Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-3-2009 relative au recours d'empara 2008-1- CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-1-CC
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/2009 (18/03/2009)
- Date
- 02/03/2009
Affaire 2008-1-CC Numéro d'enregistrement 539-2008. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 2 mars 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2008, par le Commun d'Encamp, par lequel il soulève un conflit de compétences contre le Gouvernement « en raison de la publication par le Conseil général de la décision issue du dossier d'expropriation de déclaration d'utilité publique et de nécessité d'occupation, relative à la nécessité d'acquisition des droits patrimoniaux du Commun d'Encamp » et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de le déclarer recevable, d'y donner suite et de rendre un jugement comportant les dispositions suivantes : « a) Que le Commun d'Encamp est compétent pour intervenir dans la détermination de l'emplacement des décharges qui s'installent sur son territoire, en vertu des dispositions de l'article 4.10.e de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs. b) Que la décision rendue par le Conseil général du 3 octobre 2008 a méconnu et, en conséquence, a violé, en ce qui concerne les décharges, la compétence que détient le Commun d'Encamp. c) Que l'installation des décharges de chantier - temporaires et définitives - prévues dans le projet de construction de la galerie de services et d'évacuation parallèle au tunnel d'Envalira, par laquelle passera un tronçon de la ligne de 225 kv, nécessite l'autorisation préalable du Commun d'Encamp, compte tenu du fait qu'elle relève de sa compétence et non de celle de l'État, qui n'y est pas compétent. d) Que la décision du Conseil général du 3 octobre 2008 par laquelle est déclarée l'utilité publique de la ligne de 225 Kv entre la frontière française et le Grau Roig, y compris le tronçon enterré mentionné dans cette même décision, constitue un empiétement sur les compétences du Commun d'Encamp qui rend ladite décision nulle et inefficace dans la partie qui concerne les décharges, en particulier celles de caractère définitif. » De même, il demande également que, compte tenu des préjudices que peut causer le maintien d'une situation équivoque dans une matière comme celle-ci, soit ordonnée la suspension de la décision du Conseil général faisant l'objet du conflit de compétences ; Vu le mémoire de clarification, demandé par le Tribunal constitutionnel, présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2009, par lequel le Commun d'Encamp précise que la violation de ses compétences constitutionnelles est imputée au Conseil général ; Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitres premier et cinquième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Considérant que la requête faisant l'objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que la compétence en litige est de nature constitutionnelle ; Décide Premièrement Déclarer recevable, avec effets suspensifs, la requête présentée par le Commun d'Encamp par laquelle il demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions formulées dans le mémoire introductif d'instance 2008-1-CC susmentionné. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Encamp et au Conseil général. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 mars 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat