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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 4-7-2011 relatif au recours d'amparo 2011-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2011-4-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 44/2011 (13/07/2011)
Date
04/07/2011

Document original

Affaire 2011-4-RE Numéro d'enregistrement 26-2011. Recours d'amparo Jugement du 4 juillet 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2011, par le représentant procédural de M. Antoni Clascà Calvó, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense et à un procès équitable, ainsi qu'avec les principes de légalité et de présomption d'innocence et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel, déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours, ordonnant l'administration de la preuve sollicitée, consistant en l'obtention de la copie intégrale du dossier d'instruction en Espagne, et ordonnant le renvoi de la procédure au stade procédural où s'est produite la violation, « qui n'est autre qu'à partir de la demande qui, par la requête du 28 novembre 2006, a été effectuée en application des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 février 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 25 mai 2011, par le représentant procédural du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 7 mai 2010, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement dans lequel il décidait : « que nous devons rejeter et rejetons la question préalable relative à la violation du Droit à un procès équitable et à la défense, et estimons qu'il n'y a pas lieu de suspendre le procès. Que nous devons rejeter et rejetons la question préalable relative à la violation du principe de légalité et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'Ordonnance de mise en accusation ni du dossier d'instruction. Que nous devons accueillir et accueillons la question préalable de chose jugée, et devons acquitter et acquittons José Luís RODRÍGUEZ-QUIROGA du délit majeur de blanchiment d'argent qui lui était imputé et pour lequel il a déjà été jugé en Espagne. Que nous devons acquitter et acquittons l'accusé Antoni CERQUEDA GISPERT du délit majeur de blanchiment d'argent dont il était accusé. Que nous devons condamner et condamnent en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur du délit majeur de blanchiment d'argent, de biens ou de valeurs de l'article 409 du Code pénal de 2005 Antoni CLASCÀ CALVÓ à la peine de TROIS (3) ANS D'EMPRISONNEMENT, dont UN (1) AN FERME et le RESTE AVEC SURSIS, à une AMENDE d'un montant de TROIS CENT MILLE (300.000) EUROS, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées, et ordonnons la confiscation des fonds saisis sur les comptes bancaires suivants (…). » Deuxième Tant le Ministère public que le représentant procédural et la défense de M. Antoni Clascà Calvó ont formé chacun un recours en appel contre ce jugement et, le 18 novembre 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter ces deux recours et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Troisième Le représentant procédural de M. Antoni Clascà Calvó a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'il considérait que ses droits à la défense et à un procès équitable étaient violés, car, d'une part, la preuve demandée le 28 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale (demande de la copie intégrale du dossier d'instruction au tribunal espagnol), n'avait pas été administrée et, d'autre part, car les preuves produites n'avaient pas été analysées, à la différence des autres accusés, omettant l'application du principe au bénéfice pro reo et du droit à la présomption d'innocence. De même, il a considéré que le principe de légalité avait été violé, dès lors qu'une sanction supérieure à celle prévue au Code pénal avait été infligée, sans que l'article 413 relatif aux réductions de peine de politique criminelle ait été appliqué et en fixant une amende sur une somme dont il n'a nullement été établi qu'elle correspondait au bénéfice du requérant. Quatrième Le 20 décembre 2010, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. Cette Chambre a considéré que, s'agissant du premier grief, les juridictions andorranes ont jugé une affaire pénale portant sur des faits survenus dans la Principauté et ont motivé leurs décisions au regard des faits prouvés constatés dans le dossier d'instruction. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cette demande à juste titre, dès lors que la défense n'a pas non plus démontré que l'impossibilité d'administrer cette preuve ait une incidence sur l'issue de la procédure. S'agissant de l'absence d'analyse des preuves produites par le requérant, elle considère que la situation des autres accusés était différente de celle du requérant et justifie les traitements distincts. S'agissant de la violation du principe de légalité, elle estime qu'il a été fait une application très modérée de la sanction pénale, dès lors qu'il a été tenu compte de l'ancienneté des faits. Quant à l'amende, il convient de considérer que l'article 409 du Code pénal de 2005 fixe comme limite le triple, non pas du bénéfice obtenu par le condamné, mais de la valeur du trafic illicite. De même, elle justifie que l'article 413 du Code pénal n'est pas applicable, car le requérant a dénoncé les faits au Parquet une fois un autre accusé arrêté, sachant que son implication serait immédiate. Cinquième Le 20 janvier 2011, le représentant procédural de M. Antoni Clascà Calvó a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense et à un procès équitable, ainsi qu'avec les principes de légalité et de présomption d'innocence. En premier lieu, cette partie allègue que ses droits à la défense et à un procès équitable ont été violés, car une preuve essentielle demandée le 28 novembre 2006 n'avait pas été administrée, laquelle consistait en l'obtention d'une copie intégrale de l'ensemble du dossier d'instruction espagnol provenant du Tribunal central d'instruction n° 5 et qui a fondé le jugement condamnant M. Victor Ramon Suárez González pour un délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. Cette personne a été présentée au requérant par l'intermédiaire de M. José Luís Rodríguez-Quiroga afin de faire des affaires en Andorre. Selon cette partie, la preuve de l'origine des fonds découle de ce dossier d'instruction et lui aurait permis de se défendre avec toutes les garanties. Cette partie conteste les motifs avancés par les tribunaux ordinaires pour justifier le rejet de cette demande : d'une part, il est indiqué qu'il existait un risque d'allonger la procédure et, d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que cette preuve aurait une incidence sur le résultat final de la décision. S'agissant du retard, elle déclare qu'il suffit d'observer la date de la demande et la date finale de la décision pour constater qu'il y avait largement le temps de réaliser cette preuve. S'agissant de l'absence d'incidence, elle déclare avoir exposé les raisons essentielles pour lesquelles cette demande était formulée ; concrètement, si ce jugement avait relaxé l'autre mis en cause, raison pour laquelle il avait également été relaxé en Andorre, il était nécessaire d'en connaître les motifs ; de même, les deux actes d'accusation fondamentaux commençaient en invoquant ce jugement ; elle considère également que cette incidence ne peut être démontrée sans disposer de la copie complète du dossier d'instruction, dont le contenu permettrait peut-être d'aller plus loin. De fait, il ressort que le juge d'instruction a sollicité l'entraide judiciaire en urgence de l'État espagnol afin d'obtenir copie des actes accomplis dans la procédure suivie contre M. Victor Ramon Suárez et d'autres pour tout ce qui pourrait concerner la Principauté. Selon cette partie, la juridiction andorrane a abandonné entre les mains de la juridiction espagnole ses fonctions en ce qui concerne le cas concret de l'obtention des preuves. L'intégralité du dossier d'instruction aurait été déterminante, car on peut en déduire que si les actes accomplis par M. José Luís Rodríguez-Quiroga en Espagne, pour lesquels il a été relaxé, ne différaient en rien de ceux accomplis par MM. Cerqueda et Clascà en Andorre, le requérant aurait également été relaxé. En deuxième lieu, il allègue également que les droits de la défense et à un procès équitable ont été violés, parce que les preuves produites n'ont pas été analysées, contrairement à celles des autres accusés, omettant l'application du principe au bénéfice pro reo et le droit à la présomption d'innocence. La partie requérante déclare que la juridiction espagnole, comme il a déjà été mentionné, a relaxé M. José Luís Rodríguez-Quiroga, puisqu'il ignorait la provenance des fonds d'origine illicite et, en revanche, la juridiction andorrane, pour les mêmes faits, a relaxé M. Antoni Cerqueda Gispert et a condamné le requérant, en lui présumant une attitude intentionnelle, et non fautive, c'est-à-dire irresponsable. Par