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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-15 relative au recours d'empara 2015-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2015-17-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 65/2015 (23/09/2015)
Date
07/09/2015

Document original

TA20150911_12_24_34 Affaire 2015-17-RE (Torm Babot/ Jové Palou) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-15 relative au recours d'empara 2015-17-RE. Numéro d'enregistrement 250-2015. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 mai 2015, par la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 9 avril 2015, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accéder à la justice et d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et d'annuler l'ordonnance attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 mai 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Mme Dolors Jové Palou a introduit une demande contre Mme Assumpta Babot Font et contre la compagnie d'assurances ASSAP, SA (FIATC), dans laquelle elle sollicitait la déclaration de la responsabilité de la défenderesse et la réclamation subséquente d'une somme pour des lésions causées lors d'un accident survenu dans l'un des hôtels dont celle-ci était propriétaire. Au cours de l'instruction de l'affaire, compte tenu du décès de la défenderesse, sa fille, Mme M. Assumpta Torm Babot, lui a succédé à l'instance en qualité d'héritière. Deuxième Par la suite, la sœur de l'actuelle défenderesse, Mme Emilia Torm Babot, a comparu à l'instance et a affirmé être la légataire de l'hôtel où l'accident en question s'était produit. Le 28 avril 2011, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle était également appelée à l'instance en tant que substitut procédural de Mme Assumpta Babot Font. Troisième La représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé en premier lieu un recours en réformation qui n'a pas été accueilli et, par la suite, un recours en appel contre le jugement du Tribunal des Batlles en ce qui concernait la déclaration de Mme Emilia Torm Babot comme successeur procédural de Mme Assumpta Babot Font. Quatrième Le 27 mars 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours en appel et infirmait partiellement le jugement de première instance en ce sens que la condamnation solidaire des parties défenderesses était prononcée uniquement contre Mme M. Assumpta Torm Babot, en sa qualité de successeur procédural de feu Mme Assumpta Babot Font, et contre la compagnie d'assurances, mais non contre Mme Emilia Torm Babot, tout en confirmant le reste des dispositions. En effet, la Chambre civile a déclaré, entre autres points, que la qualité de partie à l'instance de Mme Emilia Torm Babot ne pouvait être refusée, mais qu'elle ne succédait pas à sa mère dans l'instance, et qu'elle comparaissait en qualité de codéfenderesse. Et elle ajoutait que « dès lors que Mme Emilia Torm Babot ne doit pas assumer les dettes successorales, la prétention initiale d'indemnisation formulée contre sa mère ne peut entraîner sa condamnation . » Cinquième La représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure portant sur ce dernier motif décisoire, qui fait partie indissociable de la décision, considérant que le Tribunal supérieur de justice avait statué extra petita sur une question qui n'avait été soulevée par aucune partie, à savoir le fait que Mme Emilia Torm Babot ne devait pas assumer « les dettes successorales . » Le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 18 juin 2014, la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 mars 2014 et contre l'ordonnance du 27 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Elle alléguait, entre autres points, l'existence d'une incompatibilité du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, lequel avait été rapporteur de l'affaire au stade de la première instance et avait appelé à l'instance Mme Emilia Torm Babot comme successeur procédural de la défenderesse initiale. En effet, tout en reconnaissant que ce juge n'avait pas rendu le jugement, elle estimait qu'il avait néanmoins pris des décisions importantes constitutives de décisions au fond qui dépassaient la simple conduite matérielle du litige. Septième Le 16 février 2015, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il décidait de déclarer qu'il avait été porté atteinte au droit de la requérante à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution ; par conséquent, il accueillait sur ce point l'empara sollicité et le rejetait pour le surplus, annulait l'ordonnance du 27 mai 