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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-11-2010 relative au recours d'empara 2010-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-29-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 65/2010 (17/11/2010)
Date
08/11/2010

Document original

Affaire 2010-29-RE Numéro d'enregistrement 405-2010. Recours d'empara Ordonnance du 8 novembre 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 septembre 2010 par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise, HDI SEGUROS, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 août 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable et du droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux susmentionnés « et que soient adoptées les mesures propres à faire cesser la violation, dans la mesure du possible, et que soient également adoptées les mesures visant à rétablir, également dans la mesure du possible, les droits fondamentaux des requérants, ce qui sera obtenu si sont déclarées, au moyen du jugement correspondant, la révocation de l'expert judiciaire M. VIRLOGEUX et la nullité du rapport d'expertise signé par celui-ci ». Elle demande en outre que soit ordonnée, à titre de mesure « conservatoire et provisoire, la suspension dudit traitement des déclarations, jusqu'à la décision du présent recours d'empara » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premièrement Dans le cadre de la procédure TC-030-3/10 (accident du Tunnel des Dos Valires), la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise, HDI SEGUROS, a présenté une demande de révocation de l'expert judiciaire, M. Michel Paul Virlogeux, pour violation de l'article 7 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire pour avoir une amitié manifeste avec l'une des parties au litige, et, par extension, demandait la révocation des autres experts et la nullité totale du rapport d'expertise auquel il avait participé, dès lors que les deux autres experts auraient été influencés dans leur jugement. Au cas où il ne serait pas procédé à cette révocation et à l'annulation subséquente du rapport d'expertise élaboré, cette représentation procédurale a soulevé, à titre subsidiaire, un incident de nullité de la procédure. Deuxièmement Le 4 août 2010, la Section d'instruction de la Batllia a décidé de déclarer, en premier lieu, que le recours était irrecevable pour des raisons procédurales : en ce qui concernait la demande de révocation de l'expert, parce qu'elle n'était pas prévue par la procédure et, en ce qui concernait l'incident de nullité de la procédure, parce qu'il avait été formé hors du délai légalement prévu. En second lieu, quant au fond, elle a considéré qu'aucune violation des droits fondamentaux de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas ne s'était produite. Troisièmement Le 10 septembre 2010, la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise, HDI SEGUROS, a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare que, dès lors que la Batllia a immédiatement rejeté l'incident de nullité de la procédure qui était présenté à titre subsidiaire et qu'elle n'avait pas pu exercer à titre principal, elle estimait que la Batllia avait statué extra petita. Les motifs qui fondent l'incident de nullité de la procédure susmentionné et à présent l'empara constitutionnelle sont la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, la perte de neutralité de M. Michel Paul Virlogeux a été amplement établie, compte tenu de sa relation avec des membres des sociétés CONSULTING FERNANDEZ CASADO et DRAGADOS. En outre, l'expertise écarte ouvertement les thèses de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA relatives au déclenchement du sinistre, en minimisant les effets de ses motifs, ce qui corrobore sa perte d'objectivité. Ensuite, la partie requérante relève une série de points techniquement contestables contenus dans l'expertise objet du litige. En ce qui concerne l'ordonnance objet du recours, elle considère que son argumentation est dépourvue de fondement et, tout en reconnaissant que l'ordre juridique andorran ne prévoit que la récusation des batlles et des magistrats, cela n'implique pas que les experts soient inattaquables et à l'abri de toute sanction. La conduite et l'action de l'expert judiciaire doivent être irréprochables et ne susciter aucun soupçon quant à sa neutralité et à son indépendance. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer violés les droits fondamentaux susmentionnés « et que soient adoptées les mesures propres à faire cesser la violation, dans la mesure du possible, et que soient également adoptées les mesures visant à rétablir, également dans la mesure du possible, les droits fondamentaux des requérants, ce qui sera obtenu si sont déclarées, au moyen du jugement correspondant, la révocation de l'expert judiciaire M. VIRLOGEUX et la nullité du rapport d'expertise signé par celui-ci ». Elle demande en outre que soit ordonnée, à titre de mesure « conservatoire et provisoire, la suspension dudit traitement des déclarations, jusqu'à la décision du présent recours d'empara ». Quatrièmement Le 1er octobre 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif qu'il n'existe de violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Quant à la recevabilité de l'incident de nullité de la procédure, le Ministère public considère que, celui-ci ayant été présenté à titre subsidiaire dans la requête de récusation de l'expert judiciaire, le délai légal de présentation aurait été respecté. En outre, si l'on met l'incident en relation avec la nomination de l'expert, il est vrai que les motifs de la récusation continuent de produire leurs effets et que, par conséquent, le délai n'est pas expiré. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, il considère qu'ont été respectés le droit à un procès sans retards injustifiés, avec toutes les garanties, essentiellement celle de l'impartialité objective du juge, le droit d'accès à la juridiction, le droit d'être partie au procès, le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, le droit de former un recours, ainsi que les garanties d'interdiction du déni de défense et le droit à la défense et le principe d'égalité des parties au procès. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, il réitère que la sélection, l'interprétation et l'application des règles de procédure sont des questions qui relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires et n'acquièrent une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle est dépourvue de motivation ou lorsqu'elle s'avère arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Dans la présente affaire, la Batllia a considéré que la demande de révocation d'un expert judiciaire n'était pas prévue sur le plan procédural, et qu'elle était donc irrecevable. Toutefois, il a été répondu aux observations de la partie requérante et la décision a été motivée au motif que l'accusation de manque d'impartialité des experts était une accusation dépourvue de fondement et prématurée. Le Ministère public considère, en définitive, que l'objectivité du rapport d'expertise ne concerne, en l'espèce, que la qualité technique de l'expertise, que les parties pourront contredire ou contester ultérieurement, puisque la partie requérante aura la possibilité de produire les preuves qu'elle estimera appropriées pour sa défense, et de formuler toutes les critiques et/ou demandes aux experts au cours du procès de l'affaire, qui se trouve actuellement en phase d'instruction, c'est-à-dire à un moment où les parties et le juge d'instruction doivent participer à la recherche de la vérité, chose difficile dans une affaire grave et techniquement complexe comme celle-ci. Ce recours révèle une déconnexion entre le contenu procédural que doit avoir un recours d'empara et la nature des arguments de légalité ordinaire invoqués. Ainsi, le Ministère public demande le rejet du recours d'empara 2010-29-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en empara allèguent que l'ordonnance de la Batllia du 4 août 2010, qui déclare irrecevable et rejette l'incident de nullité des actes de procédure qu'ils avaient préalablement formé, a violé les droits à la juridiction et à un procès équitable pour ne pas avoir fait droit à leur demande de révocation des experts judiciaires désignés par la Batllia. Deuxième Ils fondent leur prétention, en premier lieu, sur le fait que l'ordonnance attaquée a statué extra petita dans la mesure où elle ne s'est pas limitée à rejeter la demande de révocation sollicitée, mais a en même temps, par un acte unique, statué sur l'incident de nullité des actes de procédure. Cette première prétention doit être d'emblée déclarée irrecevable, puisque c'est la représentation même des requérants par leur avocat qui, à la demande de la Batllia, a déclaré que, par l'écrit dans lequel elle sollicitait la révocation des experts, elle « introduit à titre subsidiaire la demande d'incident de nullité correspondante, (…) dans l'hypothèse éventuelle où la demande de récusation serait rejetée ». La question étant ainsi posée, il est clair que l'on ne peut qualifier d'arbitraire ou de déraisonnable la décision de la Batllia de considérer que l'incident de nullité des actes de procédure avait déjà été introduit et qu'il n'était pas nécessaire de le former à