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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au conflit de compétences constitutionnelles 97-1-CC, du 16-1-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
97-1-CC
Procédure
conflicte
Publication
BOPA n° 4/1998 (28/01/1998)
Date
16/01/1998

Document original

Affaire 97-1-CC Numéro d'enregistrement : 198-1997. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 16 janvier 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête introduite par la représentation procédurale du Gouvernement, 97-1-CC, en date du 22 décembre 1997, demandant au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement contenant les dispositifs suivants : « A) Que la compétence relative à la conservation, à la promotion et à la diffusion du patrimoine historique et culturel d'Andorre appartient uniquement et exclusivement à l'État et à ses organes (Conseil général et Gouvernement) et non aux communs, qui n'ont pas de capacité normative en ce domaine, et ne peuvent par conséquent ni édicter ni abroger de normes le régissant. B) Que la réglementation applicable à ladite matière découle de l'article 34 de la Constitution, en tant que norme commune, et des ordinacions (lois) en date des 13 juillet 1964 et 5 juillet 1988. C) Que, en conséquence des principes qui précèdent, la réglementation, la conservation et la protection de la zone définie comme ensemble monumental de les Bons et comprise dans le croquis et la description figurant à l'Inventaire du patrimoine architectural du Ministère de la Culture du Gouvernement d'Andorre (n° d'enregistrement EN-2, lieu/coordonnées les Bons 538-26) et comme secteur monumental dans le Plan général de réhabilitation de l'ensemble de les Bons (paragraphe 5.3.1 du Plan), qui comprend les édifices qui y sont énumérés, relèvent de la compétence exclusive de l'État et de ses organes, et le Commun n'a aucune compétence en la matière. D) Que le Décret du Commun d'Encamp en date du 4 septembre 1997, qui entend abroger le paragraphe 5.3.1 du Plan général de réhabilitation de l'ensemble de les Bons (Plan qui fut adopté en son temps par le Gouvernement et par le Commun) et qui entend élaborer à l'avenir un plan spécial d'urbanisme adapté à la singularité de la zone, est nul et ne peut produire d'effets, tant pour avoir été édicté en méconnaissance de la compétence exclusive que détient en cette matière l'État et non les Communs, que pour violation du principe de hiérarchie des normes » ; Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Considérant que la requête faisant l'objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant que la formalisation et l'administration de la preuve proposée par la représentation procédurale du Gouvernement pourront être décidées une fois reçu le mémoire en réponse à la requête, Considérant que la compétence en litige est de nature constitutionnelle, Décide Premièrement D'admettre la requête présentée par le Gouvernement demandant que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions formulées dans ladite requête 97-1-CC. Deuxièmement La suspension des effets du Décret du Commun d'Encamp du 4 septembre 1997, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 10 septembre 1997. Troisièmement De notifier la présente ordonnance au Commun d'Encamp et au chef du Gouvernement. Quatrièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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