2014, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui statuait sur l'incident de nullité des actes de procédure, et renvoyait la procédure au stade de l'admission de cet incident. Huitième Le 9 avril 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle considérait que le jugement du Tribunal constitutionnel avait accordé l'empara uniquement en raison du fait que l'un des magistrats qui faisaient partie de cette Chambre lors de la décision sur l'incident de nullité des actes de procédure était déjà intervenu en première instance. Toutefois, il n'avait accueilli ni l'allégation relative à l'audition ultérieure de la partie après la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure, ni l'allégation relative à une décision ultra petita sur une question qui ne lui incombait pas. Par conséquent, en premier lieu, elle a considéré que la Chambre devait statuer sur cet incident de nullité des actes de procédure sans qu'il fût nécessaire d'entendre à nouveau les parties. Et, en second lieu, elle a rappelé qu'il avait été recherché qui était le successeur procédural de Mme Assumpta Babot Font et en quelle qualité procédurale comparaissait Mme Emilia Torm Babot. En aucun cas, la Chambre n'avait statué ultra petita , puisqu'elle avait déclaré que la condamnation était prononcée uniquement contre la requérante, en sa qualité de successeur procédural de feu Mme Assumpta Babot Font, mais non contre Mme Emilia Torm Babot. Neuvième Le 15 mai 2015, la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 avril 2015, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accéder à la justice et d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, il ressort de la lecture du jugement du Tribunal constitutionnel que l'expression employée par la juridiction ordinaire « des dettes héréditaires » (au pluriel) n'était pas appropriée et devait être interprétée à la lumière de l'ordonnance qui statuait sur l'incident de nullité de procédure. Cependant, il concluait que cette « maladresse orthographique » n'avait pas entraîné de manière effective la violation des droits fondamentaux de la requérante. Toutefois, elle considère que, dans l'ordonnance faisant l'objet de ce second recours d'amparo, la Chambre civile, de manière illogique, contraire au sens commun et attentatoire aux droits de cette partie, la condamnait aux dépens pour avoir demandé des éclaircissements justifiés, puisque le Tribunal constitutionnel lui-même l'avait ainsi déclaré. Cette partie déclare qu'il est juridiquement inadmissible et intellectuellement et humainement inadmissible dans un État de Droit démocratique que, lorsqu'un citoyen demande à un organe de l'État d'extirper son erreur, celui-ci le condamne à payer les dépens. Il n'est pas logique de donner raison à une partie en ce sens qu'il convient d'éclaircir un prononcé confus et, en même temps, de condamner cette partie aux dépens. Elle ajoute que cette condamnation aux dépens n'est motivée d'aucune manière. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler l'ordonnance attaquée. Dixième Le 23 mai 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel l'irrecevabilité de ce recours d'amparo. Selon lui, la requérante prétend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile, notamment en ce qui concerne l'imposition des dépens. Il souligne que la décision judiciaire faisant l'objet du recours est suffisamment fondée en Droit et que les appréciations et les argumentations qu'elle contient ne peuvent nullement être qualifiées d'arbitraires. Il conclut que la Chambre civile a non seulement tenu compte du jugement du Tribunal constitutionnel, mais qu'elle intègre ses considérations et son dispositif dans ses faits et antécédents (IX) et expose dans ses motifs de droit les raisons qui entraînent le rejet de l'incident de nullité de procédure soulevé, dont découle l'imposition des dépens. De même, il rappelle que le Tribunal constitutionnel, dans le cadre de l'affaire 2014-21-RE, n'a accueilli que les prétentions relatives à la participation d'un magistrat à la décision sur le premier incident de nullité de procédure, lequel avait eu connaissance de l'affaire en tant que batlle, et a rejeté les autres prétentions. Fondements juridiques Premier Ce recours est la poursuite d'un contentieux qui, comme il a déjà été dit dans les antécédents, a fait l'objet d'un jugement de ce Tribunal du 16 février 2015, lequel déclarait la violation du droit de la requérante à un tribunal impartial, mais rejetait l'ensemble de ses conclusions en ce qui concernait le fond de l'affaire. À ce moment-là, le Tribunal constitutionnel a considéré que le jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice pouvait, à première vue, sembler discutable du fait d'avoir utilisé de manière inappropriée le pluriel en référence aux « dettes héréditaires ». Cela dit, il a également considéré que, pour comprendre ce jugement, il fallait l'analyser « à la lumière de l'ordonnance du 27 mai 2014 qui rejette l'incident de nullité de procédure formé contre ce jugement . » Après l'analyse susmentionnée, le Tribunal constitutionnel a conclu que l'ordonnance en question établissait clairement que le jugement attaqué n'avait pas la portée qu'indiquait la requérante et que, par conséquent, cette allégation fondée sur la distinction entre pluriel et singulier était dépourvue de sa substance essentielle. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel déclarait que, si l'utilisation inappropriée du pluriel dans la rédaction du jugement était en soi malheureuse, la portée de cette erreur orthographique ne devait pas être surestimée, puisque « l'on ne peut considérer, en revanche, d'un point de vue purement formel, qu'une maladresse orthographique ait entraîné de manière effective une violation des droits fondamentaux de la requérante . » Deuxième Cependant, en se fondant sur ces éléments particuliers de la motivation du jugement constitutionnel du 16 février 2015 susmentionné, extraits de leur contexte, la requérante considère qu'elle peut présenter un nouveau recours d'amparo. Comme le précisent les antécédents, afin de fonder son nouveau recours, la partie requérante développe l'argumentation suivante : - du fait d'avoir considéré que le sens et la portée exacts du jugement du Tribunal supérieur de justice ne se comprenaient clairement qu'« à la lumière de l'ordonnance du 27 mai 2014 qui rejette l'incident de nullité », le Tribunal constitutionnel a admis le caractère confus dudit jugement ; - dans ces conditions, la présentation de l'incident de nullité de procédure devant le Tribunal supérieur de justice devrait être considérée comme ayant pour objet de demander au juge des « éclaircissements justifiés » et qu'il éclaircisse « un prononcé confus » ; - par conséquent, il serait « juridiquement inadmissible, et (…) intellectuellement et humainement inadmissible dans un état démocratique que, lorsqu'un citoyen demande à un organe de l'état (…) d'extirper son erreur », celui-ci le condamne à payer les dépens. Autrement dit, il serait « illogique de donner raison à une partie en ce sens qu'il convient de corriger/éclaircir un prononcé confus et discutable, et en même temps de condamner cette partie aux dépens . » Troisième Ainsi donc, il convient de vérifier si ce raisonnement est ou n'est pas pertinent. Ce raisonnement consiste essentiellement à alléguer que la requérante avait tenté d'obtenir auprès du Tribunal supérieur de justice l'éclaircissement d'un « prononcé confus », contenu dans le jugement du 27 mars 2014, et que, dès lors que le caractère confus de cette décision s'est avéré exact, elle ne pouvait pas valablement être condamnée au paiement des dépens. De manière plus précise, elle soutient que le juge « Admet l'erreur et sanctionne par les dépens celui qui s'est vu obligé de dénoncer l'erreur et d'en demander la correction nécessaire et qui l'a obtenue . » En réalité, il convient de se demander quelle est la situation dans cette affaire ? Par le jugement du 16 février 2015 susmentionné, le Tribunal constitutionnel a certes considéré, en ce qui concerne les « dettes héréditaires » mentionnées au pluriel dans le jugement d'appel, que « Si l'on analyse la lettre du jugement attaqué en ce qui concerne ces points concrets, celui-ci pourrait, à première vue, sembler discutable ». Dans le même sens, il a souligné qu'« il est clair que l'utilisation et le maintien d'un pluriel inadéquat dans la rédaction du jugement d'appel puissent être critiquables. » Par conséquent, ce Tribunal a effectivement relevé un aspect formellement non satisfaisant dans la rédaction effectuée par la juridiction ordinaire. Cela étant dit, la requérante peut-elle nécessairement prétendre, à juste titre, que son action a contraint la Justice à apporter les éclaircissements découlant d'un prononcé initialement confus ? En fait, l'examen de ses écrits ne confirme pas la véracité de cette allégation. Si, en ce qui concerne le jugement du Tribunal supérieur de justice, ce que la requérante avait effectivement détecté n'était pas un prononcé manifestement non fondé, mais, comme elle l'indique, un « prononcé confus », et si elle avait eu besoin de demander aux juges les éclaircissements appropriés pour mettre un terme