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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel, relative à l'affaire 95-3-RE. Recours en réformation, du 13-11-95.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
95-3-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 68/1995 (17/11/1995)
Date
13/11/1995

Document original

Affaire 95-3-RE Numéro d'enregistrement : 50-1995. Recours d'amparo Ordonnance du 13 novembre 1995 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 octobre 1995, par M. Albert Llovera Massana, majeur, de nationalité andorrane, marié, domicilié à Andorra la Vella, av. Meritxell n° 30, par laquelle il forme, en application de l'article 38 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours en réformation contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 20 octobre 1995, Vu la Constitution, et notamment ses articles 10 et 23, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment l'article 38 et le titre IV, chapitre sixième, qui régit le recours d'amparo, Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 octobre 1995, Le magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, entendu, Considérant que Indépendamment du fait que la signataire du recours en réformation ne figure pas à ce jour comme avocate en exercice inscrite au Barreau d'Andorre, ce qui ne lui permet pas d'assurer la représentation et la défense du requérant, les moyens invoqués par le requérant en réformation se fondent essentiellement sur l'idée que ce Tribunal, outre qu'il ne connaîtrait pas ou n'interpréterait pas correctement la Loi qualifiée qui régit son fonctionnement, n'a pas admis le recours d'amparo faute d'avoir tenu compte de ce que n'était pas seulement considéré comme violé l'article 10.1 de la Constitution, qui reconnaît le droit à la juridiction, mais également l'article 23 de celle-ci, relatif au droit de pétition. La conséquence qu'en tire ledit requérant, et sur laquelle il fonde sa prétention, est que le recours aurait dû être admis en raison d'une prétendue violation du droit fondamental de pétition et il semble, bien que le texte de la requête ne permette pas de le déduire clairement, qu'il est renoncé à la prétention relative à la violation du droit à la juridiction. En tout état de cause, la prétention finale du recours en réformation est que le recours d'amparo susvisé soit déclaré recevable. Considérant que S'agissant de la prétendue violation de l'article 10.1 de la Constitution, le recours en réformation n'introduit pas de raisonnements ou de motifs différents susceptibles de modifier l'appréciation de ce Tribunal et qui ont fondé la précédente ordonnance d'irrecevabilité. Comme l'indique l'article 3.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Tribunal n'est soumis qu'à la Constitution et à ladite Loi. Il est donc évident qu'il ne peut accomplir ses actes et conduire les procédures correspondantes que dans le cadre de ce que lui prescrivent la norme fondamentale, d'une part, et sa Loi qualifiée, d'autre part. Or, sur ce point, l'article 94.2 de cette dernière exige avec une clarté absolue l'intervention du Ministère public afin que ce soit lui-même qui exerce l'action d'amparo à l'encontre des prétendues violations du droit à la juridiction que reconnaît l'article 10.1 de la Constitution. Tel n'a pas été le cas et, par conséquent, ce Tribunal agirait de manière arbitraire s'il instruisait un recours dans lequel, l'exercice de l'action correspondante relevant de la faculté du Ministère public, il ne respecterait pas les dispositions qui régissent la procédure. Tel fut le motif pour lequel l'avis du Ministère public a été sollicité. Celui-ci s'étant prononcé de manière négative, ce Tribunal a appliqué la réglementation en vigueur et, par conséquent, n'a pas déclaré recevable la requête en recours d'amparo. Considérant que Le moyen soulevé en réformation relatif au droit de pétition présente peut-être moins de difficultés. L'article 23 de la Constitution le régit, effectivement, comme un droit fondamental. Mais comme un droit fondamental qui doit être aménagé par la Loi, tant dans sa forme que dans ses effets. Et indépendamment de l'éventuelle existence d'une lacune dans cette réglementation, question sur laquelle ce Tribunal ne peut se prononcer, il est certain que le requérant non seulement l'a exercé en toute plénitude mais que, de surcroît, à la suite dudit exercice, il a de nouveau saisi la juridiction ordinaire jusqu'à l'achèvement de toute la procédure par le dernier jugement du Tribunal supérieur de justice, qui a constitué le véritable objet du recours d'amparo qu'il a formé en son temps. En d'autres termes : le requérant ne pouvait, sous aucun angle juridique, alléguer dans son cas concret que le droit de pétition est une chose et le droit à la juridiction une chose différente. Ayant exercé le second en conséquence du premier, la procédure à suivre devant ce Tribunal devait être conduite exclusivement par l'invocation du droit à la juridiction, puisque c'est celle-ci, dans ses diverses instances, qui s'est prononcée sur l'exercice et, en définitive, sur sa protection par l'application de l'ordre juridique. Par ailleurs, le recours d'amparo dans notre ordre juridique, comme l'indiquent expressément les articles 86 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, est toujours formé contre un jugement de rejet de la juridiction ordinaire, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il peut être formé à l'égard de dispositions, décisions ou actes du Conseil général. Considérant que Il ne peut être procédé à l'appréciation de la question de savoir si le droit de pétition a été violé ou limité, mais, de manière exclusive, à l'analyse de la question de savoir si un jugement déterminé (en l'espèce, du Tribunal supérieur de la justice) a omis de protéger ce droit de pétition, violant ainsi le droit même à la juridiction. Mais, dès lors que l'invocation de ce dernier requiert l'intervention obligatoire du Ministère public et que celui-ci s'est prononcé de manière négative, nous devons conclure que la prétention du requérant dans le présent recours en réformation n'est pas fondée en droit et, par conséquent, doit être rejetée. Conformément à l'exposé qui précède, le Tribunal constitutionnel Décide : Premièrement Ne pas admettre la prétention contenue dans le recours en réformation enregistré au Tribunal constitutionnel par M. Albert Llovera Massana et déclarer closes ses actions dans la présente affaire. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à M. Albert Llovera Massana, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au chef du Gouvernement et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le treize novembre mille neuf cent quatre-vingt-quinze. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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