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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-2015 relative au recours d'empara 2015-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-32-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
Date
09/11/2015

Document original

TA20151112_11_36_59 Affaire 2015-32-RE (Segura Cobo c/ Ferrés Toro) dsfsf Numéro d'enregistrement 377-2015. Recours d'empara Ordonnance du 9 novembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2015, par le représentant en justice de M. Jordi Segura Cobo, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 avril 2015 et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que soient administrés les deux moyens de preuve indiqués dans la requête d'empara et que la Chambre civile rende le jugement qui convient. De même, il demande que l'autre partie soit condamnée au paiement de la totalité des dépens du recours, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 octobre 2015 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le cabinet d'avocats de M. Jordi Segura Cobo a notifié à Mme Jennifer Ferrés Toro son licenciement non motivé de l'entreprise. Alors qu'elle effectuait son préavis de 90 jours, elle s'absentait deux heures par jour afin de chercher un nouvel emploi. Un autre cabinet lui a proposé de réaliser des épreuves d'aptitude pendant quelques jours. Lorsqu'il l'a appris, M. Jordi Segura Cobo l'a licenciée pour motifs disciplinaires, car il a considéré qu'elle avait travaillé pour le compte d'un autre cabinet, où elle avait pu communiquer des informations relatives à ses clients. Mme Jennifer Ferrés Toro a introduit une demande en matière de travail contre M. Jordi Segura Cobo, sollicitant qu'il soit condamné à lui verser 30.912,33 € au titre de l'indemnité de licenciement injustifié et au paiement des congés payés dus, montants majorés des intérêts légaux correspondants, ainsi qu'à déclarer ces montants à la CASS et à cotiser sur ceux-ci, et au paiement de tous les dépens. Deuxième Le 18 septembre 2014, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il faisait droit pour l'essentiel à cette demande et condamnait le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme nette de 29.068,98 € (28.310,10 € d'indemnité et 758,88 € au titre de 10 jours de congés payés acquis et non rémunérés), ainsi que les intérêts légaux correspondants, et à déclarer à la CASS le montant brut de 30.760,83 et à cotiser sur celui-ci. Le défendeur était également condamné au paiement des dépens. Troisième Le représentant en justice de M. Jordi Segura Cobo a interjeté appel de ce jugement et, le 27 avril 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait intégralement le jugement attaqué. Quatrième Le représentant en justice de M. Jordi Segura Cobo a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'avaient été violés ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du fait du refus des moyens de preuve raisonnables et appropriés pour sa défense et du non-respect de son droit à l'égalité des armes dans le procès, de son droit à obtenir une décision fondée en droit, ainsi que de son droit à être jugé par un tribunal impartial. Cinquième Le 30 juillet 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 18 septembre 2015, le représentant en justice de M. Jordi Segura Cobo a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 avril 2015 et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare qu'elle a licencié la salariée de manière justifiée pour avoir commis une faute très grave, prévue à l'article 104.2 du Code des relations de travail, car elle a travaillé de manière clandestine et rémunérée simultanément dans un autre cabinet d'avocats, et considère que, même si elle l'a fait à l'essai, cela était incompatible et contraire aux règles les plus essentielles de la déontologie. En effet, l'autre cabinet a confirmé que la salariée avait, pendant 3 jours, réalisé des épreuves d'aptitude consistant en la rédaction de quelques écrits et en une recherche documentaire qui devaient permettre l'évaluation de ses compétences et l'appréciation de son recrutement. Il a également confirmé qu'elle avait reçu une gratification pour ces tâches. Selon cette partie, il a existé une relation de travail en période d'essai, car toutes les conditions requises légalement établies à cet effet étaient réunies. Et cet élément est capital. Et c'est sur cet élément que cette partie a formulé toutes ses observations et a proposé les preuves afin de démontrer que la version de la partie adverse concernant la simple réalisation d'une épreuve d'aptitude n'était pas véridique. Or, la Chambre civile a permis à l'autre partie de mener l'activité probatoire pour justifier sa version des faits, mais a refusé l'administration des moyens de preuve proposés par cette partie, qui, s'ils avaient été administrés, auraient apporté des informations qui auraient permis de démontrer de manière logique et raisonnable que la version des faits soutenue par la partie adverse était inexacte, outre qu'elle était déraisonnable et absurde. En premier lieu, elle souligne que la décision de la Chambre civile se fonde uniquement sur les déclarations de la salariée et de l'avocate pour laquelle elle a travaillé clandestinement ; déclarations partiales et dénuées de vérité, étant donné que toutes deux avaient des raisons évidentes de ne pas exposer les faits tels qu'ils s'étaient produits. Et, en second lieu, elle déclare que, au moyen des preuves sollicitées mais refusées, cette partie entendait démontrer que la partie adverse avait reçu une rémunération pour une période de travail en période d'essai ; elle sollicitait concrètement les informations bancaires correspondantes et la copie documentaire de l'entité bancaire, ainsi que la demande (mise en demeure) des informations correspondantes à l'avocate impliquée. Cela aurait permis de préciser le paiement et, partant, sa qualification et, ensuite, ses conséquences logiques. La partie requérante estime que la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable résulte du refus d'administrer les moyens de preuve proposés par cette partie, lesquels visaient clairement et rationnellement à démontrer le noyau essentiel de sa défense face aux prétentions de la demanderesse, et en l'absence desquels cette partie s'est trouvée sans défense, compte tenu de leur caractère essentiel, qui aurait conduit à la conclusion contraire à celle qui a été établie par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que soient administrés les deux moyens de preuve indiqués dans le mémoire d'amparo et que la Chambre civile rende le jugement qui convient. De