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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 96-4-RE, du 14-6-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
96-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 43/1996 (19/06/1996)
Date
14/06/1996

Document original

Affaire 96-4-RE Numéro d'enregistrement : 78-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juin 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 mai 1996 par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 19 avril 1996, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Vu la Constitution, notamment les articles 41, 88, 98 c) et 102 a), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu le jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia, section civile, du 14 juillet 1995, Vu l'ordonnance du batlle de garde du 22 mars 1996, Vu l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 avril 1996, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Considérant que La partie demanderesse a engagé une procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution pour la protection des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution et que par la suite, cette procédure n'ayant pas abouti, elle a engagé devant le Tribunal constitutionnel une procédure exceptionnelle d'amparo, prévue à l'article 41.2 de la Constitution, La procédure urgente et prioritaire a été engagée contre un jugement rendu le 14 juillet 1995 par le Tribunal unipersonnel de la Batllia, Section civile, au cours d'une procédure de moindre montant portant sur une réclamation de somme au titre de dépenses communes, suivie par la communauté de propriétaires de la zone résidentielle d'Auvinyà contre M. Hans Horst Boldt, Considérant que La représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt sollicite dans sa requête de recours d'amparo que le Tribunal constitutionnel rende un jugement annulant « ... (les) Ordonnances en date des 19 avril 1996 et 22 mars 1996, rendues, respectivement, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et par la Batllia d'Andorre, rejetant la demande de protection urgente et prioritaire du droit fondamental d'association,... et décidant que le Jugement de la Batllia d'Andorre en date du 14 juillet 1995 et son exécution au moyen du Procès-verbal en date du 16 février 1996 violent le droit d'association et que, par conséquent, il est opportun de déclarer leur nullité, tant du Jugement que du procès-verbal d'exécution de celui-ci, comme étant contraires à l'article 17 de la Constitution et à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme », Considérant que Comme ce Tribunal l'a déjà exprimé par l'ordonnance du 2 mai 1995 rendue au cours de l'affaire 95-2-RE : « L'article 88 de la Constitution dispose qu'un jugement ayant valeur de chose jugée peut, exceptionnellement, être annulé ou modifié par le Tribunal constitutionnel lorsque, à la suite d'un recours d'amparo, le Tribunal estime que ledit jugement a été rendu en violation d'un droit fondamental, Cette disposition exclut la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution et ne permet pas que le juge de première instance, et en appel le Tribunal supérieur de justice, annule un jugement ayant force de chose jugée », Considérant en outre que L'article 93 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que les jugements rendus par la juridiction ordinaire ne sont pas susceptibles de révision par le Tribunal constitutionnel et ont nature de chose jugée, sauf s'il s'est produit au cours d'une procédure judiciaire ou préjudicielle la violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, Considérant enfin que Dans le présent litige, l'intégration dans la communauté faisant l'objet du débat n'affecte pas le droit fondamental d'association reconnu à l'article 17 de la Constitution dans la mesure où elle est une conséquence nécessaire de la configuration légale du droit de propriété, dont l'adéquation au cas d'espèce a été déclarée, avec toutes les garanties, par la juridiction ordinaire, En conséquence, Le recours présenté par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt n'est pas recevable, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 96-4-RE, formé par la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt contre l'ordonnance en date du 19 avril 1996 rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Hans Horst Boldt, à la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de la zone résidentielle d'Auvinyà, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Joan Josep López Burniol Magistrat

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