Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 96-7-RE, du 5-11-96.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 96-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/1996 (06/11/1996)
- Date
- 05/11/1996
Affaire 96-7-RE Numéro d'enregistrement : 127-1996. Recours d'amparo Ordonnance du 5 novembre 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 8 octobre 1996 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 12 septembre 1996 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en phase d'exécution du jugement de la procédure B-256-2/95, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer s'il y a eu ou non violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense reconnus à l'article 10 de la Constitution et que « ... et, le cas échéant, soit déclarée la nullité des actes de procédure, ceux-ci étant ramenés au stade procédural de la citation pour l'audition de la demande ». Vu la Constitution, notamment les articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Vu la décision du président du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 1996, Vu la copie des pièces de l'affaire n° B-256-2/95 engagée devant la juridiction ordinaire, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Décide Premièrement Déclarer recevable le recours d'amparo 96-7-RE, formé par le Ministère public contre l'ordonnance en date du 12 septembre 1996 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire n° B-256-2/95. Cette admission a des effets suspensifs à l'égard de l'ordonnance attaquée. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant en justice de Mme Margarida Moragas Gangoso afin qu'elle puisse comparaître en tant que codemanderesse dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Troisièmement Une fois que le représentant en justice de Mme Margarida Moragas Gangoso aura comparu en tant que partie codemanderesse dans la présente affaire, ouvrir le délai correspondant afin que le représentant en justice de M. Jacint Canal Güell, partie demanderesse dans l'instance civile n° B-256-2/95 instruite selon la procédure abrégée en réclamation de somme d'argent, suivie devant la Batllia, puisse présenter des observations relatives aux écrits de demande d'amparo de l'affaire 96-7-RE. Quatrièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au représentant en justice de M. Jacint Canal Güell. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat