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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-6-2010 relative au recours d'amparo 2010-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-3-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 33/2010 (16/06/2010)
Date
07/06/2010

Document original

Affaire 2010-3-RE Numéro d'enregistrement 36-2010. Recours d'amparo Ordonnance du 7 juin 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 avril 2010, par la représentation procédurale de M. Josep Azcárate Montané, par lequel celui-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010 portant irrecevabilité de l'affaire 2010-3-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 21 avril 2010, la représentation procédurale de M. Josep Azcárate Montané a formé un recours en supplique dans lequel elle soutient que le refus de la descente sur les lieux proposée dans le cadre de la seconde procédure l'a placée en situation d'indéfense matérielle, dès lors qu'elle n'a pas pu prouver que, plus que des modifications apportées aux fenêtres, il avait été porté atteinte à l'esthétique et à la configuration de la façade, éléments sur lesquels se fondait sa demande. Il ne s'agissait pas de la demande d'une seconde descente sur les lieux, mais de la seule sollicitée dans la seconde procédure, laquelle doit pouvoir bénéficier des mêmes garanties que le premier litige jugé. Le fait que la première descente sur les lieux ait été versée au dossier de la seconde procédure ne devait pas porter préjudice au droit de pouvoir utiliser ce moyen de preuve, surtout lorsque le procès-verbal de la première descente sur les lieux laissait subsister des doutes quant à l'atteinte portée à la façade. De fait, c'est la raison pour laquelle cette seconde descente a été demandée, la première descente ayant été peu précise et n'ayant pas permis de constater de manière non équivoque l'atteinte portée à la façade et sa dénaturation. Elle ajoute que, dès lors que le jugement du Tribunal supérieur de justice considère que cette atteinte et cette dénaturation de la façade ne sont pas prouvées, le refus de la preuve demandée a porté atteinte au droit à la défense du requérant, car ladite preuve était procéduralement pertinente, adéquate au but poursuivi et déterminante pour la décision du procès. Enfin, cette partie demande que le présent recours en supplique soit admis et qu'une nouvelle décision soit rendue déclarant recevable le recours d'amparo 2010-3-RE. Fondement juridique unique Par ordonnance du 12 avril 2010, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Josep Azcárate Montané, laquelle a été notifiée au requérant le 15 avril 2010. Dans son recours d'amparo, il alléguait qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, au motif que le Tribunal supérieur de justice n'avait pas accepté une nouvelle descente sur les lieux afin de constater les modifications de la façade de l'immeuble. Le présent Tribunal a déclaré, de manière constante, que le recours en supplique n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit nouveaux, inconnus avant qu'il ne rende sa décision. Tel serait le cas si, par exemple, survenaient, entre l'introduction du recours et la décision du Tribunal constitutionnel, des modifications de l'état civil des requérants, des échanges immobiliers ou la découverte d'une nouvelle instance judiciaire, sans que celui-ci en ait été informé. De même, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une décision très récente de la Cour européenne des droits de l'homme, inconnues du Tribunal au moment de sa prise de décision, pourraient être de nature à être prises en considération (ordonnance du 12 octobre 2009, rendue dans l'affaire 2009-7-RE). Dans la présente affaire, le requérant reprend les arguments qu'il a déjà développés dans le mémoire de recours d'amparo et soutient que le Tribunal constitutionnel aurait dû reconnaître la violation de l'article 10 de la Constitution résultant du refus du Tribunal supérieur de justice, dans un second litige, de procéder à une descente sur les lieux, au motif que celui-ci a considéré que la descente effectuée dans le cadre du premier procès était suffisante. Le requérant avait déjà exposé ses arguments de manière détaillée dans le recours d'amparo. Les éléments allégués dans son recours en supplique ne peuvent être considérés comme nouveaux au sens donné par la jurisprudence du présent Tribunal. Dans ces conditions, le recours en supplique doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Josep Azcárate Montané contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010 portant irrecevabilité de l'affaire 2010-3-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 juin 2010. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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