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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-3-2008 relative au conflit de compétences constitutionnelles 2007-6-CC.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-6-CC
Procédure
conflicte
Publication
BOPA n° 29/2008 (26/03/2008)
Date
12/03/2008

Document original

Affaire 2007-6-CC Numéro d'enregistrement 571-2007. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 12 mars 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 décembre 2007, par le Commun d'Andorra la Vella, par laquelle ils soulèvent un conflit de compétences contre le Décret du Gouvernement portant approbation du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, approuvé le 17 octobre 2007 et publié le 24 octobre de la même année, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, d'y donner suite et de rendre un jugement : « 1.- Attribuant la compétence du Commun d'Andorra la Vella sur les captages et exploitations d'eaux (y compris le traitement et la distribution) que réalise le Commun lui-même en gestion directe communale, et sur les captages et exploitations d'eau (y compris le traitement et la distribution) que le Commun peut autoriser/concéder/permettre à toute autre personne physique et morale, sur le territoire du Commun d'Andorra la Vella, étant entendu par territoire du Commun d'Andorra la Vella toute la zone indivise de l'ancienne paroisse d'Andorre qui demeure indivise et d'usage commun entre l'actuel Commun d'Andorra la Vella et le Commun d'Escaldes-Engordany, et sur la partie du territoire de l'ancien Commun d'Andorre qui, bien que demeurant indivise entre la paroisse d'Andorra la Vella et la paroisse d'Escaldes-Engordany, est d'usage exclusif du Commun d'Andorra la Vella. 2.- Que le Commun d'Andorra la Vella a compétence sur le territoire sur lequel il a des droits, exclusives de celles du Gouvernement, pour : 1) Capter par lui-même et concéder, autoriser et permettre à autrui des captages d'eau pour tout type de consommation et d'usage. 2) Exploiter par lui-même et concéder, autoriser et permettre à autrui l'exploitation des eaux, l'exploitation comprenant le traitement, la distribution, la commercialisation par toute méthode, hydraulique et industrielle. 3) Établir, tant par voie réglementaire que contractuelle, les conditions administratives et techniques ainsi que le contrôle, les vérifications et les sanctions selon lesquels le Commun lui-même et les personnes bénéficiant d'une concession, d'une autorisation et d'un congé doivent capter, exploiter, distribuer et commercialiser les eaux. 4) Établir dans l'espace et dans le temps les lieux qui peuvent et/ou doivent être desservis par la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que le type de service. 5) Décider de la formation technique des agents de l'administration communale et du personnel des concessionnaires, et autres entités autorisées, en matière de captage, d'exploitation et de traitement des eaux. 6) Établir, tenir et traiter les registres et fichiers sur tous les faits, actes et situations de fait et de droit en matière d'eaux. Le tout sans qu'aucune autorisation préalable du Gouvernement, d'aucun Ministère ni de la Commission technique de l'Eau destinée à la consommation humaine soit nécessaire et sans préjudice des compétences du Gouvernement en matière sanitaire de contrôle de la salubrité des eaux et de fixation des paramètres technico-sanitaires visant à l'assurer. 3.- Mettant les dépens de la présente procédure à la charge du Gouvernement. EN OUTRE, au T.I. Tribunal constitutionnel, JE DEMANDE : qu'il veuille bien décider, en application de l'article 74 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et pendant l'instruction de la présente affaire, la suspension du Règlement sur les eaux attaqué. » Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Considérant que la requête objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que la compétence en litige est de nature constitutionnelle ; Décide Premièrement Déclarer recevable, avec effets suspensifs, la requête présentée par le Commun d'Andorra la Vella par laquelle il demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions formulées dans la requête 2007-6-CC susmentionnée. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Andorra la Vella et au Gouvernement. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 mars 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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