nouveau, ni que le rejet dudit incident de nullité constituait une décision extra petita, c'est-à-dire non demandée par les parties. Qui plus est, les décisions extra petita peuvent violer le droit constitutionnel à la défense et à un procès équitable si le tribunal saisi de l'affaire statue sur la base de prétentions et d'argumentations non présentées ou débattues par les parties au litige et, cette situation ne se présente pas en l'espèce, dans laquelle les requérants n'indiquent pas quels arguments ils auraient pu apporter à l'incident de nullité des actes de procédure si celui-ci avait été formé postérieurement au rejet de la récusation et non dans le même acte. Ces arguments ne sont ni apportés ni facilement identifiables. Troisième En ce qui concerne le refus de la révocation de l'un des experts pour amitié manifeste avec l'une des parties au litige et celle des deux autres par extension, la violation des droits constitutionnels susmentionnés découlerait, selon les requérants, du fait que l'ordonnance déclare irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure, tant parce que l'ordre juridique andorran ne contient pas de disposition légale permettant de récuser les experts, que parce qu'elle considère cette demande comme tardive et, quant au fond, parce que l'ordonnance ne relève aucun motif de partialité découlant des relations professionnelles existant entre l'expert dont la révocation est demandée et les dirigeants de l'une des entreprises qui est partie à l'affaire, ainsi que parce que, au vu du contenu des conclusions des experts, l'ordonnance ne relève pas non plus de motif mettant en évidence la partialité des experts. Quatrième Il n'est pas nécessaire d'examiner les prétentions relatives aux deux irrecevabilités, puisque celles-ci n'ont eu aucun effet sur les droits constitutionnels allégués dans la mesure où l'ordonnance, bien qu'elle les ait prononcées, statue ensuite sur le fond de la question soulevée par les requérants ; ainsi, l'hypothétique violation des droits constitutionnels allégués, qui aurait pu se produire, par exemple, si la Batllia avait refusé d'examiner la dénonciation de partialité des experts en invoquant l'absence de procédure pour leur récusation, ne s'est pas produite, puisque l'ordonnance a procédé à cet examen sur le fond de la question. De fait, dans cette décision, la Batllia affirme que la circonstance que l'ordre juridique andorran ne prévoie pas la récusation des experts judiciaires n'implique pas qu'il n'existe pas de mécanismes judiciaires permettant d'apprécier la partialité ou non des experts désignés et, par conséquent, de garantir les droits des parties à un procès équitable. Cinquième En ce qui concerne les questions de fond, c'est-à-dire le refus des révocations sollicitées, il est clair qu'il appartient exclusivement aux organes judiciaires d'apprécier l'existence ou non de faits ou d'indices mettant en évidence la perte d'impartialité des experts. Et cette appréciation n'acquiert une portée constitutionnelle que dans l'hypothèse où la décision adoptée repose sur des erreurs matérielles patentes, n'est pas motivée ou est déraisonnable du point de vue logique ou juridique, en ce sens qu'elle s'écarte de la communis opinio réitérée par les juristes andorrans. Certes, la motivation relative à certain aspect concret concernant les relations professionnelles de l'un des experts avec des dirigeants d'entreprises qui sont parties à la procédure aurait pu être plus complète et détaillée, mais on ne peut en aucun cas considérer que cette motivation est inexistante, que la décision repose sur des erreurs matérielles manifestes ou qu'elle est déraisonnable. Il convient enfin de tenir compte du fait qu'au moment où il a été statué sur l'incident de nullité des actes de procédure, le procès était encore en phase d'instruction et que, par conséquent, les requérants auront l'occasion de faire valoir leurs droits et intérêts en ce qui concerne la partialité des experts à d'autres phases de la procédure et que les tribunaux chargés de juger l'affaire auront toute liberté pour apprécier les rapports d'expertise. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2010-29-RE, introduit par la représentation procédurale de MM. Santiago David Palmero Martin, Andres Rodriguez Perez et Javier Ibañez Puertas, de l'entreprise RMD KWIKFORM IBERICA, SA et de la compagnie d'assurances de cette entreprise, HDI SEGUROS, contre l'ordonnance du 4 août 2010, rendue par la Section d'instruction de la Batllia. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 novembre 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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