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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 21-2-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-36-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2006 (01/03/2006)
Date
21/02/2006

Document original

Affaire 2005-36-RE Numéro d'enregistrement 798-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 21 février 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 28 novembre 2005 par la représentation procédurale des sociétés Serveis Immobiliaris i de Construcció, SA (SIMCO) et Construccions Campos, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 7 octobre 2005 et contre l'ordonnance du 11 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 décembre 2005 par la représentation procédurale des sociétés susmentionnées, par lequel elle présente son désistement du recours d'amparo formé ; Considérant que, dans son mémoire, elle déclare : « Premièrement.- À 16 heures 39 minutes le 28 novembre 2.005, la présente représentation procédurale a formé un recours d'amparo enregistré sous le numéro d'affaire 798-05. Deuxièmement.- Que la présente représentation procédurale sollicite le retrait dudit recours à toutes fins légales utiles. » Et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel que : « soit ordonné le retrait dudit recours d'amparo constitutionnel à toutes fins légales utiles. » Décide Premièrement Admettre le désistement du recours d'amparo présenté par la représentation procédurale des sociétés Serveis Immobiliaris i de Construcció, SA (SIMCO) et Construccions Campos, SA : a) En constatant le désistement volontaire des requérants dans l'affaire 2005-36-RE. b) En prononçant le classement de la présente affaire. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des sociétés requérantes, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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