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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2010 relative au recours d'amparo 2010-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-29-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 1/2011 (05/01/2011)
Date
20/12/2010

Document original

Affaire 2010-29-RE Numéro d'enregistrement 405-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 18 novembre 2010 par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise HDI SEGUROS, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-29-RE ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 décembre 2010 par la représentation procédurale des requérants, dans laquelle elle produit les derniers actes d'instruction obtenus de la Batllia et présente des observations à leur sujet. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 18 novembre 2010, la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise HDI SEGUROS a formé un recours en supplique dans lequel elle déclare que l'irrecevabilité de son recours d'amparo cause un grave préjudice aux requérants, compte tenu de la grave violation de leurs droits à la juridiction et à un procès équitable. Cette partie réitère ses observations relatives à l'expertise et à la nécessité de la condition de neutralité et d'impartialité des experts, qui n'aurait pas été analysée de manière adéquate par la Batllia dans son ordonnance du 4 août 2010, qu'elle conteste et réfute de manière détaillée, en mentionnant particulièrement son silence sur la participation de M. Michel Paul Virlogeux aux manifestations tenues à Madrid organisées par la société Dragados. Il en découlerait que le Tribunal constitutionnel n'aurait pas non plus satisfait aux garanties des droits fondamentaux invoqués par cette partie. La révocation demandée porte sur une preuve essentielle du procès et la portée de ses conclusions entraînera des effets irréversibles pour cette partie. De même, elle ne partage pas l'opinion du Tribunal constitutionnel concernant la motivation de l'ordonnance attaquée par la voie de l'amparo. Enfin, cette partie demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en supplique soit révoquée et que le recours d'amparo 2010-29-RE soit déclaré recevable. Deuxième Dans la seconde requête présentée le 9 décembre 2010, cette partie produit la copie des derniers actes d'instruction obtenus de la Batllia, desquels ressortent certaines preuves qui étayent la demande de révocation de M. Jean Michel Virlogeux et, par extension, des experts judiciaires intervenant dans cette affaire, ainsi que la nullité de l'expertise réalisée, la participation de cet expert dans ces conditions constituant une violation du droit à un procès équitable. Il s'agit de deux communications adressées par M. Jean Michel Virlogeux à la Batllia dans lesquelles il défend son impartialité ; toutefois, selon cette partie, l'analyse attentive du contenu de ces missives doit conduire à des conclusions différentes, essentiellement que cet expert a des liens avec Dragados et plus précisément avec l'expert de l'autre partie. De nouveau, elle demande que l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en supplique soit révoquée et que le recours d'amparo 2010-29-RE soit déclaré recevable. Fondement juridique unique Les requérants se bornent à réitérer dans leur recours en supplique les faits et les arguments qui ont déjà été analysés par ce Tribunal dans l'ordonnance d'irrecevabilité du 8 novembre 2010. Ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit qui oblige ce Tribunal à modifier la décision adoptée il y a maintenant six semaines. En ce qui concerne les observations contenues dans la requête qui complète le recours en supplique, du fait de la connaissance de communications adressées à la Batllia par M. Jean Michel Virlogeux par lesquelles il tente de justifier son impartialité, il convient de réitérer qu'il appartient exclusivement aux organes judiciaires d'apprécier l'existence ou non de faits ou d'indices révélant la perte d'impartialité des experts. Et cette appréciation n'acquiert une portée constitutionnelle que dans le cas où la décision adoptée se fonde sur des erreurs matérielles manifestes, n'est pas motivée ou est déraisonnable du point de vue logique ou juridique, en ce sens qu'elle s'écarte de la communis opinio constamment exprimée par les juristes andorrans. Par ailleurs, les requérants auront la possibilité de faire valoir leurs droits et intérêts concernant la partialité des experts à d'autres stades de la procédure et les tribunaux chargés de juger l'affaire auront toute liberté pour apprécier les rapports d'expertise. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise HDI SEGUROS, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 novembre 2010 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2010-29-RE. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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