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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4-7-2011 relative au recours d'amparo 2011-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2011-18-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 44/2011 (13/07/2011)
Date
04/07/2011

Document original

Affaire 2011-18-RE Numéro d'enregistrement 229-2011. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juillet 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 avril 2011, par la représentation procédurale de Mme M. José Cerqueira Batista, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 avril 2011, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à la défense, à un procès équitable et à un tribunal indépendant et impartial, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre en temps utile un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qui annule la décision de procédure non datée de la Section civile de la Batllia et, par extension, l'ordonnance du 11 avril 2011 susmentionnée et que « soit reconnu le droit de la requérante d'obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations . » Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 mai 2011 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une demande pour licenciement injustifié contre la société Centre Esportiu d'Anyós, SA, la représentation de la demanderesse, Mme M. José Cerqueira Batista, a formulé une requête de proposition de preuves, au moyen desquelles cette partie aurait pu démontrer le caractère injustifié du licenciement et ses motifs réels. Deuxième Par une décision de procédure, non datée, de la Section civile de la Batllia, il a été décidé de déclarer inutile l'administration des preuves : II testimoniale en la personne de Mme Encarnación Molina Bautista et VI, VIII, IX et X : documentaires publiques, sollicitées par la demanderesse. Troisième Conformément à l'article 18.2 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la représentation procédurale de Mme M. José Cerqueira Batista a présenté un incident de nullité des actes de procédure dans la mesure où elle a considéré que le refus d'administrer les preuves sollicitées rendait impossible de soumettre ces preuves au contradictoire et que cela entraînait l'impossibilité de démontrer les faits contenus dans la demande. Par conséquent, la décision de procédure susmentionnée violait le droit à la juridiction dans ses composantes des droits à la défense et à un procès équitable. Quatrième Le 11 avril 2011, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejette l'incident de nullité des actes de procédure pour deux motifs essentiels : en premier lieu, parce que la décision de ne pas administrer des preuves prise par le tribunal d'instance n'est susceptible que de protestation, afin que, si le rapporteur de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'estime opportun, ces preuves puissent être administrées en seconde instance ; et, en second lieu, parce que les preuves rejetées n'ont aucun rapport avec le thema decidendi de ce litige. Cinquième Le 27 avril 2011, la représentation procédurale de Mme M. José Cerqueira Batista a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 avril 2011, rendue par la Section civile de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à la défense, à un procès équitable et à un tribunal indépendant et impartial, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution. Cette partie allègue que la situation de la requérante a été la cause d'une série de pressions injustifiées dans le but de la remplacer par une autre personne préalablement engagée à un salaire plus bas. L'administration des preuves sollicitées était pertinente et utile pour justifier ces faits. Elle considère que le juge pourrait mieux apprécier les arguments de la demanderesse avec l'administration des preuves sollicitées, et c'est pour ce motif qu'elle allègue la violation du droit susmentionné. Elle ajoute que, pendant la période probatoire, la requérante n'a pas été dûment citée au moment de l'audition des témoins, ce qui constitue un obstacle de recevabilité procédurale et une violation du droit à la défense, puisqu'elle n'a pas pu interroger ces témoins. Pour ces faits, elle déclare qu'elle a des doutes quant à l'impartialité du batlle rapporteur de cette affaire et qu'il « peut avoir un certain type de lien personnel avec les propriétaires de la société commerciale ». En outre, elle considère que la durée de six ans du mandat de la fonction de juge implique qu'il ait éventuellement pu recevoir des pressions extérieures pour que la demande de la requérante n'aboutisse pas. