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Département des impôts et des frontières

Communiqué technique du 15-03-2016 relatif à l'application du crédit d'impôt découlant de la disposition transitoire deuxième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Date
23/03/2015
Impôt
IGI
Thématique
Crèdit fiscal
Réglementation citée
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Document original

GCO20160316_10_22_28 Communiqué Communiqué technique du 15-03-2016 relatif à l'application du crédit d'impôt découlant de la disposition transitoire deuxième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect Destinataires : Ce communiqué technique est destiné aux contribuables de l'impôt général indirect qui disposent du crédit d'impôt découlant de la disposition transitoire deuxième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect. Réglementation : Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect. 1. Objet de ce communiqué technique Clarifier l'application de la déduction du crédit d'impôt découlant de la disposition transitoire deuxième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect. 2. Application de la déduction au titre des quotes-parts de l'impôt supportées ou acquittées pour les acquisitions ou les importations de biens courants ou de services affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt La Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 67 que : « Article 67. Exercice du droit à déduction 1. Dans les déclarations correspondant à chacune des périodes de déclaration, les contribuables peuvent déduire globalement le montant total des quotes-parts déductibles du montant des quotes-parts de l'impôt exigibles au cours de la même période de déclaration sur le territoire andorran en conséquence des livraisons de biens ou prestations de services réalisées. 2. Les déductions doivent être effectuées en fonction de la destination prévisible des biens et des services acquis, sans préjudice d'une rectification ultérieure si la destination prévisible venait à être modifiée. Toutefois, en cas de destruction ou de perte des biens acquis ou importés pour une cause non imputable au contribuable dûment justifiée, la rectification mentionnée n'est pas exigible. 3. Le droit à déduction ne peut être exercé que dans la déclaration-liquidation relative à la période de déclaration au cours de laquelle son titulaire a supporté les quotes-parts déductibles ou dans les suivantes, pour autant que le délai de trois ans à compter de la naissance de ce droit ne soit pas écoulé. 4. Lorsque le montant des déductions dépasse le montant des quotes-parts exigibles au cours de la même période de déclaration, l'excédent peut être imputé sur les déclarations-liquidations ultérieures pour autant que trois ans ne se soient pas écoulés à compter de la présentation de la liquidation de l'impôt dans laquelle l'excédent mentionné est né. Toutefois, le contribuable peut opter pour le remboursement du crédit existant en sa faveur lorsque le remboursement est fondé conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 72 de la Loi. 5. Ceux qui ne réalisaient pas antérieurement d'activités économiques peuvent déduire les quotes-parts qu'ils ont supportées avant le moment où ils commencent l'activité économique en fonction de l'affectation desdits biens ou services aux activités économiques. Dans le cas de biens dont la durée de vie utile est supérieure à l'année, l'affectation devra être modulée en fonction du temps écoulé depuis leur acquisition. Aux fins de cet impôt, la durée de vie utile des biens meubles est fixée à cinq ans et celle des immeubles à dix ans » La Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 78, paragraphe premier, que : « Article 78. Liquidation de l'impôt 1. Les contribuables doivent déterminer au cours de chaque période de déclaration la dette fiscale, en diminuant l'impôt général indirect répercutable au cours de la période des quotes-parts de l'impôt général indirect supporté ayant un caractère déductible. En cas de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et l'officier public doit remplir les obligations prévues à l'article 80. Si les actes portant sur des biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés par contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider ou justifier la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération par acte authentique du contrat correspondant. Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier. Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier. Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, l'année immédiatement précédente, est égal ou supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées mensuellement. Si l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, il est proratisé pour la partie correspondant à l'année civile et les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent. En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable, auquel cas les déclarations seraient effectuées aux mois de juillet et de janvier. De même, les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité entrepreneuriale, que ce soit par fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par dissolution et liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'administration fiscale. En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de cessation de l'entreprise auprès de l'Administration, la demande de radiation du Registre des contribuables, et pour autant qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité entrepreneuriale. Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et pour autant qu'elles en aient liquidé tous les biens. Le versement de la dette fiscale doit être effectué au lieu, sous la forme et selon les modèles fixés par voie réglementaire. » Par ailleurs, le Règlement de l'impôt général indirect dispose en son article 29 que : « Article 29. Délais des inscriptions dans les registres 1. Les opérations devant faire l'objet d'une inscription dans les registres doivent être enregistrées dans les livres-registres correspondants au moment où expire le délai légal pour effectuer la liquidation et le paiement de l'impôt en période de paiement volontaire. 