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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 96-2-RE, du 17-5-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 35/1996 (22/05/1996)
Date
17/05/1996

Document original

Affaire 96-2-RE Numéro d'enregistrement : 36-1996. Recours d'amparo Jugement du 17 mai 1996 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'amparo formé par le Ministère public - affaire 96-2-RE-, en date du 1er février 1996, contre le jugement en date du 18 janvier 1996 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire n° TSJC-150/95, relative à une procédure abrégée en réclamation de somme, opposant la société « Gaudit, SL » à M. Tomàs Nofre Ollé, par lequel il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer s'il y a eu ou non violation des droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 mars 1996, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 février 1996 par le représentant en justice de la société « Gaudit, SL », Vu la copie des pièces de la procédure abrégée en réclamation de somme opposant la société « Gaudit, SL » à M. Tomàs Nofre Ollé, Vu les observations formulées par M. Tomàs Nofre Ollé (enregistrées le 1er avril 1996), par le Ministère public (enregistrées le 3 avril 1996) et par la société « Gaudit, SL » (enregistrées le 15 avril 1996), Vu les conclusions du Ministère public (enregistrées le 7 mai 1996), de la société « Gaudit, SL » et de M. Tomàs Nofre Ollé (enregistrées le 8 mai 1996), Le magistrat rapporteur, M. François Luchaire, ayant été entendu, Faits Premièrement En date du 7 octobre 1994, la société « Gaudit, SL » introduit devant la Batllia une demande civile en réclamation de la somme de 550.000 PTA contre M. Tomàs Nofre Ollé pour une dette découlant de la réalisation de travaux d'audit, de comptabilité et de rédaction du rapport correspondant. Deuxièmement M. Tomàs Nofre Ollé ne comparaît pas au stade des observations et a été déclaré défaillant. Son représentant en justice a comparu au stade de la proposition de preuves et a déclaré que, s'ils avaient pu participer au stade des observations, ils auraient soulevé une exception de défaut de qualité pour défendre, dès lors que le redevable bénéficiaire des travaux réalisés par la partie demanderesse avait été la société « Habitat, SA » et non M. Tomàs Nofre Ollé en tant que personne privée. Troisièmement En date du 16 juin 1995, le Tribunal à juge unique de la Batllia, Section civile, rend un jugement faisant partiellement droit à la demande introduite par la société « Gaudit, SL », condamnant M. Tomàs Nofre Ollé à verser à la société demanderesse la somme de 450.000 PTA avec les intérêts à compter de la réponse à la demande, en indiquant au 1er considérant du jugement que « les arguments du défendeur introduits dans le mémoire de proposition de preuves, qu'il lui appartenait de présenter au stade des observations, ne peuvent être pris en compte ni analysés, la confusion que le défendeur déclare avoir eue quant à l'octroi ou non d'un pouvoir au procureur devant lui porter préjudice ... (...) ... sans que ce motif soit suffisant pour enfreindre le principe de forclusion, entre autres raisons parce que le principe du contradictoire serait également enfreint, le demandeur n'ayant pas eu la possibilité de connaître les motifs d'opposition à la demande jusqu'au moment même de la clôture de la phase probatoire, ce qui pouvait également provoquer une situation d'absence de défense ». Quatrièmement En date du 18 septembre 1995, M. Tomàs Nofre Ollé présente des conclusions devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal à juge unique de la Batllia. Ledit mémoire de conclusions contenait la mention expresse de l'exception de défaut de qualité pour défendre du défendeur. Cinquièmement En date du 9 octobre 1995, la société « Gaudit, SL », par un mémoire en réponse aux conclusions d'appel présentées par M. Tomàs Nofre Ollé, oppose la prescription de ladite exception et déclare qu'elle avait un lien juridique avec M. Tomàs Nofre Ollé et non exclusivement avec la société « Habitat, SA », dont M. Tomàs Nofre Ollé était l'administrateur. Sixièmement En date du 18 janvier 1996, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rend le jugement faisant l'objet du présent recours d'amparo. Ladite décision estime que la société « Gaudit, SL » n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat écrit entre elle et M. Tomàs Nofre Ollé, alors que ce dernier avait pu prouver que les travaux qu'il avait commandés à la société « Gaudit, SL » avaient été réalisés pour la société « Habitat, SA » et à son profit ; le Tribunal supérieur de justice fait droit au recours de M. Tomàs Nofre Ollé et réforme le jugement du Tribunal à juge unique de la Batllia du 16 juin 1995, en ce sens qu'il rejette la demande formée par la société « Gaudit, SL » contre M. Tomàs Nofre Ollé pour défaut de qualité pour défendre. Motifs Considérant que Selon le Ministère public et le représentant en justice de la société « Gaudit, SL », le Tribunal supérieur de justice, en accueillant l'exception de défaut de qualité pour défendre, soulevée tardivement par le défendeur au stade de la proposition de preuves devant la Batllia, raison pour laquelle le demandeur n'en a eu connaissance qu'au stade des conclusions, accepte que soit refusé à la société « Gaudit, SL » un débat contradictoire, la place dans une position d'inégalité et l'empêche de s'opposer à l'exception ou de la contredire, faute d'avoir pu proposer ou produire des preuves contraires, puisqu'elle ignorait le contenu de l'opposition. Selon M. Tomàs Nofre Ollé, qui ne nie pas avoir invoqué cette exception hors délai devant la Batllia, le Tribunal supérieur de justice est pleinement compétent pour juger, en tenant compte de tous les éléments de l'affaire. Considérant que L'admission en appel d'une exception soulevée tardivement par le défendeur au stade de la proposition de preuves dépend des règles de procédure applicables au procès. Ces règles ne découlent pas de la Constitution, laquelle dispose à son article 86.1 que « Les normes de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi ». Considérant que Par conséquent, il appartient aux juridictions ordinaires, et non au Tribunal constitutionnel, d'interpréter les lois qui fixent les règles de procédure. Toutefois, selon l'article 10.1 de la Constitution « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial établi préalablement par la loi. », et selon l'article 10.2 de la Constitution « Le droit à la défense est garanti à tous... ». En conséquence, il appartient au Tribunal constitutionnel, devant lequel le présent recours d'empara a été formé, d'apprécier si, au cours de la procédure d'élaboration de la décision attaquée, le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que le respect de ce principe est nécessaire pour pouvoir affirmer qu'un procès est équitable et que les droits de la défense sont garantis. Considérant que Le jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia ne pouvait admettre, sans porter atteinte aux droits de la défense et à une procédure régulière reconnus à l'article 10 de la Constitution, une exception soulevée hors délai et que la société demanderesse ne pouvait contredire et à laquelle elle ne pouvait par conséquent s'opposer, cette décision a été rendue conformément au droit. Le Tribunal supérieur de justice, interprétant les règles de procédure, a déclaré recevable l'exception présentée en appel par M. Tomàs Nofre Ollé, bien que cette exception ait été dûment déclarée irrecevable par le Tribunal unipersonnel de la Batllia. Mais, dès lors que ladite exception avait été soulevée dans l'acte d'appel, la société "Gaudit, SL" avait eu la possibilité d'y répondre et de produire toutes les preuves contraires en sa possession. Si le Tribunal supérieur de justice, pour faire droit au recours de M. Tomàs Nofre Ollé, se fonde, d'une part, sur les preuves versées au dossier et, d'autre part, sur le fait que la société "Gaudit, SL" n'avait pas pu prouver que M. Tomàs Nofre Ollé était son débiteur, tous ces éléments ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire. En conséquence, ni le jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia ni le jugement du Tribunal supérieur de justice, objet de l'empara, n'ont été rendus selon une procédure contraire aux droits de la défense et à une procédure régulière reconnus à l'article 10 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé De ne pas accorder l'empara sollicitée par le Ministère public en rejetant intégralement sa prétention contenue dans le recours d'empara ; de ne pas accorder l'empara à la partie codemanderesse dans le présent recours. Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et aux représentants procéduraux des parties ayant comparu devant le Tribunal constitutionnel, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons, à Andorra la Vella, le dix-sept mai mille neuf cent quatre-vingt-seize. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Magistrat

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