Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 97-2-RE, du 17-9-97.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 97-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 58/1997 (17/09/1997)
- Date
- 17/09/1997
Affaire 97-2-RE Numéro d'enregistrement : 118-1997. Recours d'amparo Ordonnance du 17 septembre 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 juillet 1997, par le Ministère public, par laquelle il forme, en application de l'article 38, 89 et 96 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un recours en réformation contre l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 10 juillet 1997, Vu la Constitution et notamment les articles 41, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 10 juillet 1997. Le magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, entendu, Antécédents Unique Le Ministère public déclare et reconnaît, dans les moyens de son recours en réformation, que « le Tribunal constitutionnel ne peut pas examiner s'il s'est produit ou non un éventuel "manque d'impartialité" dans la décision du Ministère public », ainsi que « la décision d'irrecevabilité de ce Tribunal est probablement déterminée par une formulation défectueuse de la requête », raison pour laquelle il précise que « le Ministère public ne prétendait ni ne prétend que ce Tribunal se prononce sur un éventuel manque d'impartialité dans lequel il aurait pu tomber, mais sur le fond des atteintes constitutionnelles alléguées par la défense d'Antoni Ubach ». Le Ministère public fait valoir que « la formation du recours d'amparo par ce Ministère n'a pas eu lieu de manière discrétionnaire (...) mais parce que l'intervention directe de celle-ci pendant les trois années qu'a duré la procédure (...) conduisaient de manière inévitable et par cohérence professionnelle à ce que le Ministère public refuse l'ouverture de la voie d'amparo » ; mais, précisément, « ce manque éventuel d'objectivité (...) est ce qui fait naître chez ce Ministère le "doute raisonnable" quant à savoir si les atteintes aux droits fondamentaux invoquées avaient pu se produire, (...) car l'interprétation donnée par ce Tribunal dans l'ordonnance objet du présent recours conduirait de manière quasi inévitable à la non-formation de recours d'amparo contre les arrêts rendus dans le domaine des procès pénaux dès lors que le Ministère public se serait prononcé devant les organes de la Juridiction ordinaire sur les éventuelles violations ». Motifs juridiques Premier L'argumentation du Ministère public est aussi logique que son corollaire nécessaire, car l'interprétation donnée - dans son recours - par le Ministère public à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel conduirait, de manière quasi inévitable, à la formation obligatoire de recours d'amparo contre tous les arrêts rendus dans le domaine des procès pénaux, dès lors que le Ministère public se serait prononcé devant les organes de la Juridiction ordinaire sur les éventuelles violations ; car, à défaut, on pourrait alors parler avec fondement de pouvoir discrétionnaire du Ministère public. L'éventualité de cette conséquence est contraire à la législation en vigueur, clairement restrictive quant au champ d'application du recours d'amparo ; et elle exige nécessairement que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne soit pas entendu au-delà de ses propres termes et que, par conséquent, la possibilité de le former ne soit pas généralisée. Cette interprétation - respectueuse de la lettre et de l'esprit de la norme - est celle déjà soutenue à plusieurs reprises par ce Tribunal (affaire 95-1-RE et affaire 95-4-RE) et qui est également confirmée dans la présente affaire. Deuxième En conséquence, il y a lieu de constater que, conformément à l'article 102 de la Constitution, le Ministère public n'a qualité pour demander l'amparo devant le Tribunal constitutionnel qu'en cas de violation du droit fondamental à la juridiction. Par conséquent, dès lors que le Ministère public affirme dans sa requête du 5 juin 1997 qu'il « estime qu'au cours de la procédure d'instruction n° 61-F/93 les atteintes aux droits fondamentaux invoquées ne se sont pas produites » et que le Ministère public réitère dans sa requête en réformation du 23 juillet 1997 que « tout en souhaitant faire parvenir à ce Tribunal son critère juridique selon lequel il n'estimait pas réellement que ces atteintes s'étaient produites », les conditions requises pour la formation du recours d'amparo établies par l'article 102 c) de la Constitution ne sont pas remplies. Pour cette raison, le Tribunal constitutionnel ne peut procéder à l'admission du recours d'amparo 97-2-RE. Décide Premier Rejeter le recours en réformation présenté par le Ministère public. Deuxième Notifier la présente ordonnance au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat