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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-15 relative au recours d'amparo 2015-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 65/2015 (23/09/2015)
Date
07/09/2015

Document original

TA20150911_12_27_02 Affaire 2015-20-RE (Soler Vert et Castellà Bonet c/ Brugulat Bullich) sd Numéro d'enregistrement 288-2015. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 juin 2015 par la représentation processuelle de M. Fidel Soler Vert et de Mme Teresa Castellà Bonet, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 9 avril 2015 et contre l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment du prononcé du jugement, en demandant qu'il en soit rendu un autre qui respecte les droits constitutionnels qui ont été violés. De même, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 juillet 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Montserrat Brugulat Bullich a introduit une demande en matière de travail contre M. Fidel Soler Vert, Mme Teresa Castellà Bonet et la société Soler-Solca, SL, dans laquelle elle sollicitait qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de 46.198,92 € au titre de salaires impayés et d'indemnité pour démission justifiée et au paiement des intérêts légaux correspondants, plus la cotisation à la CASS, ainsi qu'au paiement des frais de justice. Deuxième Après la déclaration de faillite de la société Soler-Solca, SL, le 24 mars 2014, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter l'exception de défaut de qualité pour défendre soulevée par la représentation processuelle des défendeurs et de faire droit intégralement à la demande présentée contre eux. Le Tribunal condamnait solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 2.035,92 € nets, augmentés des intérêts légaux à compter de la date à laquelle chaque mensualité de salaire était exigible jusqu'au jour de son paiement intégral, et à payer 44.163,00 € nets, plus les intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande et jusqu'au jour de son paiement intégral. De même, il les condamnait à régulariser ces montants auprès de la CASS et à payer les dépens. Troisième La représentation processuelle des défendeurs a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 9 avril 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement de première instance. Quatrième La représentation processuelle des défendeurs a alors introduit un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que son droit d'obtenir une décision motivée en Droit était violé, d'une part, parce que la décision contrevenait à la sécurité juridique et, d'autre part, parce que cette décision était incohérente, puisque toutes les questions soulevées par cette partie n'avaient pas été tranchées. Cinquième Le 9 juin 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 26 juin 2015, la représentation processuelle de M. Fidel Soler Vert et de Mme Teresa Castellà Bonet a formé un recours d'amparo contre le jugement du 9 avril 2015 et contre l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie expose que la demanderesse travaillait pour la société Soler-Solca, SL dans le commerce d'Escaldes-Engordany ; elle y a travaillé plus de 20 ans sans aucun incident ; cependant, elle a démissionné unilatéralement du contrat de travail, parce qu'à la suite de difficultés économiques, la société a dû payer partiellement son salaire pendant 2 mois. Elle souligne que le montant restant dû s'élevait à 1.877,10 € et l'indemnité à 44.163,00 €. La demanderesse a allégué l'existence d'un groupe d'entreprises, formé par ladite société et par les requérants, associés de la société. Or, les requérants sont d'un âge très avancé et n'exercent plus aucune activité professionnelle depuis des années. Les décisions faisant l'objet du recours les affectent économiquement, alors qu'il n'était pas en leur pouvoir d'exécuter les obligations découlant de la relation de travail de la demanderesse, qui incombaient à ladite société. Selon cette partie, les conditions requises pour pouvoir qualifier ladite société de groupe d'entreprises, figure créée par la jurisprudence elle-même, ne sont pas remplies. Le Tribunal supérieur de justice n'apporte aucune réponse sur ce point précis et, pour ce motif, viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Ensuite, cette partie énumère les conditions requises invoquées : un usage frauduleux de la personnalité juridique, qui n'a pas été établi dans la présente affaire, puisque la société n'a pas été constituée pour être une société sans contenu réel dans le but de dissimuler l'employeur réel ; un haut degré de confusion entre le patrimoine de la société et celui du commerce, ce qui n'a pas non plus été établi ; et la preuve de l'existence d'une apparence extérieure d'unité, qui engagerait envers les tiers de bonne foi qui auraient accepté cette apparence. En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal supérieur de justice répond, mais il le fait sur la base d'une preuve qui ne figure pas au dossier et par laquelle il conclut que la demanderesse travaillait dans les deux boutiques de la société. La partie requérante considère donc que, du fait que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a pas pris en considération l'absence des conditions requises nécessaires pour pouvoir affirmer l'existence d'un groupe d'entreprises, le principe de sécurité juridique a été violé. Cette partie expose que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure cite 5 