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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-1-2013 relative au recours d'amparo 2012-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-5-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 3/2013 (16/01/2013)
Date
07/01/2013

Document original

Affaire 2012-5-RE Numéro d'enregistrement 83-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 7 janvier 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 février 2012, par la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier, par laquelle il formait un recours d'amparo contre le jugement du 16 décembre 2011 et contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; Vu le jugement du 7 septembre 2012, rendu par ce Tribunal, par lequel il a été décidé de faire droit au recours d'amparo 2012-5-RE formé par la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier et d'accorder l'amparo sollicité ; de déclarer que les droits du requérant à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés, et qu'il devait être rétabli dans son droit ; d'annuler le jugement du 16 décembre 2011 et l'ordonnance du 23 janvier 2012, rendus par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice ; et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur afin que soient évalués les préjudices subis par le requérant ; Vu la requête présentée et enregistrée, le 17 septembre 2012, par la partie requérante, dans laquelle elle demande une clarification du jugement susmentionné en ce qui concerne la condamnation aux dépens générés en instance constitutionnelle ; Vu la Constitution ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance de procédure du 5 novembre 2012 par laquelle il est demandé au Gouvernement et au Ministère public de présenter leurs observations au sujet de la requête en clarification ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 12 novembre 2012, le Ministère public a présenté un mémoire dans lequel il déclare qu'il « s'en remet au meilleur jugement de ce Très Illustre Tribunal constitutionnel quant à la formulation d'une clarification du Jugement rendu en date du 7 septembre 2012, en ce qui concerne la condamnation aux dépens générés en instance constitutionnelle. » Deuxième Le 16 novembre 2012, le Gouvernement a présenté un mémoire par lequel il exprime sa position au sujet de la demande de la partie requérante. Selon lui, le Tribunal constitutionnel a suivi la règle générale, établie par l'article 41 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, selon laquelle en matière de justice constitutionnelle chaque partie doit supporter ses propres dépenses de procédure. Seul, et de manière exceptionnelle, le paragraphe 2 de ce même article prévoit la possibilité de condamner aux dépens l'une des parties, lorsque la prétention est déraisonnable ou téméraire. Pour sa part, le point 2 de l'article 92 de la même Loi n'inclut pas le critère de la condamnation aux dépens de la partie qui succombe, comme en matière civile, et en son point 4 il prévoit expressément que le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation aux dépens du requérant. « En ces termes, cette partie interprète qu'il n'y a pas lieu de se prononcer expressément sur les dépens du procès constitutionnel et que, si ce Tribunal l'estimait nécessaire, ce prononcé ne pourrait être autre que celui de considérer comme applicable le critère général en matière de justice constitutionnel susmentionné. Dans le cas contraire, si telle n'était pas la véritable volonté du Tribunal constitutionnel, et s'il a été constaté une témérité manifeste dans l'action du Gouvernement, celle-ci aurait mérité une réflexion motivée pour justifier sa condamnation. » Fondement juridique unique En premier lieu, le Tribunal constitutionnel doit rappeler sa jurisprudence relative au recours en clarification, établie dans les ordonnances du 29 juin 2004, rendue dans l'affaire 2004-1-AP, et du 7 octobre 2005, rendue dans l'affaire 2005-21-RE, et dont il ressort que le Tribunal constitutionnel pourrait être compétent pour statuer sur la clarification de l'un de ses jugements, pour autant que ce qui est demandé soit la rectification d'une erreur matérielle. En deuxième lieu, le Tribunal constitutionnel interprète le contenu des articles 41 et 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatifs à la gratuité de la justice constitutionnelle et aux effets de l'admission et du rejet des recours d'amparo, de la même manière que le Gouvernement l'expose dans son mémoire. Premièrement, il doit être admis qu'il n'y a eu aucune témérité dans l'attitude du Gouvernement au cours de cette procédure d'amparo, et deuxièmement, l'admission d'un recours d'amparo n'implique pas automatiquement la condamnation aux dépens de la partie défenderesse, alors que le rejet d'un recours d'amparo entraîne, en principe, la condamnation aux dépens de la partie requérante. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer que le recours en clarification présenté par la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier au sujet du jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-5-RE, n'est pas recevable. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Joan Bauza Siquier, au Gouvernement, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 janvier 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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