Rescrit fiscal relatif à la transmission des parts d'un fonds d'investissement dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0214-2021
- Date
- 10/09/2021
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La consulta planteja si l'adquisició, per part de la societat consultant, de més del 50% de les participacions d'un fons d'inversió de dret andorrà amb un actiu compost almenys en un 50% per béns immobles està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i a l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. La consultant defensa que no ho està, perquè no són participacions de societats mercantils i l'article 11.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari prohibeix l'analogia. L'Administració invoca l'article 3.2.a dels textos refosos d'ambdós impostos i el principi d'igualtat de l'article 3.1 de la Llei 21/2014. Conclou que l'operació té les mateixes conseqüències que la transmissió de participacions de societats mercantils i que està subjecta a tots dos impostos.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la transmission des parts d'un fonds d'investissement dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Fait générateur
Plus-value
Numéro du rescrit fiscal :
CV0214-2021
Date d'émission :
10/09/2021
Réglementation :
· Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
OBJET
Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. – Imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières découlant de la transmission de parts d'un fonds d'investissement de droit andorran lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif des fonds d'investissement est composé de biens immeubles et que, à la suite de la transmission des parts, l'acquéreur détiendra plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement.
Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. - Imposition au titre de l'impôt sur les plus-values transmissions patrimoniales immobilières découlant de la transmission de parts d'un fonds d'investissement de droit andorran lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif des fonds d'investissement est composé de biens immeubles et que, à la suite de la transmission des parts, l'acquéreur détiendra plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement.
M. X, agissant au nom et pour le compte de la Société A (ci-après, la demanderesse), comparaît et, au mieux de ce que de droit,
DÉCLARE
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable, soulevés dans la présente demande de rescrit fiscal.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de la présente Administration fiscale concernant les questions mentionnées ci-dessus pour les périodes d'imposition comprises en 2021 et suivantes.
1. ANTÉCÉDENTS
1.1 Ma mandante a l'intention d'acquérir plus de 50% des parts du fonds d'investissement de droit andorran dénommé B. Ledit fonds est redevable de l'impôt sur la société dans la Principauté d'Andorre.
Le fonds d'investissement B a été constitué sous le régime juridique des organismes de placement collectif en valeurs immobilières dans le but d'investir, directement ou indirectement, dans des biens immeubles ou des droits réels, ainsi que dans des engagements et des options portant sur lesdits biens immeubles. Actuellement, la Société demanderesse agit en qualité de société dépositaire et la société C agit en qualité de société de gestion dudit fonds.
1.2. L'article 4.4 de la loi sur les OPC dispose que « les OPC structurés sous forme de fonds sont des patrimoines distincts dépourvus de personnalité juridique propre qui disposent toutefois de la capacité de contracter et de la qualité pour agir en justice par l'intermédiaire de leur société de gestion, et les droits et obligations découlant de l'activité contractuelle de celle-ci sont attribués au fonds lui-même et non à ses porteurs de parts ».
2. QUALIFICATION JURIDIQUE
2.1. Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. – Imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières découlant de la transmission de parts d'un fonds d'investissement de droit andorran lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif des fonds d'investissement est composé de biens immeubles et que, à la suite de la transmission des parts, l'acquéreur détiendra plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement.
2.1.1. Selon ce que prévoit la lettre a) de l'article 3.2 du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000 :
« Article 3. Fait générateur
(...) 2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement ».
2.2. Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. - Imposition au titre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières découlant de la transmission de parts d'un fonds d'investissement de droit andorran lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif des fonds d'investissement est composé de biens immeubles et que, à la suite de la transmission des parts, l'acquéreur détiendra plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement.
2.2.1. Selon ce que prévoit la lettre a) de l'article 3.2 du Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières :
« Article 3. Fait générateur
(...) 2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values qui se manifestent lors des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
2.3. Suivant la position établie par le Service des Impôts et des Douanes dans la réponse à la demande de rescrit fiscal numéro CV0004R-2015, du 17 décembre 2019, concernant l'article 11.3 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre fiscal :
« De même, en ce qui concerne l'interprétation des normes fiscales, la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre fiscal, dispose à l'article 11.3 ce qui suit : « 3. Le fait générateur ou les exonérations ou réductions ne peuvent être appliqués au-delà de leurs termes stricts et n'admettent pas l'analogie. »
QUESTION POSÉE
3. DEMANDE DE RESCRIT FISCAL FORMULÉE Pour tout ce qui précède, il est demandé à la présente Administration fiscale qu'au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des dispositions de l'article 65 du TRLBOT, elle émette un avis contraignant sur les questions suivantes :
3.1. Confirmation, telle qu'elle est proposée, que l'acquisition par ma mandante de plus de 50% des parts du Fonds d'Investissement B constituerait une opération qui ne donnerait pas lieu au fait générateur de l'Impôt sur les Transmissions Patrimoniales Immobilières, dès lors qu'il ne s'agit pas de parts sociales d'une société, en vertu d'une interprétation stricte de la norme et de l'impossibilité d'appliquer l'analogie entre les parts sociales de sociétés et les parts de fonds d'investissement.
3.2. Confirmation, telle qu'elle est proposée, que l'acquisition par ma mandante de plus de 50% des parts du Fonds d'Investissement B constituerait une opération qui ne donnerait pas lieu au fait générateur de l'Impôt sur les Plus-values des Transmissions Patrimoniales Immobilières, dès lors qu'il ne s'agit pas de parts sociales d'une société, en vertu d'une interprétation stricte de la norme et de l'impossibilité d'appliquer l'analogie entre les parts sociales de sociétés et les parts de fonds d'investissement.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative au fait générateur de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, prévoit, à l'article 3.2.a, ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
[...]
2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values qui se manifestent dans les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. […] »
Pour sa part, le Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, relatif aux principes de l'organisation et de l'application du système fiscal, dispose, à l'article 3.1, ce qui suit :
« Article 3. Principes de l'organisation et de l'application du système fiscal
1. Le critère de répartition juste des charges fiscales dans la Principauté d'Andorre entre tous ceux qui contribuent à leur financement repose sur le principe de capacité contributive au moyen d'un système fiscal fondé sur les principes de généralité, d'égalité et de progressivité qui, en aucun cas, ne peut avoir de portée confiscatoire. »
Dans le cas faisant l'objet de la consultation, sont transmises les parts de fonds d'investissement dont l'actif est composé pour au moins 50 pour cent de biens immeubles, et, à la suite de la transmission des parts, la consultante détiendra plus d'un cinquième du patrimoine du fonds d'investissement. Par conséquent, les circonstances de fait sont les mêmes que celles définies à l'article 3.2, à la seule différence que, dans le cas faisant l'objet de la présente consultation, il s'agit de la transmission de parts d'un fonds d'investissement. De même, ainsi qu'il ressort de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, le système fiscal repose, entre autres principes, sur le principe d'égalité. Compte tenu de ce principe, des antécédents et des circonstances détaillées du cas, l'hypothèse de fait faisant l'objet de la présente consultation aura les mêmes conséquences fiscales que celles qui pourraient découler de la transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés ; par conséquent, la plus-value qui se manifestera sera soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
En ce qui concerne le fait générateur de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, prévoit, à l'article 3.2.a, ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur [...]
2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.
[...] »
En conséquence, de la même manière que pour l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, considérant que la consultante, à la suite de l'acquisition des parts, détiendra plus d'un cinquième du capital du fonds d'investissement dont l'actif est composé pour au moins 50% de biens immeubles, l'acquisition de ces parts sera soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.