Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 97-3-RE, du 22-9-97.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 97-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 61/1997 (01/10/1997)
- Date
- 22/09/1997
Affaire 97-3-RE Numéro d'enregistrement : 143-1997. Recours d'amparo Ordonnance du 22 septembre 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 septembre 1997 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 16 juillet 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice au cours de l'affaire n° 103-2/95 pour violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel, en accordant l'amparo demandé, soit prononcée la nullité du jugement susmentionné, et que la procédure soit renvoyée au stade procédural antérieur au prononcé dudit jugement. Vu la Constitution, notamment les articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 97-3-RE, formé par le Ministère public contre le jugement en date du 16 juillet 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° 103-2/95. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la représentation procédurale de M. Carles Botella Guindin et à la représentation procédurale de M. Ricard Toro Carrasco et de Mme Meritxell Toro Moreno. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Mauco, SA afin qu'elle puisse se constituer en tant que codemanderesse dans la présente affaire conformément à ce que prévoit l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le vingt-deux septembre mille neuf cent quatre-vingt- dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat