire a réduit cette pension de moitié. En premier lieu, selon elle, cette décision constitue une incongruence extra petita , étant donné que la juridiction se prononce sur une question qui n'a été soulevée par aucune des parties. Dans le cadre d'une révision des mesures relatives aux relations parents-enfants, les principes de rogation, dispositif et de congruence s'appliquent et, par conséquent, le juge est lié par les demandes des parties. Cette incongruence acquiert une portée constitutionnelle à partir du moment où cette partie n'a pas pu présenter d'observations sur cette réduction, ni sur les critères utilisés pour calculer le montant fixé. Par conséquent, le droit à un procès régulier a été violé, compte tenu de l'existence d'une incongruence extra petita revêtant une portée constitutionnelle. En deuxième lieu, elle allègue que les organes judiciaires ordinaires ont considéré qu'une variation de la situation patrimoniale et de la capacité économique du requérant avait été établie et que, pour ce motif, ils ont décidé une réduction du montant mensuel de la pension. Toutefois, ils ont également retenu des indices selon lesquels le requérant disposerait d'un capital occulte provenant de la vente d'un immeuble en 2008, tels que la réalisation de voyages et de séjours en République dominicaine. Ce serait le motif pour lequel la prestation de la pension serait maintenue. Cette partie considère que le résultat de l'appréciation judiciaire de sa capacité économique ne peut pas être multiple, il doit être unique, déterminé, objectif et univoque. Dans cette affaire, la juridiction ordinaire s'est fondée sur deux conclusions ou argumentations qui sont illogiques, déraisonnables et, de surcroît, contradictoires. Elle ajoute que, le 15 juillet 2011, le requérant a été déclaré judiciairement en situation d'indigence et s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite ; par conséquent, il existe une preuve directe du fait qu'il ne dispose plus de l'argent provenant de la vente de l'immeuble. De cette double argumentation sur la capacité économique du requérant découle la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au 10 avril 2015. Septième Le 15 mars 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public rappelle que le droit à la juridiction ne saurait être confondu avec le droit inexistant à ce que la juridiction vous donne raison ; le droit à la juridiction n'équivaut pas à obtenir une décision favorable, mais à ce que la prétention invoquée soit examinée et tranchée avec les garanties prévues par la Constitution et par la loi. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'allégation d'une décision extra petita , le Ministère public souligne que ce point n'a pas été allégué dans le mémoire d'appel, raison pour laquelle il le considère comme tardif. Néanmoins, le Ministère public souligne qu'il s'est opposé à l'extinction de la pension dès la première instance et rappelle la jurisprudence relative aux procès familiaux, où ce qui est recherché est la protection des mineurs. En ce qui concerne l'allégation d'un défaut de fondement juridique du jugement quant à la situation économique du requérant, le Ministère public considère que les argumentations du Tribunal supérieur de justice sur la priorité du droit d'un enfant à percevoir de son père une pension, dès lors qu'il a été établi que cet enfant poursuivait des études, et sur l'évidence de preuves attestant que le requérant avait vendu une unité immobilière et n'avait pas démontré la destination de ce versement, ne peuvent être taxées d'arbitraires. Fondements juridiques Premier Le requérant allègue deux griefs découlant de la violation de l'article 10.1 de la Constitution. Bien que le requérant les distingue (allégation de la violation du droit à une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable), ce Tribunal les examinera de manière concomitante, étant donné qu'ils sont intimement liés et se réfèrent en réalité à la manière dont les tribunaux ordinaires –en abordant la situation du requérant– ont motivé leurs décisions. À ce stade, il est important de rappeler à nouveau que ce Tribunal constitutionnel –au moment d'analyser la manière dont les juridictions ordinaires ont motivé leurs décisions– ne peut en aucun cas s'ériger en troisième instance. Cela a été rappelé récemment dans l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-4-RE, dans laquelle il était affirmé que « La doctrine de ce Tribunal a soigneusement dessiné ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité, lequel doit être satisfait pour pouvoir considérer que l'affaire soulevée revêt une pertinence constitutionnelle. À travers de très nombreuses décisions constantes et réitérées –non mentionnées dans le recours- le Tribunal constitutionnel a insisté sur la nécessité que le requérant en amparo démontre que la solution à laquelle est parvenue la juridiction ordinaire est arbitraire, absurde, dépourvue de la moindre logique, contraire à la communis opinio ou au sentiment unanime de la communauté juridique, c'est-à-dire qu'elle est dénuée de tout type de fondement juridique. Sur tous ces points, il existe une abondante doctrine du Tribunal, qui ne peut être omise ni oubliée. » Dans le même ordre d'idées, il en découle que les éléments de preuve recueillis, examinés et traités par les juridictions ordinaires ne peuvent être remis en question par ce Tribunal, sauf s'il est constaté une carence importante en la matière (voir le jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-19-RE, et le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-8-RE). Deuxième Dans ce contexte, l'examen des décisions attaquées laisse apparaître une appréciation détaillée et particulièrement subtile et objective de l'évolution de la situation financière du requérant. Bien que l'article 61 de la Loi qualifiée du mariage prévoie la nature et la portée des obligations des pères et des mères à l'égard de leurs enfants après une séparation, il ne dispose rien quant à la possibilité de demander « la modification d'une ou de plusieurs des mesures régulatrices » adoptées lors de cette séparation. Face à la demande du requérant de suspendre ou d'éteindre la prestation de la pension alimentaire de sa fille, les tribunaux andorrans –sur la base d'une pondération particulièrement équilibrée des intérêts en jeu– ont décidé de tenir compte de la diminution des produits du requérant tout en considérant la situation de sa fille, qui poursuit des études supérieures à Toulouse. Par conséquent, les tribunaux ordinaires ont décidé, en connaissance de cause et au vu de tous les éléments de preuve à leur disposition, non pas d'éteindre ou de suspendre l'obligation de paiement de la pension alimentaire de sa fille, mais de la réduire afin de satisfaire au mieux les intérêts en présence. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel considère que les raisonnements des tribunaux ordinaires, ainsi que leurs effets, ne sont ni arbitraires, ni illogiques, ni absurdes. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'amparo 2016-6-RE introduit par la représentation procédurale de M. José Mirallas Fenoy contre le jugement du 10 avril 2015, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 26 novembre de la même année et l'ordonnance du 26 janvier 2016, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 mai 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat