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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 4-11-2013 relatif au recours d'amparo 2013-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-14-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 55/2013 (20/11/2013)
Date
04/11/2013

Document original

Affaire 2013-14-RE Numéro d'enregistrement 223-2013. Recours d'amparo Jugement du 4 novembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2013, par la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 25 février 2013 et contre l'ordonnance du 18 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de prononcer l'annulation de ces décisions, ainsi que des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire civile TSJC-224/12 – 0127-3/2011 et de prononcer la rétroaction de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 juin 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juillet 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2013-14-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 août 2013, par la représentation procédurale de Mme Chantal Thomas ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 septembre 2013, par la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La société Grup Vipa, SL a présenté une demande contre Mme Chantal Thomas, dans laquelle elle sollicitait la déclaration de la résolution du contrat de promesse irrévocable de vente conclu entre les parties en 2006 et la condamnation de la partie adverse à restituer le montant de 552.000,00 euros, auquel devaient s'ajouter les intérêts interbancaires calculés, prorata temporae , du 1er février 2006 jusqu'à la date de restitution effective, les dépens étant mis à la charge de la défenderesse, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Deuxième La représentation procédurale de Mme Chantal Thomas a soulevé une exception péremptoire de chose jugée à l'encontre de la demande précitée et, le 5 septembre 2012, le Tribunal des Batlles, par jugement, a décidé de faire droit à l'exception péremptoire de chose jugée en conséquence de ce qui avait été tranché dans la procédure antérieure enregistrée sous le n° 489-6/2007 et, par conséquent, a rejeté la demande introduite par la société Grup Vipa, SL. Troisième La représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL a interjeté un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 25 février 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle constatait l'existence de la triple identité de personnes, d'objet et de causa petendi entre la première procédure et la présente et, par conséquent, décidait de rejeter le recours en appel interjeté. Quatrième La représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL a alors soulevé un incident de nullité d'actes de procédure, par lequel elle considérait que son droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi que le principe de congruence, avaient été violés. Cinquième Le 18 avril 2013, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité d'actes de procédure précité. Sixième Le 9 mai 2013, la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL,a formé un recours d'amparo contre le jugement du 25 février 2013 et contre l'ordonnance du 18 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare que le jugement du Tribunal supérieur de justice viole les droits précités, car elle a été privée d'obtenir une décision sur les prétentions et les argumentations contenues dans sa demande, du fait que l'exception péremptoire de chose jugée a été accueillie. Comme le rappelle le Tribunal supérieur de justice, les conditions requises permettant de faire droit à cette exception sont l'identité de personnes, d'objet et de causa petendi. En ce qui concerne la causa petendi , le Tribunal supérieur de justice considère qu'il faut l'entendre comme « le substrat factuel ; c'est-à-dire les faits sur lesquels l'agent fonde la prétention qu'il sollicite du Tribunal. » Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que la causa petendi inclut également les fondements juridiques, les observations et les arguments contenus dans la demande (voir affaires 2001-3-RE et 2005-2-RE). Néanmoins, le Tribunal supérieur de justice n'a examiné que les faits de l'affaire de 2007 et ceux de celle de 2012. En premier lieu, cette partie détaille les inexécutions contractuelles dues aux faits, fondements juridiques, observations et arguments allégués dans la première procédure de 2007 et, en second lieu, elle détaille les fondements juridiques, observations et arguments invoqués dans le second procès de 2012. Il ressort clairement de cette comparaison, selon l'avis de la société demanderesse, qu'il n'y a pas identité de la causa petendi. Outre le fait de n'avoir examiné que les faits, le Tribunal supérieur de justice a considéré à tort que ces faits étaient identiques dans les deux affaires, en se référant non seulement aux faits allégués et prouvés, mais aussi à des faits que la société requérante pouvait prétendument vérifier et/ou dont elle pouvait prétendument avoir connaissance. En effet, elle souligne que l'affaire actuelle est fondée sur des faits dont cette partie n'avait pas connaissance lorsque la première demande a été présentée en 2007 et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être allégués à ce moment-là. Le fait nouveau sur lequel cette partie fonde ses prétentions actuelles est, en résumé, qu'à la suite de preuves administrées dans le cadre de la première affaire, il a été constaté, pour la première fois, que la nouvelle autorisation administrative de modification du Commun de Canillo obtenue par la défenderesse impliquait l'exécution de modifications substantielles en ce qui concerne les unités faisant l'objet de la promesse de vente. En ce qui concerne le petitum , le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il était identique dans les deux procès : dans le premier, une action en résolution de la promesse de vente était exercée et, dans le second, « sous couvert d'une prétention en nullité », une prétention en résolution était à nouveau formulée, fondée sur les modifications substantielles de la nouvelle autorisation. Cette partie est en profond désaccord avec cette argumentation, dès lors que l'action en nullité contractuelle se fonde sur des faits différents de ceux qui ont été allégués dans la première procédure et sur des arguments qui n'ont pas été analysés. De l'avis de cette partie, cette manière de procéder est erronée et viole le principe de congruence, reconnu à l'article 9 de la Loi qualifiée de la Justice et à l'article 10 de la Constitution. Conformément à ces normes, le Tribunal supérieur de justice avait l'obligation de se prononcer sur la demande de nullité contractuelle sollicitée et ne pouvait en modifier le sens du petitum sans violer les principes susmentionnés. Ensuite, cette partie analyse le contenu de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure et conclut que le Tribunal supérieur de justice ne donne aucune justification, en premier lieu, du fait qu'il n'existe dans son jugement aucune analyse des fondements juridiques, des observations et des arguments contenus dans les deux demandes à comparer, et qu'il n'effectue pas non plus cette analyse. Ensuite, le Tribunal supérieur de justice ne se prononce pas sur le deuxième moyen, relatif au fait que les faits allégués et prouvés qui donnaient lieu au petitum n'avaient pas été analysés, ni sur le troisième moyen relatif à la modification du sens du petitum de la seconde demande et à l'absence de prononcé sur le principe de congruence. Enfin, elle a demandé au Tribunal constitutionnel de prononcer l'annulation de ces décisions, ainsi que des actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire civile TSJC-224/12 – 0127-3/2011, et d'ordonner la rétroaction de cette procédure au moment où s'est produite la violation alléguée. Septième Le 10 juin 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait l'irrecevabilité de cette affaire en raison d'une absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De l'avis du Ministère public, les décisions faisant l'objet du recours ont apporté une réponse concrète, fondée en droit et en logique au regard des prétentions des parties comparantes. Et les raisonnements, appréciations et argumentations exposés dans ces décisions par l'organe juridictionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont propres par nature ne peuvent en aucun cas être considérés comme arbitraires ou dépourvus de fondement, et il ne peut pas non plus être considéré qu'une omission incongrue se soit produite en ce qui concerne les prétentions des parties. Après avoir précisé la portée de l'article 10 de la Constitution, il souligne que, dans les deux instances, il a été considéré que les éléments étaient réunis pour conclure à l'existence ou à la concurrence de l'institution de la chose jugée en conséquence de ce qui avait déjà été tranché dans le cadre de l'affaire n° 489-6/2007, et il convient de souligner également que ce mode d'achèvement du procès n'emporte nullement une incongruence par omission en ce qui concerne le fond de la demande. Bien qu'il soit évident que la société requérante ne partage pas la solution donnée par le Tribunal supérieur de justice, surtout en ce qui concerne les éléments constitutifs de la chose jugée et leur appréciation, les argumentations des décisions faisant l'objet du recours ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, d'illogiques ou de déraisonnables selon l'opinion commune des juristes, dès lors qu'elles se fondent amplement sur des faits et des fondements de droit. Huitième Le 15 juillet 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'empara, sans effets suspensifs, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 27 août 2013, la représentation procédurale de Mme Chantal Thomas a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle rappelle que, dans cette affaire, 2 procès civils ont été suivis en deux instances chacun ainsi qu'un incident de nullité des actes de procédure, dans lesquels la société requérante a pu alléguer, argumenter, proposer toutes les preuves qui lui convenaient et présenter ses conclusions. De la même manière, toutes les décisions rendues ont toutes été motivées et juridiquement raisonnées. Par conséquent, aucune des violations alléguées ne peut être retenue. Enfin, elle demande que le Tribunal constitutionnel rejette ce recours d'empara. Dixième Le 10 septembre 2013, la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle renvoie à tout ce qui avait déjà été exposé dans le mémoire de recours d'empara. Onzième Le 26 septembre 2013, la représentation procédurale de Mme Chantal Thomas, le 1er octobre de la même année, le Ministère public et, le 3 octobre suivant, la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, dans le suplico de son mémoire introductif de recours d'empara, la société requérante allègue que les deux décisions du Tribunal supérieur de justice attaquées ont violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. De l'avis de la requérante, cette triple violation découlerait, en synthèse, du fait de ne pas avoir répondu aux arguments et aux fondements juridiques sur lesquels reposait sa prétention en nullité du contrat de promesse de vente et, en conséquence de cette incongruence par omission, d'avoir retenu l'exception péremptoire de chose jugée dans une argumentation dont elle dit qu'elle est « en profond désaccord » avec elle. L'objet du litige étant ainsi circonscrit, du point de vue constitutionnel des droits invoqués, il appartient au présent Tribunal d'analyser si l'incongruence dénoncée s'est produite ou non et si la réponse aux prétentions et aux arguments avancés par la société requérante, outre