conséquent, la présomption d'innocence n'a pas été appliquée de la même manière aux accusés. Enfin, il considère que le principe de légalité a été violé, puisqu'une sanction supérieure à celle prévue par le Code pénal avait été imposée, sans que l'article 413 relatif aux réductions de peine de politique criminelle ait été appliqué et en fixant une amende sur une somme dont il n'a en aucune manière été établi qu'elle correspondait au bénéfice du requérant. La partie requérante conteste absolument l'interprétation effectuée par les tribunaux ordinaires en ce qui concerne la peine et l'amende imposées, et considère qu'elles ont été imposées avec une extrême cruauté et une sévérité particulière sans tenir compte de sa situation familiale et personnelle. Le motif pour lequel on n'a pas voulu appliquer l'article 413 précité, qui dispose que le tribunal peut s'abstenir d'imposer des peines privatives de liberté à celui qui porte spontanément à la connaissance, avant l'ouverture d'une enquête ou d'une instruction d'office, des faits constitutifs d'infraction, est objectif et arbitraire. Il n'existe aucune preuve ni aucun indice permettant de penser que le requérant a agi par simple anticipation, mais il l'a fait lorsqu'il a eu connaissance de l'ouverture en Espagne d'une instruction et, en l'espèce, le principe in dubio pro reo a été clairement inversé. Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant la protection constitutionnelle, déclarant la nullité des décisions faisant l'objet du recours, ordonnant l'administration de la preuve sollicitée, consistant en l'obtention de la copie intégrale du dossier d'instruction en Espagne, et que la procédure soit renvoyée au stade procédural auquel la violation s'est produite, « qui n'est autre qu'à partir de la demande qui, par l'écrit du 28 novembre 2006, a été formulée en application des dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale. » Sixième Le 24 février 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-4-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon lui, il ressort du dossier que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans les deux décisions attaquées, s'est prononcée sur tous les points et prétentions des parties après avoir procédé à une appréciation minutieuse des preuves administrées, en exposant les motifs pour lesquels l'administration de la preuve demandée par le requérant n'a pas été admise, et en apportant une réponse juridique complète et suffisante. Le Ministère public expose, conformément à la doctrine jurisprudentielle du Tribunal constitutionnel, la nature du recours d'empara et rappelle qu'il est interdit à cet organe d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique et les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Et c'est au vu du résultat de ces preuves que l'on peut en arriver à condamner ou à relaxer différentes parties dans un même procès, sans que ce fait implique la violation du principe d'égalité, ni du principe de présomption d'innocence, ni du principe de légalité invoqués par le requérant. À cet égard, il cite le jugement du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2010, rendu dans l'affaire 2010-6-RE, selon lequel le principe d'égalité est un principe fondamental inspirateur de l'ordre juridique, mais ne constitue pas un droit subjectif de caractère autonome pouvant fonder un recours d'empara. De même, la présomption d'innocence cède devant les preuves dûment présentées au cours du procès et appréciées par la juridiction pénale de manière motivée, non arbitraire et conforme aux règles de la logique. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2011-4-RE. Septième Le 10 mai 2011, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance de recevabilité, sans effet suspensif, de l'affaire 2011-4-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que la partie formule ses observations. Huitième Le 25 mai 2011, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle tenait pour reproduites toutes ses observations et prétentions antérieures. Neuvième Le 9 juin 2011, la représentation procédurale de M. Antoni Clascà Calvó et, le 16 juin de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le recours d'amparo est exercé pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les droits à la défense et à un procès régulier , ainsi qu'avec les principes de légalité et de présomption d'innocence . En particulier, le présent recours d'amparo dénonce : 1) la violation du droit à la défense et