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre en temps utile un jugement qui accorde l'amparo sollicité, qui déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qui annule la décision de procédure non datée de la Section civile de la Batllia et, par extension, l'ordonnance du 11 avril 2011 susmentionnée et que « soit reconnu le droit de la requérante d'obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours en ordonnant la . » Sixième Le 27 mai 2011, le Ministère public a présenté un rapport devant le Tribunal constitutionnel dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo au motif que, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée et qu'il n'a pas été fait usage de tous les remèdes et recours que la législation prévoit en faveur de la défense du droit éventuellement violé. La procédure en matière sociale se trouve actuellement en phase de conclusions ; par conséquent, la requérante peut obtenir satisfaction en première instance ou même en seconde. Le Ministère public ajoute que la requête de recours d'amparo introduit une série de considérations arbitraires qui ne peuvent trouver leur fondement dans l'exercice légitime du droit à la défense et qui n'avaient pas été mentionnées dans la requête d'incident de nullité des actes de procédure. Il considère qu'il devient nécessaire de souligner que ces déclarations peuvent entraîner des responsabilités, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine pénal. Toute prétention d'impartialité des tribunaux doit faire l'objet d'une dénonciation au moyen des procédures de récusation établies à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Fondements juridiques Premier Afin d'étayer le recours d'amparo, la requérante allègue essentiellement que le refus par le Tribunal des Batlles d'administrer les preuves sollicitées rendait impossible de démontrer les faits contenus dans la demande et que, par conséquent, compte tenu de ce refus, les décisions du juge de première instance violeraient son droit constitutionnel à la juridiction dans ses composantes des droits à la défense et à un procès équitable. Elle allègue également qu'au cours de la période probatoire elle n'aurait pas été dûment citée au moment de l'audition des témoins, ce qui constituerait un obstacle procédural et une violation des droits de la défense. Enfin, elle met en doute l'impartialité du batlle rapporteur, lequel, selon elle, aurait pu « avoir un quelconque type de lien personnel avec les propriétaires de la société commerciale » et ajoute qu'« un délai de 6 ans de mandat implique qu'il ait pu éventuellement subir toute sorte de pressions extérieures afin que la demande de notre mandante n'aboutisse pas. » Deuxièmement S'agissant du recours d'empara, qui suppose, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qu'aucun autre recours ne puisse être formé ni qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé, il convient, en premier lieu, de souligner que cette affaire se trouve encore au stade des conclusions et que, par conséquent, le juge compétent ne s'est pas encore prononcé sur le fond, de sorte que rien ne permet préjugé sa décision et de considérer a priori qu'elle doive nécessairement être défavorable à la requérante. En tout état de cause, si, pour les besoins du raisonnement, nous supposions qu'en temps utile cette décision ne lui donne pas satisfaction, elle pourrait former un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, il y a lieu de constater qu'à ce stade de l'affaire, la requérante peut encore faire valoir ses droits et, le cas échéant, former des recours contre la décision de première instance. Troisièmement Cela étant dit, s'agissant plus précisément du refus par le batlle rapporteur de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, il convient de considérer, comme le précise la motivation de l'ordonnance du 11 avril 2011, que « la décision de ne pas réaliser certaines preuves par le Tribunal d'instance n'est susceptible que de protestation en vue de ce que, si le rapporteur de la chambre civile du tribunal supérieur l'estime opportun, celles-ci puissent être administrées en 2ª instance. » Dans ces conditions, il ne dépendait que de la requérante d'invoquer à nouveau devant la juridiction d'appel les preuves initialement refusées par le premier juge. Par conséquent, elle ne peut prétendre valablement que, après l'ordonnance du 21 mars 2011, qui refusait ces preuves, elle se trouvait en situation d'indéfension et dans l'impossibilité de former un recours. Quatrièmement Pour tout ce qui vient d'être exposé, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Aux termes de l'article 94 de ladite Loi, « Si une violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, la personne concernée doit alléguer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » Il dispose ensuite : « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. » En l'espèce, dès lors que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne s'est pas encore prononcée sur les preuves que la requérante estime utiles pour démontrer les faits qu'elle invoque dans sa demande, le présent recours doit être déclaré irrecevable, car les voies de recours préalables n'ont pas été épuisées, conformément à l'article 94.2 précité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement De ne pas admettre le recours d'empara 2011-18-RE formé par la représentation procédurale de Mme M. José Cerqueira Batista contre l'ordonnance du 11 avril 2011, rendue par la Section civile de la Batllia. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juillet 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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