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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0207-2021
Date
28/07/2021
Impôt
Plus-values
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si l'aportació, per part d'una persona física resident, de participacions en societats d'un grup empresarial familiar a una societat hòlding resident a Andorra, a canvi de participacions d'aquesta hòlding, és una aportació no dinerària d'altres actius i si els motius al·legats són vàlids. S'apliquen els articles 2.4.b i 15.2 del text refós de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que l'operació té la consideració d'aportació no dinerària d'altres actius, perquè l'entitat beneficiària és resident i les participacions aportades superen el 5%. També considera vàlids els motius de simplificar la presa de decisions, unificar la gestió, estructurar futures inversions i planificar el relleu generacional, d'acord amb les dades facilitades.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

Plus-value

Numéro du rescrit fiscal :

CV0207-2021

Date d'émission :

28/07/2021

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Réf. : demande de rescrit fiscal

M. A (ci-après, le demandeur) ; par la présente,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il souhaite, par le présent écrit, soumettre une demande de rescrit fiscal relative aux faits et normes fiscales exposés ci-après.

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'exercice 2021 et les suivants.

Qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, le demandeur n'a connaissance d'aucune procédure ou d'aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale susceptible de s'appliquer à ce qui est soulevé dans la présente demande.

Que le demandeur souhaite connaître l'avis de l'Administration fiscale avant de réaliser l'opération d'apport en nature exposée dans la présente demande de rescrit fiscal ; De même, et afin d'apprécier que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs fiscaux, ainsi que le prévoit l'article 15.2 de la Loi de réorganisation, outre les motifs économiques détaillés dans la présente demande de rescrit fiscal, est exposé le traitement fiscal de la détention des actions et parts sociales dans la situation actuelle (au niveau de la personne physique) et dans la situation future (au niveau de la personne morale).

DESCRIPTION DES FAITS

- Le demandeur, résident fiscal en Andorre, est titulaire de 33,33 pour cent des actions et parts sociales d'un groupe d'entreprises andorranes (le « Groupe ») (16,66 pour cent en pleine propriété et 16,66 pour cent en nue-propriété) (les « participations »).

Deux des sociétés du Groupe en question ont un actif constitué à plus de 50 pour cent de biens immeubles situés sur le territoire andorran.

La structure de l'actionnariat et l'organe d'administration du Groupe sont répartis entre différentes branches familiales.

Le demandeur et les autres branches familiales ont conclu un Pacte familial et entre associés du Groupe d'entreprises (le « Pacte d'associés »).

L'objet du Pacte d'associés comprend l'accord de constitution de nouvelles sociétés à responsabilité limitée andorranes à caractère de « holding » pour chacune des branches familiales, de sorte que les branches familiales sont convenues et se sont engagées à apporter et à conserver la totalité de leurs actions et parts sociales des sociétés du Groupe par l'intermédiaire de leurs sociétés holdings respectives.

Par conséquent, en exécution du Pacte d'associés, le Demandeur a constitué une société holding (la « Société holding »), qui a pour objet la détention et la gestion d'actions et de parts sociales de sociétés, et il a l'intention d'apporter les Participations au moyen d'une augmentation de capital de la Société Holding.

- Par ailleurs, le père du demandeur, le demandeur et sa sœur ont décidé de mener un processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle du patrimoine familial, et notamment du patrimoine entrepreneurial.

- En vertu de ce processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle, au cours de l'année 2020, la sœur du demandeur a reçu de son père, à titre de prélegs, la pleine propriété et la nue-propriété d'un certain pourcentage des parts sociales d'une société andorrane, et elle apportera les parts sociales reçues à la Société Holding.

De même, dans le cadre du processus de transmission (cession) intergénérationnelle, le demandeur a également la volonté d'apporter les actions et parts sociales du Groupe à la Société Holding.

En outre, tous deux ont la volonté d'apporter le patrimoine entrepreneurial familial qu'ils recevront à l'avenir.

- Ainsi, les deux frère et sœur deviendront titulaires du patrimoine entrepreneurial familial par l'intermédiaire d'une société unique, la Société Holding.

POSITION DU CONTRIBUABLE

1. Opération d'apport en nature d'autres actifs aux fins de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Conformément à l'article 2.4 de la Loi 17/2017, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :

« b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique, ou des actions ou parts sociales du capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social, à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »

Conformément à ce qui précède, l'opération d'apport des participations décrite relève de la définition de l'apport d'autres actifs prévue par la Loi 17/2017, étant donné que le demandeur, l'apporteur, remettra des actions et parts sociales représentant 33,33 pour cent (16,66 pour cent en pleine propriété et 16,66 pour cent en nue-propriété) du capital social de sociétés du Groupe à une entité andorrane, et recevra en contrepartie des parts sociales de la Société Holding.

