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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 30-11-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2005-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-31-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 105/2005 (14/12/2005)
Date
30/11/2005

Document original

Affaire 2005-31-RE Numéro d'enregistrement 536-2005. Recours d'empara Ordonnance du 30 novembre 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 septembre 2005 par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 13 mai 2005 et contre l'ordonnance du 14 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé le présent recours d'empara et d'accorder l'empara sollicité en déclarant la violation du droit à un procès équitable des requérants ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2005 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 8 juillet 1999, MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González ont introduit une demande en procès verbal civil selon la procédure ordinaire contre les sociétés Eland, SA, et Rec del Sola d'Engordany, et contre le Commun d'Escaldes- Engordany, au motif que la société Eland, SA, construisait des bâtiments qui enfreignaient le contrat signé le 14 mars 1971 entre le Quart de Les Escaldes-Engordany et les riverains de la zone dels Vilars. Dans ce contrat avait été convenue la cession de terrains pour l'ouverture d'une route et avaient été constituées des limitations réciproques, des charges et des servitudes de non aedificandi partiel et de non altius tollendi. Les requérants demandaient également l'annulation d'un contrat signé le 21 décembre 1995 entre la société Rec del Solà d'Engordany et le Commun d'Escaldes-Engordany. Deuxième La société Eland, SA, a demandé, avant de répondre à la demande, la mise en cause des vendeurs ayant participé à des transmissions successives afin qu'ils répondent de la garantie d'éviction, qu'ils soient officiellement informés du contenu de la demande et qu'ils assument la défense face aux prétentions de la partie demanderesse. Mme Justa Pla Figueras et MM. Tomàs Obiols Puigdemasa, Josep Marrugat Camañés, Benet Garal Torres et Joan Besolí Bacó ont donc été appelés ultérieurement à la procédure. Troisième Le 14 septembre 2004, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement dans lequel il accueillait l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par la société Eland, SA, et par le Commun d'Escaldes-Engordany concernant le contrat de cession du 21 décembre 1995 et concernant les questions relatives aux niveaux de calcul des hauteurs et d'alignement des bâtiments soulevées, se déclarait incompétent pour statuer sur les prétentions 2 et 3 contenues dans la demande présentée par MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, et rejetait les autres prétentions. Quatrième MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, la société Eland, SA, et M. Tomàs Obiols Puigdemasa ont interjeté appel du jugement précité. Ensuite, la société Eland, SA, s'est désistée de son recours. Au début de l'audience orale tenue dans le cadre de l'instruction de ces recours en appel, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a demandé l'exclusion de deux des intimés : le Commun d'Escaldes-Engordany et la société Rec del Solà d'Engordany, au motif que les requérants n'avaient formulé aucune demande contre eux dans leur mémoire de conclusions. Cette demande a été rejetée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « parce que la sauvegarde du procès équitable empêchait évidemment que le Tribunal puisse interdire à ces deux intimés, en tant que partie intimée, de présenter lors de l'audience orale les observations qu'ils jugeraient appropriées à leur droit. » Cinquième Le 13 mai 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle décidait de « REJETER le recours en appel de MM. VIDAL ESCOLL et GUILLAN GONZALEZ ; CONFIRMER la décision de rejet de la demande objet de l'appel avec la précision contenue au considérant HUITIÈME de la présente décision, en condamnant ces requérants aux dépens qu'ils ont occasionnés aux autres parties dans leur recours en appel ; ACCUEILLIR l'appel de M. OBIOLS PUIGDEMASA et INFIRMER le Jugement attaqué sur le point relatif aux dépens occasionnés en première instance audit M. OBIOLS, auxquels sont condamnés les demandeurs ; et CONDAMNER ELAND, SA, aux dépens qu'a occasionnés aux autres parties le recours en appel dont elle s'est désistée devant ce Tribunal. » Sixième La représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a formé un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement, estimant qu'il violait le droit à la juridiction, le droit d'obtenir une décision fondée en droit et le droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'il contenait une motivation erronée, était entaché d'incongruence par omission et les condamnait aux dépens de première et de seconde instance sans que cette condamnation réponde à une prétention des autres parties. Septième Le 14 juillet 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité au motif qu'elle considérait que l'existence des violations dénoncées par la représentation procédurale des requérants ne pouvait être constatée, que les questions soulevées relevaient de la légalité ordinaire et que, par conséquent, elles étaient dépourvues de portée constitutionnelle. Huitième Le 6 septembre 2005, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a formé un recours d'empara dans lequel elle alléguait que le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aurait violé le droit à un procès équitable des requérants, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour trois motifs. Le premier motif serait la motivation erronée de la décision précitée en ce qui concerne l'admission de la présence en seconde instance du Commun d'Escaldes-Engordany et de la société Rec del Solà d'Engordany, dès lors que le fait que la partie requérante ait accepté tacitement les premier et deuxième chefs du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des Batlles empêchait que le Commun d'Escaldes-Engordany et la société Rec del Solà d'Engordany soient présents dans le recours en tant que parties défenderesses, et elle l'avait ainsi exposé à titre de question préalable lors