au procès régulier, du fait que la preuve demandée le 28 novembre 2006 n'a pas été administrée, consistant en l'obtention d'une « copie intégrale de tout le dossier d'instruction » espagnol, provenant du Juzgado Central de Instrucción n° 5, dans la cause 5000/2000 rôle de Chambre n° 20/2000 qui a donné lieu au jugement 33/2002 de l'Audiencia Nacional d'Espagne du 27 novembre 2002 ; 2) la violation du droit à la défense, du fait que les preuves produites n'ont pas été analysées et que l'on a omis d'appliquer le principe pro reo et le droit à la présomption d'innocence et ; 3) la violation du principe de légalité du fait d'avoir excédé ses pouvoirs au moment d'infliger une sanction privative de liberté au lieu d'accepter les réductions de peine applicables qui conduiraient à une sanction d'amende pécuniaire. Deuxième Il convient de signaler d'emblée que toutes les violations dénoncées n'ont pas besoin d'être examinées à fond dans un recours d'amparo constitutionnel. Dans les circonstances de l'espèce, le défaut allégué d'analyse par la juridiction pénale des preuves produites manque de substance pour être examiné par le présent Tribunal constitutionnel. Il suffit de lire les considérants III et IV du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 18 novembre 2010 et surtout -dans le quatrième considérant, les paragraphes 2), 3), 4), 5) et 6)- le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 mai 2010 pour constater que les jugements rendus en l'espèce se fondent sur des raisonnements juridiques adéquats et que ce dernier jugement a apprécié de manière approfondie la preuve présentée d'une façon qui ne peut être qualifiée d'illogique ou d'absurde. Par conséquent, le présent Tribunal constitutionnel considère que le moyen précité, en soi, doit être rejeté, sans plus, et ne fera pas l'objet d'un examen constitutionnel, ni d'une décision au fond dans le présent jugement. Il en va de même, pour des raisons similaires, en ce qui concerne la violation alléguée du principe de légalité ou du principe in dubio pro reo , infractions qui, à supposer qu'elles existent, doivent être jugées, comme elles l'ont déjà été, par les organes de la juridiction pénale compétente mais non par le présent Tribunal constitutionnel, dont la fonction n'est pas de statuer en troisième instance, ni d'agir comme une juridiction de cassation pénale. La violation des principes précités ne permet pas par elle-même un recours d'amparo. Troisième En revanche, d'autres violations requièrent bien une décision au fond, comme celle qui concerne le refus d'administrer une preuve demandée pour la défense dans la mesure où il peut affecter des droits constitutionnels protégés au moyen du recours d'amparo. En effet, l'article 10 de la Constitution, après avoir consacré le droit à un procès régulier (paragraphe 1), dispose au paragraphe 2 que le droit à la défense et à la présomption d'innocence est garanti à toute personne. Le droit à la présomption d'innocence dans le procès pénal signifie, en premier lieu, que les accusés n'ont pas à prouver leur innocence , mais que les accusateurs doivent prouver la culpabilité du prévenu. Autrement dit : l'accusé n'a pas la charge de prouver son innocence mais, au contraire, cette charge incombe aux accusateurs, qui doivent présenter les preuves suffisantes pour justifier la responsabilité pénale de l'accusé. À défaut de ces preuves, la présomption constitutionnelle d'innocence n'aura pas été renversée et l'accusé devra être acquitté. Il est clair qu'à cette fin et, en vertu du droit à la défense, également consacré par la Constitution, les accusés ont le droit constitutionnel de proposer eux-mêmes les preuves à décharge qu'ils estiment opportunes. Ces preuves doivent être admises lorsque, selon l'avis du tribunal compétent, elles s'avèrent utiles, décisives ou pertinentes pour renverser les accusations. Mais la pertinence ou le caractère décisif des preuves à décharge doit être mis en évidence par la partie à qui la preuve profite. Il est également indiscutable que la compétence pour décider de l'admission et de l'administration des preuves appartient, en premier lieu, à la juridiction pénale ordinaire compétente ; mais elle ne l'est pas moins de ce Tribunal, lorsque leur refus revêt une portée constitutionnelle, le Tribunal constitutionnel pouvant et devant alors connaître de la pertinence ou de l'impertinence des preuves. Pour juger de la portée constitutionnelle de ce refus, dans un cas comme celui qui nous occupe, il faut