à cette impression de confusion, le droit andorran prévoit un recours plus approprié. En effet, elle aurait pu obtenir les éclaircissements souhaités de la part de la Chambre civile en faisant usage de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice lui-même. Jurisprudence qui, tout en excluant qu'un « recours en éclaircissement » puisse « altérer ou modifier les prononcés d'une décision judiciaire déterminée », dispose que « Le recours en éclaircissement n'est réglementé ni par la Loi qualifiée de la Justice, ni par la Loi transitoire de procédures judiciaires, la jurisprudence de ce Tribunal l'a admis aux fins d'éclaircir quelque notion obscure, de suppléer à toute omission concernant des points discutés dans le litige, ou de rectifier toute erreur matérielle qui aurait pu se produire » (ordonnance du 23 avril 2009). Faute d'avoir présenté cette demande d'éclaircissement qui, malgré tout, aurait été plus logique, nous devons nous demander si la requérante a manifesté autrement sa volonté d'obtenir des éclaircissements dans le cadre de son incident de nullité d'actes présenté le 10 avril 2014 ? Si elle considérait que le jugement du 27 mars 2014 rendu par la Chambre civile contenait des éléments de confusion, dès lors que, par la voie de l'incident de nullité d'actes, elle saisissait de nouveau cette Chambre, il aurait été logique de sa part d'invoquer dans ses observations ce qui lui semblait confus. En agissant de la sorte, la Chambre civile aurait dû se prononcer sur ce point et, par conséquent, aurait apporté les éclaircissements demandés. Toutefois, la partie requérante n'a pas procédé de cette manière. Sans invoquer aucun caractère confus du jugement attaqué et sans manifester que les motifs du jugement ne lui semblaient pas clairs, elle s'est bornée à attaquer le jugement en avançant deux allégations principales. D'une part, que la question de la charge des « dettes héréditaires n'avait pas été soulevée par les parties ». Et d'autre part, que « le partage successoral se trouvait sub iudice dans le cadre d'une autre affaire. » Par conséquent, c'est de manière inexacte que la requérante prétend désormais alléguer qu'elle avait demandé à un organe de l'État, en l'occurrence à l'organe judiciaire, d'« extirper son erreur ». Sur la base des deux allégations que nous venons de citer, elle a certes demandé au juge de reconsidérer sa décision précédente, ce qui est en principe l'objet de l'incident de nullité d'actes, mais elle ne lui a pas demandé, puisqu'il n'existe aucune allégation en ce sens, « d'éclaircir un prononcé confus. » Quatrième Si l'on ne peut valablement tirer d'arguments d'une initiative qui, en réalité, n'a pas été prise, de la même manière, c'est en vain que la requérante s'efforce de prétendre qu'il n'est pas logique de la condamner aux dépens après lui avoir préalablement donné raison. Si, comme il a été dit plus haut, le jugement constitutionnel du 16 février 2015 désapprouvait l'utilisation du pluriel en relation avec les « dettes héréditaires », ce n'est pas pour cela que raison a été donnée à la requérante. En effet, après avoir considéré que « l'utilisation de ce pluriel par le jugement attaqué doit être analysée à la lumière de l'ordonnance du 27 mai 2014 qui rejette l'incident de nullité d'actes formé contre ce jugement », et après avoir procédé à cette analyse, le Tribunal constitutionnel est parvenu à la conclusion que « dès lors que l'ordonnance susmentionnée établit clairement que le jugement attaqué n'a pas la portée qu'indique la requérante, il convient de considérer que cette allégation fondée sur la distinction entre pluriel et singulier est dépourvue de sa substance essentielle. Par conséquent, on ne peut reprocher à la Chambre civile d'avoir décidé de la rejeter. » La même demande ayant été présentée de nouveau sur le fondement des mêmes allégations de fond (question non soulevée par les parties et question sub iudice dans le cadre d'une autre affaire), la Chambre civile, par l'ordonnance du 9 avril 2015, pouvait se prononcer comme elle l'a fait. Cela, sans que puisse influer sur la validité de sa décision la constatation par le Tribunal constitutionnel d'une utilisation formellement inadéquate du pluriel, dans la mesure où, selon l'avis de ce même juge constitutionnel, cette utilisation ne débouchait pas « de manière effective sur une violation des droits fondamentaux de la requérante. » L'allégation selon laquelle il serait juridiquement inadmissible et illogique de « donner raison à une partie dans le sens de corriger/éclaircir un prononcé confus et discutable, et en même temps