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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 73/2015 (28/10/2015)
Date
13/10/2015

Document original

TA20151019_12_54_55 Affaire 2015-14-RE (Montel Monteret c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE. Numéro d'enregistrement 161-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 13 octobre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 juillet 2015, par la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2015 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2015-14-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2015 ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 27 juillet 2015, la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret a formé un recours en supplique dans lequel elle réitère que la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ordonnée par le Tribunal constitutionnel, n'impliquait pas la répétition du procès, mais que ce qui était visé était de procéder à une nouvelle délibération. La répétition du procès est due à des causes survenues ultérieurement qui n'ont pas été envisagées par le Tribunal constitutionnel, parce qu'elles ne s'étaient pas encore produites. Selon cette partie, la répétition du procès devrait tenir pour reproduites les preuves déjà administrées par les parties. Si une nouvelle administration des preuves proposées était permise, notamment en ce qui concerne les déclarations des accusés, les droits constitutionnels du requérant seraient violés. Tel est également l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui l'exprime ainsi dans l'ordonnance du 12 mars 2015. La seule option pour préserver les droits constitutionnels du requérant serait de tenir le procès en se référant aux preuves administrées, au vu desquelles le nouveau Tribunal dispose d'éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée, d'admettre le recours d'amparo formé et de constater que le droit du requérant à un procès équitable serait violé s'il était procédé à la répétition du procès, « en permettant que soient de nouveau administrées les preuves proposées par les parties dans les conclusions de qualification provisoire . » Fondements juridiques Premier Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'accueil d'un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accueillir le recours en supplique. Dans la présente affaire, l'argument présenté par le requérant ne satisfait pas aux exigences établies pour le recours en supplique. Le requérant se borne à réitérer les arguments précédemment exposés dans le cadre du recours d'amparo : il persiste à soutenir que l'exécution de la décision du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, laquelle implique, du fait de la retraite de l'un des magistrats ayant participé à la prise de décision sur le fond, de procéder à un nouveau procès oral, viole ses droits individuels, en particulier le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette argumentation ne peut prospérer, non seulement parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences inhérentes à la mise en œuvre du recours en supplique (en effet, le requérant ne porte à la connaissance du Tribunal aucun élément nouveau), mais aussi parce qu'elle ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable. Il convient à ce stade d'approfondir ce dernier point afin de dissiper tout doute. Deuxième L'objet de la présente affaire réside dans les modalités d'exécution d'une décision de ce Tribunal constitutionnel. En effet, le 5 mai 2014, le Tribunal constitutionnel a annulé deux décisions des juridictions pénales ordinaires pour violation de l'article 10.2 de la Constitution dans son volet relatif au droit à la présomption d'innocence : « L'analyse détaillée de divers documents figurant au dossier ne permet pas de conclure que les deux instances de la juridiction pénale ont examiné les éléments factuels de l'affaire en considérant la totalité des faits soumis à leur appréciation et en évaluant de manière contradictoire les principaux arguments des deux parties, ce qui aurait été susceptible de faire naître un doute raisonnable quant à la culpabilité du requérant » (FJ n° 3 du jugement précité, rendu dans l'affaire 2013-39-RE). C'est dans ce contexte que le Tribunal constitutionnel a ordonné de « Faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du Tribunal de Corts » (point quatre du dispositif). Afin d'exécuter ce point de la décision constitutionnelle, le Conseil supérieur de la Justice s'est prononcé à ce sujet à la demande du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et a estimé que la « prorogation de juridiction » de l'un des trois magistrats - lequel avait instruit l'affaire, mais était actuellement à la retraite - n'était pas possible. En effet, dans sa réponse du 28 octobre 2014, le Conseil supérieur de la Justice a estimé que cette possibilité n'était pas prévue par l'ordre juridique andorran et qu'il appartenait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'apprécier la nécessité de procéder à un nouveau procès oral. Dans ce contexte, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a estimé que le procès oral était indispensable en ces circonstances (voir l'ordonnance du 12 mars 2015 attaquée). Ce rappel des faits est capital, car il souligne l'importance du Conseil supérieur de la Justice : c'est l'organe le mieux à même de connaître et d'apprécier les particularités de la procédure juridique andorrane et qui, de plus, est exclusivement compétent pour nommer les batlles et les magistrats . Troisième À ce stade de l'analyse, il convient de souligner que, bien que le Tribunal constitutionnel n'ait pas ordonné, en tant que tel, la tenue d'un nouveau procès oral, celui-ci devient nécessaire compte tenu des particularités du droit andorran et parce que le Conseil supérieur de la Justice l'a ainsi indiqué. L'existence d'un nouveau procès oral n'entraîne pas, per se , la violation des droits du requérant. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune preuve nouvelle ne sera produite à aucun moment. Il s'agit exclusivement de permettre que tous les éléments de fait qui existent déjà puissent être de nouveau présentés et dûment analysés, afin que les magistrats puissent en avoir connaissance. Cela est particulièrement pertinent compte tenu du fait que le Tribunal constitutionnel a annulé les décisions pénales antérieures parce qu'il avait constaté la violation du droit à la présomption d'innocence de l'autre partie. Le nouveau procès oral constitue un élément supplémentaire d'équité de la procédure pour toutes les parties au litige, du fait que les nouveaux magistrats porteront un « autre regard » (« regard neuf ») sur les faits et les preuves de la cause. Quatrième Un autre argument soulevé par le requérant tient au fait que l'une des deux parties accusées dans le litige initial devant les juridictions ordinaires n'a formé aucun recours d'empara. En effet, seul M. Albert Sans Leon a formé le recours d'empara qui a donné lieu au jugement du 5 mai 2014 susmentionné. C'est là un fait indéniable, mais qui n'entraîne aucun obstacle décisif en la matière pour l'organisation du nouveau procès oral, dans la mesure où l'ordonnance du 12 mars 2015 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mentionne expressément que la représentation procédurale de l'autre accusé, « tout en déclarant qu'elle n'a pas d'intérêt particulier à devoir procéder à nouveau à l'audience orale, estime qu'il n'est pas possible de rendre à nouveau un jugement du fait que l'un des magistrats qui faisait alors partie du tribunal n'est actuellement plus en exercice, la tenue d'une nouvelle audience orale étant inéluctable, raison pour laquelle elle s'oppose à l'incident de nullité des actes et demande qu'il soit rejeté, avec condamnation expresse aux dépens, y compris ceux découlant de l'intervention de l'avocat, à la charge de la partie demanderesse. » Autrement dit, il ressort clairement de cet extrait que cette partie ne présente aucune objection à la tenue d'un nouveau procès oral. Il convient donc de rejeter ce recours en supplique pour l'ensemble des motifs exposés. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Olivier Montel Monteret contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2015 portant sur l'irrecevabilité de la cause 2015-14-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 octobre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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