qu'elle est motivée, repose sur un raisonnement qui peut ou non être qualifié de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Il ne nous appartient pas, en revanche, de juger du bien-fondé des décisions judiciaires lorsqu'elles apprécient l'identité de causa petendi et de petitum entre ce procès et le premier (n° 489-6/2007) et, moins encore, d'apprécier directement si ces identités existent ou n'existent pas. Deuxième En ce qui concerne l'allégation relative à l'incongruence par omission, nous avons déclaré à maintes reprises que le droit à la défense, ou à ne pas subir d'indéfense, comprend parmi ses contenus le droit de recevoir une réponse motivée aux prétentions portées devant les tribunaux et aux arguments fondamentaux sur lesquels reposent ces prétentions. Nous avons également réitéré que la réponse peut être implicite dès lors que la décision judiciaire repose sur une argumentation qui, par elle-même, est manifestement contradictoire avec les arguments qui fondent la prétention formulée, de sorte que le simple exposé de cette argumentation entraîne nécessairement le rejet automatique de la contre-argumentation opposée. Or, dans la présente affaire, la société requérante demande la nullité du contrat de promesse de vente en alléguant que la partie adverse ne pourrait pas exécuter l'engagement contenu dans ledit contrat, au motif que les plans définitifs approuvés par le Commun de Canillo, à la différence de ceux qui avaient été incorporés au contrat de promesse, font apparaître des espaces qu'elle ne pourrait pas céder en pleine propriété à la société requérante, dès lors qu'ils sont réservés à des vides sanitaires ou à du stationnement et que, par conséquent, ils ne pourront jamais être affectés à un local commercial, puisqu'ils sont réservés à d'autres usages. Face à cette allégation, les décisions attaquées exposent amplement qu'au moment où elle a introduit la demande dans le procès antérieur (27 février 2008), la société requérante avait déjà connaissance de l'existence de la nouvelle licence et disposait de moyens pour vérifier si des modifications substantielles telles que celles qu'elle invoque à présent s'étaient produites ou non ; que le plan qu'elle joint à la nouvelle demande coïncide avec celui du contrat de promesse de vente ; que la mention du vide sanitaire ou du stationnement ne modifie pas la structure et la disposition de l'espace et que le plan de mai 2003 produit par la société requérante mentionnait déjà le vide sanitaire, de même que le plan de 2005 ; en outre, elles déclarent que, lors de l'une des auditions de témoins, des plans ont été remis sur lesquels figurait un espace affecté au stationnement ou à un vide sanitaire. À partir de ces éléments, les décisions concluent que la prétention de la société requérante aurait dû être exercée dans la procédure antérieure. Sur la base de cette argumentation, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, en examinant le grief d'incongruité tiré de l'absence de réponse aux argumentations fondant la prétention, conclut qu'il n'est pas exact que cette réponse n'ait pas été donnée, puisque les arguments invoqués par la société requérante portaient précisément sur l'existence survenue d'espaces vides qui empêchaient l'exécution du contrat et que cet argument a été expressément rejeté par la décision attaquée. La société requérante peut ne pas être d'accord avec l'argumentation et avec les faits retenus dans les décisions attaquées, mais elle a obtenu une réponse à ses arguments et connaît les motifs de la décision adoptée. Troisième Quant au caractère raisonnable, sur le plan logique et juridique, des décisions attaquées et, plus précisément, quant à l'identité entre les prétentions et les causae petendi, il y a lieu de déclarer, en ce qui concerne les prétentions, que l'on ne peut nullement considérer comme illogique ni juridiquement étranger à la communis opinio des juristes le fait, comme le font les décisions attaquées, d'estimer qu'au-delà de « la qualification juridique de la prétention par la partie demanderesse » et en analysant « la véritable nature de la prétention invoquée », la prétention en nullité du contrat de vente introduite dans la présente procédure constitue en réalité, et une nouvelle fois, l'exercice d'une « prétention résolutoire » assimilable à celle introduite dans le premier procès (n° 489-6/2007), compte tenu de la finalité ultime des deux actions. Et, en ce qui concerne l'identité des arguments qui fondent la prétention et des faits allégués, on ne peut pas non plus affirmer qu'il soit logiquement ou juridiquement déraisonnable de conclure qu'en toute rigueur, il existait une équivalence ou une « identité », aux fins d'apprécier l'autorité de la chose jugée, entre les arguments tendant à démontrer que les plans avaient été modifiés et que, par conséquent, le contrat devait être annulé, et les arguments tendant à démontrer, alors que l'existence d'espaces affectés à des vides sanitaires ou à du stationnement était déjà connue, que des manquements contractuels s'étaient produits (défaut de communication, défaut de notification, etc.) qui imposaient la résolution du contrat de promesse. En l'espèce également, ce raisonnement peut être partagé ou non, mais ce qui n'est pas possible, c'est de le considérer comme logiquement ou juridiquement déraisonnable. Par conséquent, ce qui a été exposé dans les fondements juridiques qui précèdent conduit au rejet du recours d'empara. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL contre le jugement du 25 février 2013 et contre l'ordonnance du 18 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Grup Vipa, SL, à la représentation procédurale de Mme Chantal Thomas, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 4 novembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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