condamner aux dépens cette partie » ne peut prospérer et doit être rejetée. Cinquième De manière plus succincte, ce qui pourrait laisser penser qu'elle est invoquée à titre subsidiaire, la requérante avance, in fine, une dernière allégation. En effet, elle soutient que « la juridiction ne motive absolument d'aucune manière la condamnation aux dépens de cette partie. » Il s'agit, toutefois, d'une allégation qui est intrinsèquement importante. Dans la Principauté d'Andorre, comme dans tout autre État de droit, toutes les décisions doivent être effectivement motivées, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre compte de la solution apportée au litige et la justifier en en exposant les motifs. Il s'agit d'une règle générale qui lie toutes les juridictions. Elle contribue à guider l'État de droit, tout en permettant aux parties d'apprécier les chances de succès d'un éventuel recours. Enfin, elle concourt à une bonne administration de la Justice en obligeant les juges à être rigoureux et scrupuleux et permet à la juridiction supérieure d'apprécier le bien-fondé des décisions déférées à sa censure. Par conséquent, on comprend qu'elle soit incluse dans la notion de « procès équitable » au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. On comprend également que sa reconnaissance soit considérée comme « portant atteinte à l'article 10 de la Constitution en ne statuant pas de manière motivée en droit », comme l'avance la requérante. Cela étant dit, quelle est la situation exacte dans cette affaire ? Sur le point précis des dépens, la Chambre civile, tant dans l'ordonnance du 27 mai 2014 que dans celle du 9 avril 2015, actuellement attaquée, se borne à considérer qu'il y a lieu de condamner Mme M. Assumpta Torm Babot « au paiement des dépens » de l'incident de nullité de la procédure. Doit-on en déduire que cette décision de condamnation aux dépens ne serait pas motivée ? Pour démontrer le contraire, il suffit de se référer à la rédaction exacte de la décision, qui est la suivante : « Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'incident de nullité de la procédure soulevé par le représentant de Mme Maria Assumpta Torm Babot, et de la condamner à payer les dépens de l'incident. » Le motif de la condamnation aux dépens est donc explicitement indiqué, et il s'agit du fait qu'il y a lieu de rejeter l'incident de nullité de la procédure. Il en ressort une motivation suffisante au regard de l'état du droit andorran en la matière. Droit andorran qui découle d'une jurisprudence bien établie du Tribunal supérieur de justice et selon laquelle « l'accueil intégral des prétentions de la partie demanderesse entraîne la condamnation de la partie défenderesse aux dépens de première instance, conformément au critère de la succombance objective prévu au Code 7, 51, 5 » (Chambre civile, jugement du 18 mars 2003). Ou encore, selon laquelle « Le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions entraînent la condamnation de la partie requérante aux dépens de seconde instance » (Chambre civile, jugement du 23 avril 2009. Dans le même sens, voir également les jugements du 19 novembre 1998, du 30 avril 2009, du 30 avril 2012 et du 9 avril 2015). Il est donc de jurisprudence constante que « Le rejet du recours entraîne la condamnation expresse de la partie requérante aux dépens de seconde instance en vertu du principe de la succombance » (jugement du 30 avril 2012 précité). Dans ces conditions, dès lors que le rejet du recours implique la condamnation aux dépens, ce sont les motifs de ce rejet qui, par voie de conséquence, constituent en même temps les motifs de la condamnation. En l'espèce, il suffit de se référer à l'ordonnance du 9 avril 2015 pour constater que (bien que ces motifs ne parviennent pas à convaincre la requérante qui, évidemment, n'a pas droit à obtenir une décision faisant droit à ses prétentions) cette décision, comme le souligne à juste titre le Ministère public, a répondu aux prétentions qui lui ont été soumises et que l'on ne peut considérer que ses appréciations et argumentations soient en aucun cas arbitraires et dépourvues de logique. De même, comme le considère également le Ministère public, le Tribunal constitutionnel constate, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une absence de contenu constitutionnel dans la demande d'amparo formulée. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-17-RE introduit par le représentant de Mme M. Assumpta Torm Babot contre l'ordonnance du 9 avril 2015. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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