2. Motifs économiques valables

S'agissant de l'exigence de motifs économiques valables, prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 17/2017, il est déclaré que les motifs de l'opération d'apport en nature d'actions et de parts sociales envisagée, conformément aux faits exposés, sont les suivants :

- En l'espèce, l'apport que l'on souhaite réaliser est conditionné par les obligations du Pacte d'associés auxquelles le demandeur est parvenu avec les autres branches actionnaires du Groupe de sociétés et indiqué dans la description des faits, et qui ont pour objectif principal de garantir la pérennité future des sociétés familiales du Groupe d'entreprises. - L'apport s'inscrit, comme il a été indiqué, dans le Pacte d'Associés signé par toutes les branches actionnaires du Groupe, à partir de la création de plusieurs sociétés holdings, concrètement une pour chaque branche familiale, ce qui doit permettre un meilleur fonctionnement des organes d'Administration et des prises de décision au sein des Assemblées Générales d'Actionnaires des sociétés du Groupe.

Tout cela se concrétise par le fait que seules les sociétés holdings de chaque branche familiale sont représentées dans celle-ci (sociétés mères), au lieu que tous les actionnaires desdites sociétés holdings y soient présents.

Cette structure qui est proposée simplifiera clairement, au sein de la sociétés Mère, la prise de décisions, permettant par conséquent d'organiser et de planifier rationnellement la continuité du Groupe.

- Elle permettra d'obtenir une direction et une gestion unifiées des sociétés détenues, compte tenu de la structure proposée d'action et de participation dans la sociétés Mère, étant donné que l'intervention des actionnaires finaux, personnes physiques, sera limitée au cadre des sociétés holdings de chacune des branches qui forment le Groupe actionnarial des sociétés mères, limitant la voix et le vote sur les décisions entrepreneuriales des différents actionnaires de la société holding à ce cadre de branche familiale, étant donné qu'ensuite un seul sera choisi pour représenter la Holding familiale devant les sociétés Mère, dans la prise de décisions du Groupe.

- Comme nous l'avons indiqué, la structure qui est proposée permettra, le cas échéant, que les divers actionnaires personnes physiques d'une même branche familiale participent conjointement dans toutes les entreprises familiales par l'intermédiaire d'une seule société, la Société Holding de leur branche familiale, en prenant les décisions au niveau de la branche familiale dans le cadre desdites holdings familiales, sans que les éventuelles positions opposées que peut avoir une branche familiale soient exposées aux autres branches familiales, étant donné que, comme nous l'avons indiqué, il faudra parvenir à un consensus sur les décisions pour chaque branche au niveau de la société holding familiale.

- Elle permettra d'ordonner la structure personnelle des apporteurs en vue de structurer rationnellement de futurs investissements, en facilitant leur réalisation de manière conjointe par l'intermédiaire d'un véhicule commun qui recevra et réinvestira les dividendes ou gains en relation avec les sociétés filiales, en évitant à l'avenir que plusieurs associés reçoivent les dividendes, en facilitant leur gestion et leur éventuel réinvestissement de manière conjointe.

- Elle permettra de planifier la relève générationnelle de manière plus efficiente, étant donné que de cette façon, la société holding familiale étant l'actionnaire des mères, il pourra être décidé à tout moment quel membre de la branche familiale représente la holding familiale au sein des réunions dans lesquelles ladite société doit être représentée. Dans le cas actuel, ce point est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que l'actionnaire est une personne physique, et bien qu'elle puisse toujours être représentée par une autre personne, nous considérons que le véhicule proposé est beaucoup plus optimal et efficient.

- En outre, le consultant et sa sœur ont décidé de mener à bien un processus ordonné et convenu de transmission (cession) intergénérationnelle du patrimoine familial.

Dans le cadre de ce qui est prévu dans ledit processus de transmission (cession) intergénérationnelle, au cours de l'année 2020, la sœur du consultant a reçu à titre de prélegs de son père la pleine propriété et la nue-propriété d'un certain pourcentage des parts sociales d'une société andorrane et elle apportera les parts sociales reçues à la Société holding.

De même, dans le processus de transmission (cession) intergénérationnelle, il existe également la volonté du consultant d'apporter les actions et parts sociales du groupe à la société Holding.

De cette manière, le patrimoine entrepreneurial familial de cette branche familiale finira par être structuré au moyen d'une seule société, la Société Holding.

3. Traitement fiscal de la détention des actions et parts sociales dans la situation actuelle (au niveau de la personne physique) et dans la situation future (au niveau de la personne morale)

a. Détention d'actions et parts sociales :

La simple détention d'actions et parts sociales n'est pas soumise à imposition, ni au niveau de la personne physique ni au niveau de la personne morale, étant donné qu'il n'existe pas d'impôt sur le patrimoine dans la Principauté d'Andorre.

b. Distribution de dividendes par les sociétés :

Dans la situation actuelle, dans laquelle le consultant détient des participations directes dans des sociétés andorranes qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés andorran, les dividendes sont exonérés d'imposition à l'IRPF, conformément à ce qui est établi à l'article 5.j) de la Loi de l'IRPF.

