Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la détermination du revenu provenant des plateformes de financement.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0353-2025
- Date
- 19/09/2025
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres activitats econòmiques
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident pregunta com tributen a l'IRPF els ingressos que pugui percebre de plataformes de fondeig que, després del pagament d'una quota d'accés i la superació d'una avaluació, remuneren el rendiment obtingut en comptes de demostració. L'Administració considera, d'acord amb l'article 14.1 de la Llei 5/2014, que aquests ingressos són rendes d'activitats econòmiques, ja que el consultant presta un servei amb autonomia i recursos propis. No es pronuncia sobre l'obertura de comerç, competència de l'Àrea de Comerç, però indica que cal donar-se d'alta al Registre d'Empresaris i Professionals. Segons l'article 16.1 de la Llei 5/2014 i l'article 9.3 de la Llei 95/2010, les quotes d'accés són deduïbles si es compleixen els requisits d'inscripció comptable, meritació i justificació mitjançant factura.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification et à la détermination du revenu provenant des plateformes de financement.
Revenus bruts des activités économiques
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0353-2025
Date d'émission :
19/09/2025
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande
ANTÉCÉDENTS
Demande :
Rescrit fiscal relatif à la qualification et à l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), des produits que le demandeur peut percevoir pour sa participation à des plateformes de financement de trading avec des comptes de démonstration.
Réglementation :
- Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
- Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (LBOT).
- Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (RAT).
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Le soussigné, personne physique domiciliée en Andorre, déclare expressément :
a) Qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif à la qualification fiscale de la matière faisant l'objet de la présente demande n'est en cours ;
b) Que la demande porte sur la période d'imposition de l'exercice 2025 et, le cas échéant, sur les exercices fiscaux ultérieurs.
2. ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le demandeur est résident fiscal de la Principauté d'Andorre et la présente demande est formulée exclusivement à titre personnel, en tant que personne physique.
Le demandeur participe à diverses plateformes de financement qui offrent des environnements de trading simulé en contrepartie du paiement d'une cotisation d'accès. Pour y accéder, il convient d'acquitter une cotisation d'entrée, laquelle donne droit à participer à un examen ou à un processus d'évaluation qui détermine si le participant est apte à opérer sur un compte de démonstration géré par la plateforme. Ces plateformes ne fournissent pas de capital réel et ne permettent pas de gérer le capital de tiers, mais offrent des environnements simulés qui reproduisent les conditions de marché.
Une fois réussie l'évaluation imposée par les plateformes, le demandeur peut opérer sur un compte de démonstration avec des paramètres définis (niveaux de risque, volume, type de stratégie autorisée, etc.). En fonction de la performance obtenue dans cet environnement simulé, la plateforme peut verser une rémunération pécuniaire réelle au demandeur, en contrepartie, selon les termes contractuels.
Les contrats conclus avec les différentes plateformes stipulent expressément qu'il n'existe aucune relation de travail entre la plateforme et le demandeur. À ce jour, le demandeur n'est pas immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel, mais il envisage cette possibilité en fonction de l'interprétation que donnera l'Administration.
Actuellement, il n'a encore perçu aucune rémunération pour ces activités, bien qu'il prévoie des produits sporadiques. De même, le demandeur a engagé des dépenses découlant du paiement des cotisations d'accès pour pouvoir opérer, qu'il considère comme indispensables à l'exercice de l'activité.
QUESTION POSÉE
3. QUESTIONS POSÉES
1. Comment doivent être qualifiés fiscalement, au titre de l'IRPF, les produits que le demandeur peut percevoir des plateformes de financement ? Sont-ils considérés comme des revenus d'activités économiques, des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values patrimoniales ou une autre catégorie ?
Selon le soussigné, ces produits devraient être qualifiés de revenus d'activités économiques, dès lors qu'ils impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services, conformément à ce que prévoit l'article 14 de la Loi 5/2014.
Cette interprétation est-elle correcte ?
Dans le cas contraire, quelle qualification fiscale auraient-ils ?.
2. S'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques, le demandeur doit-il s'immatriculer en tant qu'entrepreneur individuel en procédant à l'ouverture du commerce correspondant ou suffit-il de présenter une déclaration d'existence auprès du Service des Impôts et des Douanes ?
Selon le demandeur, sauf indication contraire, il serait effectivement nécessaire de procéder à l'ouverture du commerce correspondant, bien que le demandeur ait déjà la qualité d'administrateur unique de la société andorrane B.
Réponse
S'agissant des questions exposées dans la demande de rescrit fiscal relatives à la qualification du revenu provenant des plateformes de financement, il est essentiel, pour déterminer cette qualification, d'évaluer les caractéristiques du contrat conclu entre le demandeur et les différentes entreprises qui exploitent ces plateformes. Selon ce qui ressort des informations fournies, le demandeur effectue un travail personnel en apportant ses connaissances dans différentes opérations financières, en utilisant ses propres ressources, sans dépendance à l'égard de l'entité et en agissant de manière autonome ; autrement dit, il fournit un service en contrepartie d'une rémunération économique préalablement convenue.
Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 14.1, définit les revenus bruts d'activités économiques : « Sont considérés comme revenus bruts d'activités économiques ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Compte tenu des particularités de ces contrats, le revenu que perçoit le demandeur au titre de l'activité exercée sur ces plateformes réunit les caractéristiques propres aux revenus provenant d'une activité économique.
Quant à la deuxième question, relative à l'obligation ou non d'obtenir une autorisation administrative pour exercer l'activité exercée par le demandeur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une question relevant du domaine fiscal, il ne peut être apporté de réponse à cette question. La compétence en la matière relève de l'Unité du Commerce du Ministère du Tourisme et du Commerce. Dans le domaine fiscal, considérant que le demandeur exerce une activité économique sur le territoire andorran, il doit s'immatriculer au Registre des Entrepreneurs et des Professionnels.
S'agissant de la troisième question, relative à la qualification de dépense déductible des cotisations payées par le demandeur pour accéder à ces plateformes, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 16.1, prévoit la manière dont est déterminé le revenu net provenant de l'activité économique :
« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques 1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.”
Pour sa part, la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 9.3, prévoit ce qui suit :
“Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies par le chapitre IV de la présente Loi.”
Compte tenu des dispositions susmentionnées et des données fournies, les dépenses mentionnées dans la consultation, qui consistent en les cotisations d'accès aux plateformes, sont corrélées aux produits de l'activité économique du consultant ; par conséquent, ces dépenses sont déductibles pour déterminer le rendement net de l'activité économique, à condition que soient remplies les conditions légalement établies en matière d'inscription comptable, d'exigibilité et de justification documentaire. S'agissant de cette dernière condition requise, les postes de dépenses ou les cotisations déductibles doivent être justifiés au moyen d'une facture, sans préjudice des conditions requises matérielles ou formelles supplémentaires prévues par la réglementation de chaque impôt.