de l'audience orale tenue dans le cadre de l'instruction du recours en appel. Le deuxième motif serait l'incongruence par omission du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, puisque celui-ci avait laissé sans réponse une partie de l'argumentation avancée par les requérants ; des deux lignes de défense utilisées dans le recours en appel, le jugement traitait « abondamment de a) dans ses Fondements de droit cinquième à huitième ; en revanche, il traite de b) dans un seul Fondement de droit (le Neuvième), en deux lignes, faisant fi de toute notre argumentation et sans même la contredire, reprenant l'argument éphémère de la Batllia selon lequel lesdites limitations ne sont rien de plus qu'une reproduction de la Convention de 1971. » Et le troisième motif serait la condamnation des requérants au paiement des dépens de première instance à l'égard de M. Obiols et de leur totalité en ce qui concerne la seconde instance, alors que les autres parties ne l'avaient pas demandé expressément, de sorte que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aurait méconnu le principe dispositif qui régit le procès civil. Enfin, cette représentation demandait au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé le présent recours d'amparo et d'accorder l'amparo sollicité en déclarant la violation du droit des requérants à un procès équitable. Neuvième Le 10 octobre 2005, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que les requérants entendaient convertir le recours d'amparo en une instance de cassation ou troisième instance, puisque la motivation du jugement attaqué « est entièrement conforme au Droit et non arbitraire, et, par conséquent, les prétentions des requérants découlent d'un simple désaccord avec l'argumentation du Tribunal, ce qui exclut ce motif du champ du recours d'amparo ». Il ajoutait également que le jugement objet du présent recours avait apporté une réponse motivée à chacune des prétentions formulées, sans que l'incongruence alléguée se soit produite. Enfin, s'agissant de la condamnation aux dépens, le Ministère public déclarait que cette question « relève de la légalité ordinaire et le simple désaccord des requérants quant à l'application du Droit andorran en matière de dépens ne peut fonder l'introduction du recours d'amparo pour violation du droit à un procès équitable. » Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-31-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Les requérants invoquent trois arguments contre le jugement du 13 mai 2005 et l'ordonnance du 14 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice : - ces décisions se fondent sur une motivation erronée en ce qui concerne l'admission de la présence en seconde instance du Commun d'Escaldes- Engordany et de la société Rec del Solà d'Engordany, - ces décisions sont entachées d'incongruence par omission, - la condamnation des requérants au paiement des dépens de première instance à l'égard de M. Obiols et de leur totalité en ce qui concerne la seconde instance, alors que les autres parties ne l'avaient pas demandé expressément, aurait été prononcée à tort. Par conséquent, selon l'avis des requérants, le Tribunal supérieur de justice aurait violé le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10, pour ces trois motifs. Deuxième Les requérants contestent la présence en seconde instance du Commun d'Escaldes-Engordany et de la société Rec del Solà d'Engordany, puisque la partie requérante avait accepté tacitement les premier et deuxième chefs du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des Batlles, ce qui empêchait le Commun d'Escaldes-Engordany et la société Rec del Solà d'Engordany d'être présents dans le recours en qualité de parties défenderesses. Or, le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'en l'absence d'un désistement formel, ces parties ne perdaient pas leur qualité de partie intimée. Ce désaccord relatif à la nécessité d'un désistement formel est, comme l'a relevé le Tribunal supérieur de justice, « une question de légalité ordinaire non susceptible de fonder un incident de nullité » ; par conséquent, cet argument n'est pas recevable dans un recours d'amparo pour défaut de contenu constitutionnel. Troisième Ensuite, les requérants allèguent que les décisions du Tribunal supérieur de justice sont incongruentes, puisqu'elles ne répondent que très brièvement à l'un de leurs arguments. Il s'agirait d'une incongruence par omission. Si la motivation des décisions de justice est une exigence constitutionnelle, il appartient au juge constitutionnel de vérifier, au cas par cas, si cette obligation a été dûment respectée, sans qu'il soit possible de fixer, a priori, des règles relatives au contenu et à l'étendue de cette obligation. Pour pouvoir établir une éventuelle incongruence par omission, il aurait fallu que l'une des prétentions des parties soit restée sans réponse. En l'espèce, il ressort de l'examen des décisions attaquées que l'argument avancé par les requérants a été pris en considération, examiné et rejeté par les juges de la juridiction ordinaire. L'appréciation effectuée par les juges du fond ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal constitutionnel. Quatrième En ce qui concerne la condamnation au paiement des dépens prononcée par le Tribunal supérieur de justice, de manière erronée, puisqu'elle n'avait pas été demandée par les autres parties, il convient de relever qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire à l'égard de laquelle les juges ordinaires disposent du pouvoir d'appréciation souveraine. Le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de cette appréciation. Dans ces conditions, la demande des requérants tend à considérer le Tribunal constitutionnel comme un troisième degré de juridiction, est dépourvue de contenu constitutionnel et doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'amparo 2005-31-RE, introduit par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, contre le jugement du 13 mai 2005 et contre l'ordonnance du 14 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 30 novembre 2005. Philippe Ardant Président Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Didier Maus Magistrat Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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