Dans la société holding, une fois l'apport en nature réalisé, les dividendes qu'elle reçoit des sociétés détenues – toutes résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux général d'imposition – seront exonérés d'imposition à l'impôt sur les sociétés, selon ce que prévoit l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, les revenus de dividendes auront le même traitement fiscal, que le consultant possède les actions et parts sociales directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une société Holding.

c. Transmission (cession) d'actions et parts sociales :

Les actions et parts sociales que l'on souhaite apporter à la société Holding sont des sociétés qui font partie d'un groupe d'entreprises qui a un caractère éminemment « familial ». La volonté des actionnaires, telle qu'elle figure dans le Pacte d'Associés, est le maintien et la perpétuation du groupe en tant qu'« entreprise familiale » fondée uniquement et exclusivement sur la lignée de l'associé fondateur. De même, le Pacte établit des limitations à la transmission (cession) d'actions et parts sociales.

Par conséquent, le consultant n'a pas l'intention de transmettre les actions et parts sociales qu'il possède. Néanmoins, dans le cas hypothétique et peu probable où la transmission (cession) se produirait à l'avenir, le traitement fiscal serait le suivant :

La plus-value qui pourrait être générée lors de la transmission (cession) d'actions ou parts sociales au niveau de la personne physique sera soumise et exonérée d'imposition à l'IRPF si le consultant a détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession), au minimum, pendant les dix années précédant la transmission (cession), conformément à ce que prévoit l'article 5.k) de la Loi de l'IRPF.

Pour sa part, le revenu positif qui pourrait être généré lors de la transmission (cession) d'actions ou parts sociales au niveau d'une société sera soumis et exonéré d'imposition à l'impôt sur les sociétés, si la participation correspondante a été détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant la transmission (cession), en vertu de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, du fait de détenir un pourcentage de participation dans le capital des sociétés détenues supérieur à 5 pour cent, et du fait qu'elles sont toutes résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux général d'imposition. En cas de perte lors de la transmission, celle-ci ne serait déductible ni au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ni au titre de l'impôt sur les sociétés, si les conditions requises pour appliquer l'exonération sont remplies.

En ce qui concerne l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'imposition serait la même tant au niveau de la personne physique qu'au niveau de la personne morale.

Par conséquent, le demandeur considère que l'apport des actions et parts sociales à la société Holding n'entraînerait pas une moindre imposition au niveau de la société.

QUESTION POSÉE

Le demandeur pose la question suivante :

Si les motifs exposés sont considérés comme des motifs économiques valables pour bénéficier du régime fiscal spécial de la Loi 17/2017.

Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le demandeur considère :

i. Que l'opération envisagée répond à la définition d'apport en nature d'autres actifs prévue par la Loi 17/2017.

ii. Que les motifs invoqués sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017, dès lors qu'il s'agit, selon le cas, de volontés ou d'obligations découlant de Pactes Familiaux ou d'Associés qui garantissent la pérennité future des sociétés familiales, et qu'ils permettront d'obtenir une direction et une gestion unifiées des sociétés détenues, et que l'opération n'est pas réalisée pour des motifs fiscaux.

En vertu de ce qui précède,

DEMANDE

Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue.

À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, le demandeur n'est partie à aucune procédure ni à aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la présente demande.

Réponse

S'agissant de la question relative aux apports que le demandeur entend effectuer à une société résidente en Andorre en échange de titres représentatifs du capital social, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, en son paragraphe 2.4.b, dispose ce qui suit :

« Article 2. Définitions

4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :

[...]

b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique, ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social, à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.

[...] »

Conformément à cette disposition, étant donné que la société bénéficiaire de l'apport est une entité résidente en Andorre et que les éléments faisant l'objet de l'apport consistent en la nue-propriété de 16,66% d'une société et en 16,66% des parts sociales d'une autre société, ces opérations sont considérées comme des apports en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

En ce qui concerne la question de savoir si les motifs exposés par le demandeur peuvent être considérés comme valables aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il convient de faire spécialement référence à l'objectif principal de ce régime. Sa finalité est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations dépourvues de justification solide d'un point de vue économique ou commercial, fondées sur des raisons purement fiscales. Dans le cadre de cette condition, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, en son article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui conduisent à la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Au regard de cette considération, les motifs exposés dans la demande, relatifs à la simplification de la prise de décisions afin d'organiser et de planifier rationnellement la continuité du groupe, à l'obtention d'une direction et d'une gestion unifiées des sociétés détenues, à l'organisation de la structure personnelle des apporteurs en vue de structurer rationnellement de futurs investissements et à la possibilité de planifier la transmission générationnelle, peuvent être considérés comme valables aux fins de cette disposition. Toutefois, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le demandeur, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse elle-même. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

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