Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relative au recours d'empara 2015-44-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-44-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 14/2016 (02/03/2016)
- Date
- 15/02/2016
TA20160222_11_24_30 Affaire 2015-44-RE (Mora Banc Grup, SA c/ Gulias García et Bernad Laborda) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-02-2016 relative au recours d'empara 2015-44-RE Numéro d'enregistrement 487-2015. Recours d'empara Ordonnance du 15 février 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 novembre 2015 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 16 juin 2015 et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant qu'une nouvelle décision soit rendue réparant les atteintes aux droits dénoncées, en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement objet de l'empara » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 15 décembre 2015 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier L'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a introduit une demande contre M. Manuel Gulias García, Mme Maria Cruz Bernad Laborda, M. Honorio Diniz García, Mme Sara San Miguel Manzanedo, M. Bartolomé Martínez Ramírez, Mme Rosa Maria Grau López et la société Seram States, SL, au motif qu'ils n'avaient pas respecté les conventions conclues dans le cadre de crédits en compte courant. Deuxième Le 28 avril 2014, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit pour l'essentiel à cette demande et de condamner MM. Honorio Diniz García, Bartolomé Martínez Ramírez et Manuel Gulias García à payer solidairement à la demanderesse la somme de 5.306.906,68 € augmentée des intérêts contractuellement convenus à compter du 28 février 2013 jusqu'au paiement intégral de la dette, ainsi qu'à payer les dépens. De même, il condamnait ces mêmes personnes à payer solidairement à la demanderesse la somme de 444.438,20 € augmentée des intérêts contractuellement convenus à compter du 28 février 2013 jusqu'au paiement intégral de la dette. Il déclarait également que ces montants étaient garantis par hypothèque sur les biens appartenant à Mmes Maria Cruz Bernad Laborda, Rosa Maria Grau López, Sara San Miguel Manzanedo et à la société Seram States, SL, lesquels étaient énumérés dans les actes publics notariés correspondants. Troisième M. Manuel Gulias García et Mme Maria Cruz Bernad Laborda ont interjeté appel de ce jugement, car ils estimaient que la partie demanderesse n'avait pas justifié, au moment procédural opportun, le calcul et le décompte des intérêts et des commissions appliqués et réclamés. Le 16 juin 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à cet appel et réformait partiellement le jugement de première instance, en ce sens que la somme que devait payer M. Manuel Gulias García devait être de 4.393.000,00 € et de 356.000,00 € pour chaque crédit respectivement, et que les biens hypothéqués de Mme Maria Cruz Bernad Laborda devraient répondre de ces sommes en cas de non-paiement. Quatrième La représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière décision, au motif qu'elle estimait qu'elle violait ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 27 octobre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné. Sixième Le 17 novembre 2015, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a formé un recours d'empara contre le jugement du 16 juin 2015 et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense. Cette partie déclare, en premier lieu, que le reproche de la Chambre civile selon lequel elle n'aurait pas prouvé de manière minimalement acceptable les calculs effectués concernant les intérêts et les commissions est une assertion qui n'est corroborée ni par la réalité des faits procéduraux, ni par les éléments de preuve versés au dossier. Selon elle, le Tribunal supérieur de justice a inversé la charge de la preuve, car il ressortait de la documentation abondante et complète produite les intérêts et les commissions applicables, et ce que la partie adverse aurait dû demander était une expertise qui lui aurait facilité la compréhension de ce que la documentation produite exposait déjà, à savoir que les chiffres documentés de l'application trimestrielle des intérêts découlent de l'application des intérêts journaliers au cours du trimestre écoulé. Cette partie ajoute que la jurisprudence constitutionnelle citée par la Chambre civile relative à l'appréciation de la preuve établit clairement que celle-ci relève de la juridiction ordinaire ; cependant, ce que cette partie allègue est une inversion de la charge de la preuve, car cette inversion a violé le droit à un procès équitable, entraînant une absence de défense. Elle ajoute que ces violations aboutissent à un caractère déraisonnable, car il ne lui incombait pas d'apporter davantage de justifications sur les calculs des intérêts et des commissions, mais que c'était à la partie adverse de solliciter une expertise pour une meilleure instruction. Cette partie déclare que nous sommes en présence de codéfendeurs qui ne doivent répondre que du principal, alors que les quatre autres doivent répondre des sommes augmentées des intérêts et des commissions, bien qu'ils aient manqué à leurs obligations de la même manière et sans qu'il ait été établi que les intérêts et les commissions appliqués étaient incorrects. Cette situation est totalement arbitraire. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant qu'une nouvelle décision soit rendue remédiant aux atteintes au droit dénoncées, en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement objet de l'empara. » Septième Le 15 décembre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que les moyens d'impugnation de l'entité bancaire requérante se fondent substantiellement sur son désaccord avec l'appréciation de la preuve administrée et de la charge de la preuve, et il rappelle sur ce point la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, lequel n'est ni un juge du fond ni une juridiction de cassation. Le Ministère public ajoute que les décisions attaquées emploient un raisonnement cohérent, logique et totalement justifié qui ne peut en aucun cas être qualifié d'arbitraire. Après avoir exposé la doctrine jurisprudentielle relative à la charge de la preuve, la Chambre civile conclut que l'entité bancaire n'avait pas démontré comment elle avait calculé les intérêts et les commissions qu'elle réclamait au titre d'un crédit (et non d'un prêt), ce qui signifiait que le solde quotidien pouvait varier en fonction des apports et des prélèvements effectués sur l'encours du compte ; indiquer uniquement le taux d'intérêt trimestriel était insuffisant et, par conséquent, la partie adverse ne pouvait pas contester dûment les calculs effectués par l'entité bancaire. En conséquence, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Fondements juridiques Premier Ce recours d'empara allègue la violation de l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit à la défense. En réalité, il ressort des observations présentées que la partie requérante reproche essentiellement à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice la manière dont elle a analysé la documentation qu'elle avait produite pour apprécier les intérêts et les commissions appliqués dans le cadre des crédits octroyés. Si Mora Banc Grup, SA considère qu'elle a respecté son obligation d'information dans la mesure où elle a répondu à toutes les demandes d'éclaircissement et d'explication transmises par les autorités judiciaires, le Tribunal supérieur de justice, pour sa part, a considéré que la banque n'avait pas été suffisamment explicite, en déclarant qu'« il est insuffisant d'indiquer uniquement le taux d'intérêt trimestriel applicable s'ils ne précisent pas sur quel solde quotidien. » Deuxième Parvenus à ce stade, il convient de faire un rappel ainsi qu'une observation sur les faits de la cause. Le rappel porte sur le critère de constitutionnalité appliqué de manière invariable par ce Tribunal en ce qui concerne l'appréciation des preuves. Ce Tribunal, sans jamais modifier le cœur de sa jurisprudence, a affirmé de manière régulière qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les décisions des juges ordinaires, adoptées dans le cadre de leurs fonctions, non seulement en ce qui concerne l'examen, mais aussi l'appréciation des preuves dans les litiges ordinaires (voir, entre autres, le jugement du 19 janvier 2015, rendu dans la cause 2014-25 et 26-RE, et les ordonnances du 9 novembre 2015, rendues dans les causes 2015-18-RE, 2015-21-RE, 2015-22-RE et 2015-32-RE). L'observation porte sur la relation entre le critère de constitutionnalité précité et les observations formulées par l'entité bancaire requérante, lesquelles se concentrent de manière exclusive sur les fonctions du juge ordinaire et qui consistent à apprécier la pertinence des éléments de preuve fournis par l'entité bancaire. Or, le juge ordinaire est compétent non seulement pour demander des éclaircissements et des précisions à l'entité bancaire (relatifs aux modalités de calcul), mais aussi pour apprécier les informations produites et les considérer, in casu, comme non satisfaisantes. Cela ne place en aucun cas l'entité bancaire en situation d'indéfension. Ce Tribunal estime, surtout, qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les fonctions concrètes du juge ordinaire, en particulier si celui-ci les exerce de manière logique et non arbitraire. Sur la base de ces différents éléments, et conformément au contenu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2015-44-RE formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA contre le jugement du 16 juin 2015 et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 février 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat