Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relative au recours d'amparo 2015-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 14/2016 (02/03/2016)
- Date
- 15/02/2016
TA20160223_11_56_36 Affaire 2015-45-RE (Beltrame Moreno c/ Tauste Rodríguez) Sommaire Numéro d'enregistrement 495-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 15 février 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2015, par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia et, contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir un jugement fondé en Droit, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit décidée la recevabilité de la plainte formulée. De même, à titre subsidiaire, elle demande que la nouvelle décision motive la nature de l'affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 décembre 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Isabel Beltrame Moreno a déposé une plainte pénale contre M. Angel Tauste Rodríguez, en sa qualité de président de la société Construccions Tauste, SL, société à laquelle elle avait confié la rénovation de son domicile, pour un prétendu délit majeur d'escroquerie aggravée, attendu que le préjudice avait une valeur supérieure à 6.000,00 € et que la fraude fiscale plaçait la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (article 209, alinéas e) et f) du Code pénal). Deuxième Le 23 juillet 2015, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable cette plainte et en ordonnait le classement. La Batllia a considéré essentiellement que des actes accomplis ne ressortaient pas d'indices suffisants pour croire que la personne visée par la plainte aurait commis un délit d'escroquerie. Troisième La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté un appel contre cette décision et, le 15 septembre 2015, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance dans laquelle il rejetait ledit appel et confirmait intégralement la décision de première instance. Quatrième La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a alors soulevé un incident de nullité des actes, considérant que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, puisque déclarer irrecevable la plainte équivalait à refuser l'enquête sur les faits dénoncés. Cinquième Le 3 novembre 2015, le Tribunal de Corts a décidé, par ordonnance, de rejeter l'incident de nullité des actes présenté. Sixième Le 24 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia et, contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir un jugement fondé en Droit. Cette partie souligne, en premier lieu, que la requérante a été déclarée en situation d'insolvabilité et d'indigence (ordonnance du 11 juillet 2014). En deuxième lieu, elle détaille, selon son avis, les tromperies et les irrégularités prétendument commises par le défendeur dans l'établissement des factures relatives à la rénovation de sa maison. Ensuite, cette partie analyse les décisions judiciaires intervenues dans cette affaire et conclut que la raison pour laquelle la juridiction ordinaire considère que la question relève de la juridiction civile et non de la juridiction pénale n'est pas suffisamment motivée. Selon l'avis de cette partie, il existe différents éléments dans ses écritures qui démontreraient l'escroquerie, mais la juridiction ordinaire argumente de manière générale, sans examiner chacun des points exposés par cette partie (travaux facturés en double, facturation de travaux d'autres entreprises qui avaient déjà été payés directement par la requérante, augmentation du coût de la vie, facturation des déchets industriels, facturation de travaux non achevés,.…). En particulier, cette partie demande qu'il soit statué spécialement sur la nature du changement de méthodologie relative à la comptabilisation du coût des travaux, puisqu'il s'agit d'un point où la volonté de tromper est évidente. Présenter un budget fondé sur la quantification du travail au prix du mètre carré et ensuite facturer le travail en fonction des heures travaillées par chaque ouvrier, en ajoutant le coût de l'enlèvement du vieux matériel, le prix du matériel et le prix de l'apport et de l'enlèvement du matériel constitue une tromperie. Cette partie ajoute que déclarer irrecevable la plainte sans enquêter sur les faits viole le droit à un procès équitable de cette partie, puisque cela permettrait d'élucider si l'affaire est pénale ou civile et permettrait d'apprécier les indices de criminalité qui auraient permis l'évolution de la procédure vers la catégorie de sumari. Citant la jurisprudence constitutionnelle (affaire 2012-5-RE), elle rappelle qu'en ne motivant pas suffisamment les décisions et en ne se prononçant pas sur les questions soulevées par la partie requérante, les juridictions ordinaires violent les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin que soit décidée la recevabilité de la plainte formulée. De même, à titre subsidiaire, elle demande que la nouvelle décision motive la nature de l'affaire. Septième Le 22 décembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande à ce Tribunal de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public souligne que l'ordonnance de classement de la plainte expose clairement que la question débattue est le prix final des travaux, sans qu'aucune manœuvre de tromperie n'apparaisse dans les faits exposés. À cet égard, il rappelle que ce différend a déjà été débattu dans une affaire civile antérieure engagée par la partie visée par la plainte pour défaut de paiement, dans laquelle la requérante a été condamnée à effectuer ledit paiement. Par conséquent, le Ministère public considère que la requérante prétend faire réviser des décisions devenues définitives. En ce qui concerne les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public reprend leur motivation et conclut qu'en l'espèce il est clair que les divergences sur le prix ne suffisent pas à considérer le délit d'escroquerie comme constitué, dès lors qu'il n'y a pas eu de tromperie. Comme ces divergences d'ordre civil ont déjà été tranchées, il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer explicitement sur le changement de méthodologie dans l'évaluation du prix entre le budget initial non accepté et le prix final de la facture. En second lieu, s'agissant du grief tiré de l'absence d'actes d'enquête, le Ministère public rappelle le contenu de l'article 41 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une information préliminaire lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'un délit ou d'une contravention pénale. Tant le juge d'instruction (batlle) que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont considéré qu'il n'existait même pas de commencement d'indices de la commission d'une infraction pénale et que, par conséquent, il y avait lieu de classer directement la procédure. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents que nous venons d'exposer, la requérante en recours d'empara considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction dans ses composantes du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Selon elle, ces atteintes résulteraient du fait que la Batllia, par l'ordonnance du 23 juillet 2015, n'a pas déclaré recevable la plainte déposée en son nom contre la société Construccions Tauste, SL pour un délit majeur d'escroquerie aggravée. La représentation procédurale de la requérante attaque également les ordonnances rendues ultérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui ont rejeté l'appel (ordonnance du 15 septembre 2015) et l'incident de nullité de la procédure, préalable au recours d'empara (ordonnance du 3 novembre de la même année). Deuxième Dans son recours d'empara, la requérante soutient que déclarer la plainte irrecevable équivaut à refuser l'enquête sur les faits dénoncés. De même, elle considère que la motivation retenue par la juridiction ordinaire est insuffisante. La première affirmation ne peut être accueillie dans ces termes. Comme il ressort des antécédents, les faits ont déjà été tranchés par la juridiction civile. Pour sa part, la juridiction pénale ordinaire a considéré que ce qui était soulevé dans la plainte revêtait une nature civile et non pénale. Et ce Tribunal, après avoir procédé à un examen préalable de ce qui a été débattu, ne peut considérer que la décision de la Batllia, d'abord, et celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ensuite, soient absurdes, arbitraires ou dépourvues de toute logique, paramètres à partir desquels un recours d'empara fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution pourrait être déclaré recevable. Autrement dit, les arguments de la requérante ne répondent pas au critère de constitutionnalité établi par la jurisprudence constante de ce Tribunal pour examiner le fond de ce qui est soulevé. Troisième La Batllia et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont considéré, en substance, qu'il ne ressort pas des comportements visés par la plainte des indices suffisants pour soutenir que la partie visée par la plainte ait pu commettre un délit d'escroquerie. Le conflit qui oppose le plaignant et la partie visée par la plainte réside dans des divergences sur le prix d'un ouvrage réalisé par Construccions Tauste, SL au profit de la requérante. Les points litigieux sont très variés. Selon la requérante, ils soulèvent des questions telles que des travaux facturés deux fois ; des demandes de paiement au profit d'entreprises autres que l'entrepreneur, déjà réglées directement par la requérante ; des prétentions au paiement de travaux non achevés, etc. Elle allègue également un changement de la méthode de calcul du coût de l'ouvrage, passant de la valeur budgétée au mètre carré à une valeur calculée en fonction des heures travaillées et du prix des matériaux, etc. Tout cela relève, en principe, de la matière civile. Toutefois, pour la partie requérante, ce comportement mérite une sanction pénale, suppose une tromperie et constitue un délit d'escroquerie. Mais tel n'est pas -comme il a déjà été dit- le critère de la juridiction pénale. Selon cette juridiction, il s'agit d'une affaire de nature civile. Compte tenu de ces divergences, le Tribunal constitutionnel a examiné l'ordonnance de classement rendue par la Batllia et les deux autres ordonnances attaquées. Et, après cet examen, il a constaté que ces décisions sont suffisamment fondées en droit. Les deux considérants de l'ordonnance de la Batllia contiennent des raisonnements juridiques que ce Tribunal ne peut réviser, mais qui n'apparaissent pas illogiques, absurdes ou arbitraires. Et il en va de même des considérants contenus dans les deux autres ordonnances attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, la matière débattue apparaît prima facie comme civile et les arguments avancés en ce sens par la juridiction pénale sont suffisants du point de vue constitutionnel. Dans cette perspective et au regard du critère de l'intervention pénale minimale et uniquement en tant qu'ultima ratio, les décisions attaquées ne peuvent être réputées nulles. Et le recours d'empara doit être rejeté pour défaut de contenu constitutionnel. Quatrième En ce qui concerne l'allégation relative à la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, concrétisée dans le jugement rendu dans l'affaire 2012-5-RE, celle-ci est inopérante, car cette affaire, tranchée par un jugement du 7 septembre 2012, porte sur des faits absolument différents de ceux du présent recours d'empara. Dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un refus d'action pénale à la suite d'une demande civile, mais de l'exécution d'un litige par la vente aux enchères publiques d'un terrain et de la réclamation d'une indemnité pour le préjudice subi du fait de la dépossession du terrain adjugé. Il est vrai que, dans ce cas, il a été considéré que la décision du Tribunal supérieur de justice n'était pas fondée sur des arguments logiques et raisonnables, mais il s'agissait d'une situation de fait totalement différente de celle examinée à présent et qui, par conséquent, ne peut influer en aucun sens sur la décision du présent recours d'empara. Au contraire, ce jugement a maintenu la jurisprudence constante de ce Tribunal selon laquelle les questions de preuve relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux de la juridiction ordinaire et ce Tribunal n'agit ni comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 in fine de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2015-45-RE formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia et contre les ordonnances du 15 septembre 2015 et du 3 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 février 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat