Rescrit fiscal relatif à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des revenus perçus par les associés administrateurs.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0237-2022
- Date
- 17/03/2022
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres del treball · Administrador
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident, administradora amb càrrec gratuït de diverses societats i titular del 100% de la societat pagadora, consulta com s'han de qualificar a l'IRPF les retribucions que en percep per treballs efectius com ara comptabilitat, preparació d'impostos i revisió d'auditories. S'aplica l'article 12.1 del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'IRPF, aprovat pel Decret legislatiu del 5-6-2019, i l'article 28 sobre operacions vinculades. L'Administració, seguint les consultes CV0144-2019 i CV0178-2020, considera determinant la funció que el soci exerceix. Com que fa tasques pròpies d'un treballador ordinari amb caràcter aliè, no inherents al càrrec d'administrador, aquestes rendes són rendes del treball, independentment de la cotització a la CASS i del percentatge de participació. Aquesta circumstància és una qüestió de fet que s'ha d'acreditar, i la renda s'ha de valorar pel valor normal de mercat.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des revenus perçus par les associés administrateurs.
Revenus bruts du travail
Administrateur
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0237-2022
Date d'émission :
17/03/2022
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Les consultant est actuellement administrateur de trois sociétés, les sociétés A, B et C.
Il détient 100% des parts sociales de la société A, 10% des parts sociales de la société B et 100% des parts sociales de la société C.
Il convient de souligner que, comme le prévoient les statuts des trois sociétés, la fonction d'administrateur est gratuite et que sa seule source de produits jusqu'à ce jour a été le salaire qu'il a perçu de la société A en contrepartie du travail effectué comme n'importe quel autre salarié.
Conformément aux dispositions de l'art.65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et des art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes, il formule par la présente la présente Demande de rescrit fiscal écrite adressée à l'Administration fiscale.
PÉRIODES CONCERNÉES
La période concernée est celle de l'exercice 2021 et suivants.
DÉCLARATION EXPRESSE
Le consultant déclare expressément qu'aucune procédure ou aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la consultation, n'est en cours d'instruction.
La question soulevée porte sur le traitement qui doit être réservé aux salaires reçus de la société A.
Le salaire est le fruit du travail fourni à la société et en aucun cas la contrepartie de sa fonction d'administrateur, qui est à titre gratuit.
En reprenant la définition des revenus du travail et celle des revenus d'activités économiques pour les revenus perçus au titre de la fonction d'administrateur (revenus qu'il ne perçoit pas, la fonction d'administrateur étant gratuite dans les trois sociétés dont il est administrateur) du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il semble évident que sa rémunération relève de la catégorie des revenus du travail.
« Article 12. Revenus bruts du travail
1. Sont qualifiés de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. Sont notamment considérés comme tels :
a) Les traitements et les salaires.
[...] »
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
[...]
3. Les administrateurs et les membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités appliquent les dispositions de la présente section troisième pour déterminer les revenus correspondant aux rémunérations perçues à ces titres »
Dans le rescrit contraignant CV0049-2016 du 11/05/2016, il est décidé que « Nous vous informons que la rémunération perçue par un associé détenant une participation de 50% ou plus dans une société, en contrepartie des travaux effectués dans cette même société, est considérée comme un revenu (produit) d'activité économique aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Par ailleurs, dans les rescrits contraignants CV0144-2019 du 15/02/2019 et CV0178-2020 du 05/03/2020, il est conclu que « pour déterminer la qualification correspondant au revenu obtenu, il convient de prendre en compte les fonctions exercées par cet associé au sein de la société. Dans le cas où il exerce des tâches effectives pour le compte d'autrui, comme celles que pourrait exercer n'importe quel salarié ordinaire, les revenus pouvant découler de ces fonctions sont considérés comme des revenus (produits) du travail, comme le prévoit l'article 12.1 du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques »
Le consultant, à la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives à la question soulevée et expose ce qui suit :
Le travail qu'il exerce au sein de la société A est effectué pour le compte d'autrui et la société A est à la fois la responsable légale et civile et la bénéficiaire du résultat de son travail.
Ses tâches au sein de la société sont les suivantes :
- Saisie d'écritures, établissement et révision de comptabilités de clients (40%)
- Préparation et dépôt de déclarations d'impôts (25%)
- Révision d'audits financiers (15%)
- Préparation de dossiers d'investissement étranger et de résidences (10%)
- Réunions avec des clients (5%)
- Tâches de direction, élaboration et paiement des salaires de la société A (5%)
QUESTION SOULEVÉE
Ainsi, la question soulevée est de savoir quelle qualification doivent recevoir, au titre de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus que le consultant perçoit de la société A en contrepartie de son travail effectif, compte tenu du fait qu'il détient 100% des parts sociales.
Réponse
En ce qui concerne votre question relative à la qualification du revenu perçu par l'associé, le Service des Impôts et des Douanes, selon la position constante exprimée dans les réponses contraignantes CV0144, émise le 15 février 2019, et CV0178-2020, émise le 5 mars 2020, a indiqué que, pour qualifier le revenu susceptible d'être obtenu du fait de la relation avec la société, l'élément fondamental qui doit être défini avec la plus grande précision est la fonction que l'associé exerce au sein de la société.
Pour sa part, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit, à l'article 12.1, ce qui suit : « Sont qualifiés de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. [...] » Selon les informations fournies, le consultant exerce au sein de la société des tâches telles que celles que pourrait effectuer un travailleur salarié ordinaire, non inhérentes à la fonction d'administrateur, qui consistent, entre autres, en la saisie d'écritures comptables, la préparation des déclarations fiscales et la révision d'audits. Par conséquent, compte tenu des caractéristiques des fonctions exercées par le consultant au sein de la société qui verse ces revenus, indépendamment de la manière dont il cotise à la CASS et du pourcentage de participation qu'il détient dans la société, le revenu perçu par le consultant au titre des fonctions exposées dans la consultation auront la qualification de revenu du travail. Toutefois, ainsi que ce Département l'a indiqué dans les réponses contraignantes mentionnées au premier alinéa, la réunion ou non, dans chaque cas, des circonstances qui déterminent la qualification du revenu est une question de fait qui devra être justifiée par tout moyen de preuve admis en droit.
D'autre part, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 28, relatif à l'évaluation des opérations entre personnes liées, prévoit ce qui suit : « L'évaluation des opérations entre les contribuables assujettis au présent impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est effectuée à leur valeur normale de marché, dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur les sociétés. » Par conséquent, l'évaluation de ce revenu devra être effectuée à sa valeur normale de marché.