2. Les factures reçues doivent être inscrites dans le livre-registre correspondant au cours de la période de déclaration dans laquelle la déduction en est effectuée . » 3. Application de la déduction du crédit d'impôt découlant de la disposition transitoire deuxième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect. La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, dispose, dans sa disposition transitoire deuxième, que : « Disposition transitoire deuxième Premièrement. Les contribuables de l'impôt général indirect peuvent déduire l'impôt indirect sur les marchandises (IMI) et l'impôt indirect sur les activités commerciales (IAC) supportés, à condition que les stocks remplissent les conditions requises suivantes : I. Avoir été acquis ou importés après le 31 décembre 2009. II. Ne pas avoir fait l'objet d'une livraison avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. III. Se trouver dans l'état dans lequel ils ont été importés, sans préjudice des manipulations usuelles destinées à en garantir la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente. Deuxièmement. Cette déduction est subordonnée à la présentation auprès du ministère chargé des finances, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, des informations suivantes : a) Inventaire des stocks, qui doit comprendre : 1. La description du bien. 2. Sa valeur d'acquisition. 3. La date d'acquisition. 4. Le fournisseur et le numéro de facture. 5. Document justificatif du dépôt des comptes au Registre des sociétés des états financiers correspondant aux exercices 2010 et 2011. Dans le cas des importateurs de biens, outre les informations précédentes : 6. Montant de l'IMI ou de l'IMI et de l'IAC acquittés. 7. Date et numéro du DUA de l'importation. b) Les entrepreneurs, autres que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, dont le chiffre annuel total des produits est inférieur à 150.000 euros et qui, conformément à la disposition additionnelle du texte refondu de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs, ont présenté un document de déclaration justificatif de leur chiffre annuel total des produits, et qui ont par conséquent été exemptés de l'obligation de déposer leurs comptes, doivent joindre une copie des comptes annuels des exercices 2010 et 2011, s'ils ont exercé une activité au cours de ces exercices, pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue au présent article. Les entrepreneurs, tant personnes morales que personnes physiques, qui ont commencé leurs activités au cours de l'exercice 2012 ont également le droit de bénéficier de la déduction prévue au présent article. Troisièmement. Dans le cas des importateurs de biens et pour les stocks importés, les contribuables disposent d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à l'impôt supporté, dans la limite maximale de 4,5% de la base d'imposition. Quatrièmement. Dans le cas des stocks acquis sur le marché intérieur, les contribuables obtiennent un crédit d'impôt correspondant au montant résultant de la multiplication du pourcentage de l'impôt supporté par le bien importé par 80% de la valeur d'acquisition des biens énumérés, dans la limite maximale de 4,5%. Cinquièmement. Le crédit d'impôt provenant de l'application des dispositions de la présente disposition transitoire n'est pas remboursable, mais il est déductible dans la liquidation de l'impôt prévue au paragraphe premier de l'article 78. Ledit crédit est soumis à un délai de déduction qui prend fin le 31 décembre 2014. Sixièmement. Les inventaires prévus par la présente disposition ont valeur d'autoliquidation et, par conséquent, les dispositions du chapitre treizième de la Loi relative à l'impôt leur sont applicables. Septièmement. Les procédures et les modèles de demande du crédit d'impôt visé par la présente disposition transitoire doivent être établis par voie réglementaire. » 4. Conclusions Étant donné que le crédit d'impôt provenant de l'application de la disposition transitoire n'est pas remboursable mais est déductible jusqu'au 31 décembre 2014 dans la liquidation de l'impôt prévue au paragraphe premier de l'article 78 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et que cette même Loi, en son article 67, paragraphe 3, dispose que « le droit à déduction ne peut être exercé que dans la déclaration-liquidation relative à la période de déclaration au cours de laquelle son titulaire a supporté l'IGI déductible, ou dans les suivantes, à condition que le délai de trois ans à compter de la naissance de ce droit ne soit pas écoulé », le contribuable de l'impôt général indirect qui dispose du crédit d'impôt en question et d'IGI supporté (taxe d'amont) ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services affectés exclusivement à son activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt pourra choisir de déduire l'IGI supporté en attente de déduction et/ou le crédit d'impôt selon l'ordre d'application qu'il juge opportun, car la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect ne prévoit aucun ordre d'application prioritaire. Toutefois, l'IGI supporté correspondant aux factures inscrites au livre-registre des factures reçues devra obligatoirement être déduit au cours de la période de déclaration au cours de laquelle ces factures ont été enregistrées, ainsi que le prévoit l'article 29, paragraphe 2, du Règlement de l'impôt général indirect. Par conséquent, l'inscription des factures au livre-registre des factures reçues entraîne la déduction immédiate de l'IGI supporté, sans possibilité d'option en ce qui concerne cette déduction. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 15 mars 2016 Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances

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