Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours 95-3-RE, du 20-10-95.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 95-3-RE
- Publication
- BOPA n° 62/1995 (24/10/1995)
- Date
- 20/10/1995
Ordonnance du 20 octobre 1995 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, 95-3-RE, le 7 juillet 1995, par M. Albert Llovera Massana, majeur, de nationalité andorrane, marié, domicilié à Andorra la Vella, av. Meritxell n° 30, par laquelle est formé un recours d'amparo contre le jugement n° 95-17 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, rendu le 8 juin 1995. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 23, 41 et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre VI, Considérant que la partie demanderesse a régularisé le 6 septembre le vice de forme pour lequel elle avait été mise en demeure par communication du secrétaire général du Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire adressé au Tribunal constitutionnel par le Ministère public en date du 15 septembre 1995, Ouï le magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Considérant que Le présent Tribunal a examiné le contenu juridique de la requête en amparo faisant l'objet de la présente affaire et a estimé, sans se prononcer sur le fond de l'affaire ni examiner sa recevabilité, qu'elle pouvait être instruite en raison de son importance constitutionnelle apparente. Sur le fondement de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public a été invité, par ordonnance en date du 5 septembre 1995, à se prononcer sur le bien-fondé de son intervention dans la présente affaire et, en même temps, sur le point de savoir s'il estimait fondée la formation du recours d'amparo. Par cette demande, en interprétant de manière extensive les dispositions de l'article 37.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et compte tenu du caractère non strictement formaliste de la réglementation des procédures engagées devant le Tribunal constitutionnel, a été ouverte la possibilité que le Ministère public, en faisant sienne la prétention du demandeur, eût pu remédier au non-respect par celui-ci de la condition requise prévue à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui exige que ce soit le Ministère public lui-même qui forme le recours d'amparo lorsque celui-ci se rapporte à une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Considérant que Le Ministère public, dans le mémoire adressé au présent Tribunal le 15 septembre, estime qu'il n'y a pas lieu de former un recours d'amparo pour violation du droit fondamental à la juridiction, parce que les règles de procédure énoncées à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont pas été observées, et mentionne dans ce même mémoire, d'autres règles qui, selon lui, étaient applicables à la présente affaire. Il ressort clairement dudit mémoire que le Ministère public considère, selon son avis, qu'il n'est pas possible de régulariser les vices de procédure cités dans le « considérant » précédent. Considérant que La position du Ministère public, par conséquent, ne permet pas au présent Tribunal de poursuivre l'instruction de l'affaire engagée par M. Albert Llovera Massana, dès lors qu'il est évident que les formalités légales établies n'ont pas été accomplies et que n'a pas été régularisé le vice principal qui, dès le premier moment, entachait l'instruction du présent recours d'amparo. Ainsi, il convient de réitérer la jurisprudence constitutionnelle établie à l'égard des affaires 95-1- RE et 95-2-RE, qui rejetait les deux recours d'amparo parce que les prévisions établies par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'avaient pas été respectées. En conséquence, considérant que La prétendue violation de l'article 10 de la Constitution apparaît à l'occasion d'une procédure judiciaire, dans un jugement ayant force de chose jugée. Le Tribunal constitutionnel n'a pas été saisi par le Ministère public et celui-ci n'a pas accepté de valider le non-respect des conditions requises procédurales mentionnées. La requête présentée par M. Albert Llovera Massana n'est pas recevable. Décide : Premièrement Déclarer irrecevable la requête en recours d'amparo présentée par M. Albert Llovera Massana. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à M. Albert Llovera Massana, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au chef du Gouvernement et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat