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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 21-2-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-34-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2006 (01/03/2006)
Date
21/02/2006

Document original

Affaire 2005-34-RE Numéro d'enregistrement 634-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 21 février 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 décembre 2005 par la représentation procédurale de M. Sergi Codonyer Periquet, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2005-34-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédent unique Le 14 décembre 2005, la représentation procédurale de M. Sergi Codonyer Periquet a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-34-RE, présenté en raison d'une prétendue violation des droits de la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005. La représentation procédurale du requérant indique que pour « savoir si le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ou non, il convient d'examiner si la décision judiciaire de condamnation s'est fondée sur des preuves concluantes ou sur de simples indices insuffisants pour la renverser », et demande au Tribunal constitutionnel d'examiner l'appréciation de la preuve faite par les juridictions ordinaires, au motif qu'elles ont considéré comme prouvés une série de faits sur la base de la déclaration d'une seule mineure contre les déclarations des autres mineures. Enfin, l'écrit sollicite du Tribunal constitutionnel qu'il réforme l'ordonnance du 30 novembre 2005 et en rende une autre déclarant recevable le recours d'amparo présenté. Fondement juridique unique Par le recours en supplique, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision du 30 novembre 2005 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-34-RE, présenté contre le jugement du 31 mars 2005, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 juillet 2005 et l'ordonnance du 30 août de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau à son argumentation initiale ; il se borne uniquement à demander au Tribunal constitutionnel d'examiner l'activité judiciaire des juridictions ordinaires et, concrètement, d'apprécier les déclarations des mineures. Ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance attaquée, cette appréciation des faits effectuée par les juges ordinaires n'est pas de nature à être contestée devant le Tribunal constitutionnel, celui-ci n'étant pas un degré supplémentaire de juridiction. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel ne peut que confirmer sa décision antérieure, dans laquelle il considérait que les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice étaient développées et motivées et, de plus, claires et que, par conséquent, elles ne pouvaient faire l'objet d'un recours d'amparo. Le recours en supplique doit donc être rejeté. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Sergi Codonyer Periquet contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 novembre 2005 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2005-34-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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