décisions qui fonderaient sa jurisprudence ; cependant, selon elle, 4 de ces affaires tranchent des questions différentes de celle dont il est question ici, puisqu'il s'agit essentiellement de successions de contrats entre entreprises appartenant à un même groupe, avec un travail effectif et exclusif dans chacune d'elles, circonstance qui n'est pas réunie en l'espèce. La décision du 23 septembre 2004 a accueilli l'exception de prescription soulevée par l'entreprise, parce qu'il n'existait aucun élément permettant de supposer une relation de travail entre le travailleur et l'employeur dès lors que les relations de travail n'avaient jamais été établies avec lui et qu'il ne lui avait jamais versé de salaire. En l'espèce, le salaire de la demanderesse a toujours été versé par la société, jamais par les requérants ; elle entretenait ses relations de travail avec la gérante et, contrairement à ce qui se produisait dans l'affaire précitée, même la déclaration du salaire à la CASS était effectuée par la société. Le fait que les requérants soient associés de la société ne peut justifier la décision adoptée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement, en demandant qu'un autre jugement soit rendu, respectueux des droits constitutionnels qui ont été violés. De même, elle demande que l'exécution du jugement soit suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal. Septième Le 15 juillet 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande à ce Tribunal de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon lui, les décisions faisant l'objet du recours ont amplement apprécié les éléments de preuve et ont procédé à une application logique et motivée de l'ordre juridique ; de même, le Ministère public considère qu'elles sont pleinement motivées. Le Tribunal supérieur de justice a déclaré que la travailleuse fournissait ses services à une unité économique constituée par les deux boutiques gérées par les requérants, raison pour laquelle il était considéré que la qualité pour agir des requérants était pleinement établie, avec les conséquences qui, en matière d'indemnisation, découlaient de la résiliation du contrat de travail. Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle relative à la congruence des décisions judiciaires, le Ministère public conclut que les décisions attaquées avaient répondu de manière globale aux demandes des requérants en établissant que la travailleuse exerçait une activité professionnelle au sein d'une même unité économique constituée par les deux boutiques gérées par les requérants et que, par conséquent, il ne ressortait aucune violation du principe de sécurité juridique, ni n'existait aucun type d'incongruence, pas même par omission, dans les décisions attaquées. Fondements juridiques Premier Les requérants en amparo demandent au Tribunal constitutionnel d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2015 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice par laquelle leur incident de nullité de la procédure a été rejeté, ainsi que le jugement du 9 avril de la même année, rendu par cette même Chambre. Pour fonder cette annulation, il invoque l'article 10 de la Constitution, relatif au droit à la juridiction. Et il considère que ce droit a été enfreint, compte tenu de la violation du principe de sécurité juridique, du défaut de fondement en Droit et de l'incongruence du jugement précité. Deuxième Toutefois, pour pouvoir déclarer recevable le présent recours, il faudrait qu'il soit démontré que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de portée constitutionnelle devant être connu par cette juridiction, dès lors qu'il n'appartient pas à ce Tribunal d'agir en tant que troisième instance ou en tant que juridiction de cassation chargée de vérifier si les jugements rendus par la juridiction ordinaire sont ou non conformes au Droit. Le Tribunal constitutionnel ne peut juger à nouveau, du point de vue de la légalité ordinaire , les décisions qu'ont adoptées, antérieurement, les titulaires du pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire les batlles, le Tribunal des Batlles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le Tribunal supérieur de justice ou, le cas échéant, les présidents de ces tribunaux. Toute révision, correction ou critique de ces décisions ne peut être effectuée qu'à partir de l'application d'un précepte prévalent de la Constitution, ou d'une norme de portée constitutionnelle contenue dans la légalité ordinaire. La simple invocation de l'article 10 de la Constitution ne suffit pas pour déclarer recevable un recours d'amparo. Il ne suffit pas non plus de soutenir, comme c'est le cas en l'espèce, que le jugement attaqué porte atteinte à la sécurité juridique, dès lors que l'invocation de cet important principe, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, ne suffit pas à elle seule à fonder le recours d'amparo prévu à l'article 41.2 de la Constitution, en relation avec l'article 39.1 de cette même norme. Par conséquent, cet aspect du recours ne peut être déclaré recevable. Troisième La partie requérante invoque également un vice d'incongruence. L'incongruence peut effectivement servir de fondement à un recours d'amparo constitutionnel, pour autant que sa portée constitutionnelle soit démontrée, c'est-à-dire que, du fait de sa gravité, cette incongruence s'inscrive dans les paramètres du critère de constitutionnalité , que ce Tribunal a progressivement établi. Tel serait le cas si les décisions dont la nullité est sollicitée