examiner au moins deux questions fondamentales : la première, si le tribunal de jugement a exprimé, au moment de décider le refus, des raisons prima facie pertinentes et fondées pour étayer sa décision de refuser la preuve, ou si celles-ci s'avèrent sans aucun doute insuffisantes, illogiques, arbitraires ou absurdes ; la seconde question à examiner –très liée à la précédente- vise à apprécier si la preuve refusée se révélait nécessaire ou utile pour renverser les accusations et obtenir ainsi l'acquittement ou au moins la réduction de la peine encourue. Quatrième En ce qui concerne la première question, la partie requérante en amparo allègue à plusieurs reprises que la justification donnée par le juge pénal pour refuser l'administration de la preuve demandée a été qu'il existait un risque d'allonger la procédure. Si cette raison avait été celle réellement invoquée par le Tribunal et s'avérait la seule en cause, elle n'aurait pas besoin de l'appui du présent Tribunal constitutionnel. En effet, les valeurs constitutionnelles en jeu –procès régulier, droit à la défense, présomption d'innocence- doivent prévaloir, sans aucun doute, par leur importance et leur dignité sur l'intérêt de ne pas retarder la procédure. Mais après un examen attentif du dossier, on parvient à la conclusion que le retard de la procédure n'a été invoqué, en aucune manière, comme la justification principale, ni même pertinente, du refus d'administrer la preuve. Le Tribunal constitutionnel a prêté attention à l'explication donnée par la batlle instructrice pour refuser cette preuve dans l'ordonnance de clôture de l'instruction du 12 janvier 2007. La batlle indique que les faits imputés aux inculpés dans cette instruction sont la réalisation de mouvements bancaires de fonds d'origine présumée illicite, auprès d'établissements de la Principauté d'Andorre, lesquels ont été parfaitement documentés dans le dossier, au moyen des actes d'instruction accomplis dans la Principauté. Les jugements espagnols, qui figurent déjà au dossier, contiennent toutes les informations complémentaires nécessaires à la présente instruction, par exemple qui était à l'origine des fonds introduits par M. Víctor Ramón Suárez dans la Principauté. En outre, les jugements espagnols résument les faits de manière précise, ce qui constitue l'objet de la procédure et permet de savoir avec certitude que le dossier d'instruction espagnol précité ne contient aucun élément nécessaire à la présente instruction, hormis les informations que contiennent déjà les jugements en question et qui figurent au dossier. En outre, il doit être tenu compte du fait que tant M. Víctor Ramón Suárez que M. José Luis Rodríguez-Quiroga ont été entendus dans le cadre du dossier d'instruction précité au moyen d'une commission rogatoire internationale, comme il ressort des folios 2057 et suivants, que ce dernier a également fait ultérieurement une déclaration en personne devant la Batllia et que, dans lesdites déclarations, ils ont pu exposer quelles étaient les relations qu'ils entretenaient avec MM. Antoni Clascà et Antoni Cerqueda. S'il est vrai que M. Rodríguez-Quiroga a été acquitté par la juridiction pénale espagnole, il est également vrai que, dans le dossier d'instruction de référence précité, on ne disposait pas des informations qui figurent dans le cadre du présent dossier d'instruction. Pour toutes ces raisons, la batlle a considéré la preuve inutile et estimé qu'il y avait lieu de la refuser. Ainsi donc, loin de fonder le refus de la preuve sur le retard de la procédure, le refus en phase d'instruction repose sur le fait de la considérer comme inutile (folio 3961). Par la suite, au début de l'audience de jugement, la défense du requérant a soulevé une question préalable en demandant la suspension du procès jusqu'à ce que soit versé aux débats l'intégralité du dossier d'instruction espagnol précité qui a donné lieu au jugement de l'Audiencia Nacional espagnole du 27 novembre 2002. Pour ce faire, il fallait transmettre la commission rogatoire correspondante. Mais au moment de statuer sur la question préalable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son jugement du 7 mai 2010, a rappelé que l'on était parti des faits établis par le jugement précité de l'Audiencia Nacional espagnole, confirmé par le Tribunal suprême espagnol dans son jugement du 22 octobre 2004, mais que ceux-ci avaient été complétés par les investigations menées au cours de l'instruction en Andorre. Dans ces actes figurent non seulement le résultat d'autres commissions rogatoires exécutées, mais aussi les déclarations d'autres personnes et les documents relatifs aux faits survenus en Andorre. Pour toutes ces raisons, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a estimé que la demande du dossier d'instruction complet n'était pas utile . Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il ajoute – non comme argument principal - qu'il existe en outre un risque de retarder la procédure, puisque, en effet, ce qui était demandé était la suspension du procès. De tout ce qui vient d'être dit, il ressort que la référence au retard de la procédure, si souvent répétée dans les écritures du requérant et sur laquelle celui-ci insiste tant, n'apparaît pas comme la raison de fond du refus de la preuve, laquelle portait non pas sur le jugement, déjà connu et figurant au dossier, mais sur le dossier d'instruction complet qui a donné lieu au jugement, preuve considérée comme inutile et dépourvue d'utilité par la juridiction pénale compétente. Cinquième En ce qui concerne l'incidence que cette preuve aurait pu avoir sur le résultat final de la décision, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait été déterminante de quelque manière que ce soit. Il doit être tenu compte du fait que les actes d'instruction, proposés de manière générique comme preuve, ont abouti au jugement espagnol n° 33/2002 du 27 novembre 2002 de la Section quatrième de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional, qui figure déjà dans les actes de la Principauté aux folios 3413 à 3481 . Figure également dans le présent dossier le jugement, confirmant le précédent, rendu par le Tribunal suprême espagnol (n° 1106/2004 de la Chambre pénale) aux folios 3677 à 3712 des présents actes. Par conséquent, pour que la preuve proposée et refusée puisse être considérée comme utile et pertinente, à savoir celle consistant à verser au dossier andorran non seulement les jugements rendus, qui y avaient déjà été versés, mais le dossier d'instruction complet , il aurait fallu identifier une raison claire d'utilité qui étaye une demande aussi large et générique. Or, dans les écritures de la partie ayant proposé la preuve, cette utilité n'est alléguée que de manière hypothétique. Bien plus, il est soutenu que, faute de connaître le contenu du dossier, il n'est pas non plus possible d'indiquer à l'avance quels éléments pourraient être utiles à cette partie. Mais c'est précisément cette imprécision qui ôte tout fondement – toujours hypothétique - à la preuve proposée et refusée. Il convient de souligner que le contenu complet du dossier d'instruction a été apprécié dans son intégralité par le Tribunal espagnol, qui a en outre connu de l'audience de jugement correspondante afin, en définitive, d'établir les faits considérés comme prouvés dans le jugement précité, ainsi que dans celui confirmatif du Tribunal suprême. Il incombait à la partie ayant proposé la preuve refusée d'en indiquer l'utilité et la nécessité, non pas de manière hypothétique, mais en apportant des données, en signalant des motifs particuliers ou en s'appuyant sur d'autres preuves. Or, les preuves administrées dans la Principauté n'ont pas nécessité de compléments supplémentaires et n'ont pas présenté, selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, une pertinence suffisante pour le jugement de l'affaire. Critère qui est considéré comme raisonnable et justifie son rejet. Sixième Dès lors qu'il a été conclu que, du point de vue de la Constitution, le refus de verser le dossier d'instruction complet réitéré ne saurait être critiqué, et compte tenu de l'ensemble des preuves appréciées en détail par la juridiction pénale compétente, il n'apparaît en aucune manière une violation du principe de la présomption d'innocence ni, dans son ensemble, une atteinte au droit à un procès équitable, motifs pour lesquels il y a lieu de rejeter le recours d'empara demandé. Ce rejet, en vertu des dispositions de l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, emporte la condamnation du requérant aux dépens. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter dans toutes ses parties le recours d'empara demandé par la représentation procédurale de M. Antoni Clascà Calvó contre le jugement du 18 novembre 2010 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Clascà Calvó, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 4 juillet 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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