même, elle demande que l'autre partie soit condamnée au paiement de la totalité des dépens du recours, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Septième Le 13 octobre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il considère qu'il ressort du contenu du jugement attaqué une ample appréciation des éléments probatoires et des arguments avancés par les deux parties. La Chambre civile a appliqué de manière logique et motivée l'ordre juridique et a fondé le rejet de l'appel interjeté. Selon l'avis du Ministère public, il est clair que le Tribunal supérieur de justice a considéré que le refus des preuves sollicitées par la partie requérante en première instance était fondé, parce qu'il y avait des preuves suffisantes pour permettre la discussion et le débat, et apporter au juge les éléments nécessaires sur la question qui devait être tranchée, à savoir si le licenciement disciplinaire était justifié. De même, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure répond de manière concrète, logique et fondée à toutes les prétentions formulées, en détaillant les motifs pour lesquels toutes les violations alléguées sont écartées. Il conclut que les deux décisions attaquées ne sont ni arbitraires ni dépourvues de logique ou de caractère raisonnable. Ce que prétend le requérant, c'est une troisième appréciation des preuves, et il rappelle qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier les interprétations effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leur compétence exclusive. Fondements juridiques Premier Le requérant considère que ses droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable ont été violés, du fait que deux preuves proposées par lui ont été refusées. Selon son avis, si ces preuves avaient été admises, la juridiction ordinaire n'aurait pas tenu pour bonne la version des faits de la partie adverse, mais aurait opté pour la sienne. Concrètement, elle aurait considéré que ce qui avait été perçu par la travailleuse n'était pas une « gratification » mais une « rémunération ». Cela mettrait en évidence, selon son avis, l'existence d'une relation avec le payeur et, par conséquent, le licenciement aurait été fondé. Cette thèse a été soutenue par le requérant devant la juridiction ordinaire, mais elle a été rejetée à plusieurs reprises. Deuxième Le Tribunal constitutionnel ne peut pas agir comme une troisième instance. Il ne peut pas juger laquelle des deux versions des faits est la bonne ; il ne peut pas non plus réviser la qualification du paiement qui a été effectué. Comme l'indique l'ordonnance du 19 janvier 2015 (affaire 2014-41-RE, Ostoja-Kuczynski c/ Principauté d'Andorre), « La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a rappelé de manière réitérée qu'il appartient exclusivement à la juridiction ordinaire d'examiner et d'apprécier les preuves, (…) des affaires qu'elle examine ». Ou comme le réitère l'ordonnance du 11 mai 2015 (affaire 2015-11-RE, Bergés, SL c/ Bellviure, SA), « l'appréciation de la preuve est une matière réservée aux tribunaux ordinaires. » Cette même doctrine est également établie dans l'ordonnance du 17 novembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-36-RE, lorsqu'elle déclare : « le Tribunal constitutionnel ne peut pas entrer, en principe, dans cette matière de la preuve. Il ne pourrait le faire que s'il ressortait de manière patente une erreur indiscutable, claire et évidente conduisant à des conclusions absurdes ou arbitraires. Ou lorsque des moyens de preuve essentiels auraient été refusés à la partie », point sur lequel nous reviendrons dans le fondement juridique suivant. Toutefois, sous réserve de cette exception, la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal est constante et invariable lorsqu'elle affirme « qu'en principe, les décisions en matière d'admission, d'administration et d'appréciation des preuves sont réservées à la connaissance de la juridiction ordinaire », comme l'indique l'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2013, rendue dans l'affaire 2013-15-RE. Et il en est ainsi parce que « Le Tribunal constitutionnel n'a pas de fonctions de troisième instance d'appel ou de cassation ; il analyse seulement les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui, prima facie, peuvent s'avérer incohérentes ou arbitraires ou qui peuvent contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes, afin de garantir le respect du droit à la juridiction reconnu à l'article 10.1 de la Constitution (voir l'ordonnance du 16 février 2015, rendue dans l'affaire 2014-45-RE) » ; (ordonnance du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2015-2-RE, Ouali El Kanze c/ Principauté d'Andorre). Troisième Il reste seulement à examiner si, dans la présente affaire, la preuve refusée serait essentielle et décisive pour que le juge doive changer le sens de sa décision, comme l'affirme le requérant. Or, la juridiction ordinaire elle-même explique dans ses décisions comment elle est parvenue à la conclusion selon laquelle le licenciement était abusif ou injustifié. Elle l'explique de manière détaillée, même, dans certaines de ses décisions, comme dans l'ordonnance du 30 juillet 2015, lorsqu'elle statue sur l'incident de nullité de la procédure. Et elle insiste sur le fait que des preuves suffisantes ont été administrées pour parvenir à cette conclusion. La Chambre civile, en appréciant la preuve administrée, notamment les déclarations des parties, a acquis la conviction que la travailleuse n'avait pas commis la faute très grave qui lui était imputée et que, par conséquent, le licenciement n'était pas justifié. Elle relève que les preuves proposées et refusées étaient inutiles, voire abusives, et elle anticipait qu'elles ne pourraient pas modifier le fait que la travailleuse n'avait pas commis une faute disciplinaire très grave. En conclusion, rappelant une fois de plus que le Tribunal constitutionnel n'est pas une juridiction de cassation, nous devons nous borner à constater que la réponse réitérée et unanime des juridictions ordinaires n'est ni absurde ni arbitraire et que la preuve refusée ne portait pas directement sur le noyau essentiel de ce qui était débattu – l'existence ou non d'une faute disciplinaire très grave –, raison pour laquelle aucune indéfension ne s'est produite. Pour tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De ne pas admettre le recours d'empara 2015-32-RE formé par la représentation procédurale de M. Jordi Segura Cobo contre le jugement du 27 avril 2015 et contre l'ordonnance du 30 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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