n'apportaient aucune réponse aux prétentions exprimées par la partie requérante. Cela est essentiel, dès lors que, lorsqu'un vice d'incongruence est invoqué, ce Tribunal doit apprécier, avant toute chose, si ce vice a ou non une portée constitutionnelle. Certaines incongruences par omission éventuelles peuvent avoir une portée constitutionnelle, mais d'autres non. Le rapport du Ministère public cite très opportunément la doctrine de ce Tribunal sur l'incongruence, qui aurait dû être prise en compte par les requérants lors de l'appréciation de l'éventuel vice d'incongruence. En l'espèce, aucune incongruence par omission pertinente du point de vue constitutionnel n'a été précisée. L'exigence de congruence, en tant que composante du droit constitutionnel à la juridiction, impose que la juridiction ordinaire réponde aux prétentions des requérants. Et également à leurs arguments principaux, bien qu'il ne soit pas nécessaire, toujours du point de vue constitutionnel, qu'elle apporte une réponse expresse et détaillée à tous et à chacun d'entre eux. Il suffit que la ligne argumentative sur laquelle se fonde la juridiction ordinaire et les raisons qui la soutiennent soient clairement établies. Une fois établie l'argumentation qui fonde le jugement, lorsque celle-ci diffère de celle invoquée par le requérant en amparo, le rejet circonstancié et détaillé de tous les contre-arguments du requérant, distincts de la ligne d'argumentation retenue par la juridiction, n'est plus indispensable. En l'espèce, l'argumentation du Tribunal supérieur de justice a considéré comme prouvé que la travailleuse avait fourni ses services professionnels aux requérants en amparo. Et, comme chacun sait, il n'appartient pas à ce Tribunal d'examiner ce type de questions de fait, appréciées au moyen de la preuve. Il en va de même lorsque le défaut de fondement en Droit est invoqué, comme il l'est également dans le présent recours. Pour que ce vice éventuel prospère devant la juridiction constitutionnelle, il doit revêtir des caractères de gravité et d'évidence qui n'ont pas été démontrés en l'espèce, puisqu'il aurait fallu démontrer soit que la décision est totalement dépourvue de motivation, soit que les motifs contenus dans la décision sont manifestement absurdes ou arbitraires, et non qu'ils sont seulement plus ou moins discutables. Quatrième Les requérants soutiennent que la demanderesse a travaillé exclusivement dans la boutique ou dans le commerce, situé à Escaldes-Engordany, de la société Soler-Solca, SL, société qui a été déclarée en faillite. Ils soutiennent que cette personne n'a pas travaillé pour eux dans la boutique d'Andorra la Vella. Pour ce motif, ils ont contesté leur qualité pour défendre en tant que défendeurs. Mais cet argument n'a convaincu ni le Tribunal unipersonnel de la Batllia (jugement du 24 mars 2014) ni, en appel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (jugement du 9 avril 2015). Les deux juridictions ont rejeté l'exception de défaut de qualité pour défendre et ont condamné les requérants au paiement des salaires impayés et de l'indemnité. Pour parvenir à cette conclusion, elles ont forgé leur conviction sur la base des preuves disponibles, qui les ont conduites à considérer que la demanderesse avait travaillé indistinctement pour la société Soler-Solca, SL, titulaire de la boutique Llenceria Soler-Solca, à Escaldes Engordany, mais aussi pour la boutique Soler-Solca Llenceries, à Andorra la Vella, nom commercial dont étaient titulaires M. Fidel Soler Vert et Mme Teresa Castellà Bonet. Concrètement, le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice procède à un examen critique très approfondi des preuves présentées et parvient à la conclusion que les deux boutiques fonctionnaient comme un commerce familial unique et que Mme Montserrat Brugulat Bullich travaillait indistinctement dans les deux boutiques. La conclusion fondée sur la conviction probatoire du Tribunal a conduit à condamner les personnes physiques défenderesses au paiement du salaire impayé et d'une indemnité en tant que titulaires du nom commercial, puisque la boutique d'Escaldes-Engordany avait été déclarée en faillite. Au vu de ce qui précède, ce résultat ne peut être considéré comme absurde ni illogique au point de mériter un examen constitutionnel au fond. Partant donc de cette conviction unanime des deux instances, selon laquelle la demanderesse a travaillé pour les personnes physiques défenderesses, le problème technico-juridique de savoir s'il a existé ou non un groupe d'entreprises – au sens civil et commercial - passe au second plan. Et, avec lui, la question de savoir si, du fait de condamner au paiement des sommes susmentionnées les personnes physiques titulaires du nom commercial d'Andorra la Vella, la doctrine jurisprudentielle relative à la notion de « groupe d'entreprises » n'a pas été correctement prise en compte ou s'il aurait fallu appliquer un critère différent, tel que celui qui a été esquissé dans un jugement de la même Chambre du 23 septembre 2004. En réalité, il s'agit de disquisitions qui pourraient présenter un intérêt dans un recours en cassation, mais qui sont totalement étrangères à la juridiction de ce Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2015-20-RE introduit par la représentation procédurale de M. Fidel Soler Vert et de Mme Teresa Castellà Bonet contre le jugement du 9 avril 2015 et contre l'ordonnance du 9 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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