Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de valeurs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0199-2021
- Date
- 16/02/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident, soci únic de dues societats andorranes, consulta si l'aportació no dinerària de les participacions d'una societat a l'altra, mitjançant una ampliació de capital, pot acollir-se al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració, d'acord amb els articles 1.1, 2.5 i 8 del text refós de la Llei 17/2017, la considera un bescanvi de valors: el soci no integra la renda a l'IRPF, tot i que pot optar per integrar-la. Segons els articles 13 i 14 de la mateixa Llei, no es meriten l'impost sobre les plusvàlues ni l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Segons l'article 6.9 de la Llei 11/2012, l'operació no està subjecta a l'IGI. Els motius al·legats podrien ser vàlids (article 15.2), però no hi ha informació suficient per avaluar-ho.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de valeurs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0199-2021
Date d'émission :
16/02/2021
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
Le soussigné, M. A, agissant en son nom propre et pour son propre compte, comparaît devant la Direction des Impôts et des Frontières du Ministère des Finances d'Andorre et, respectueusement, conformément à l'article 65 du Texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, en la qualité dont il est investi, formule :
la présente demande de rescrit fiscal, en effectuant préalablement la suivante,
DÉCLARATION EXPRESSE :
Qu'à la date de présentation de la présente demande, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable à ce qui y est exposé n'est en cours à l'égard du demandeur, ni des sociétés qu'il représente, dénommées société B et société C, laquelle demande est formulée conformément aux éléments suivants :
1.- ANTÉCÉDENTS :
Le demandeur est une personne physique, résident fiscal en Andorre.
D'une part, il est associé unique d'une entité résidente fiscale andorrane, que nous dénommerons société B, ayant pour activité, entre autres, « le commerce de gros et de détail, national ou international, de tout type de machines, matériels et équipements industriels, agricoles. manufacturiers ou destinés à la construction. »
Par ailleurs, depuis l'année de sa constitution, la société est propriétaire d'un immeuble dans la Principauté, partiellement affecté à son activité économique, qui constitue son siège social et commercial.
D'autre part, il est également associé unique d'une autre entité résidente fiscale andorrane que nous dénommerons société C. Cette dernière a un objet social patrimonial, consistant en la « Gestion et exploitation du patrimoine propre. »
Il convient par ailleurs de préciser que cette société est propriétaire de deux immeubles dans la Principauté, dont l'un est affecté au bail (location) à des tiers (et l'autre est en voie de l'être), et qu'elle est associée unique d'une entité espagnole, dont les parts sociales ont été acquises par la société C au moyen d'un apport de l'associé unique en contrepartie d'une augmentation de capital social.
Le demandeur, associé unique, comme indiqué, des deux sociétés, envisage la possibilité de réorganiser son patrimoine et de le rendre plus efficient sur le plan économique. En particulier, il envisage la possibilité d'apporter ses parts sociales de la société B à la société C, et de convertir cette société en holding d'un groupe qui exploite de manière centralisée, rationalisée et canalisée le patrimoine de l'associé unique, constitué essentiellement, comme nous l'avons vu, de participations dans des sociétés et de la propriété d'immeubles destinés au bail (location).
2.- RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L'OBJET DE LA DEMANDE
- Décret législatif du 01-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après LIS). - Correction d'erratum du 21-02-2018 rectifiant une erreur de transcription dans le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après LBOT). - Décret législatif du 01-08-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. - Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes. - Texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
3.- CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE :
La présente demande est applicable au présent exercice 2021 ou, le cas échéant, à celui au cours duquel l'opération envisagée sera réalisée, pour autant que la réglementation soit en vigueur et applicable.
Conformément aux antécédents exposés, il est envisagé que le demandeur, en tant qu'associé unique et dans l'exercice des pouvoirs de l'Assemblée générale, adopte la décision, au sein de la société C, d'augmenter son capital social, lequel serait souscrit par le demandeur au moyen de l'apport, pour un montant équivalent, de la totalité des parts sociales qu'il détient dans la société B, à titre d'apport en nature.
De cette manière, la société C, qui dispose d'un objet social approprié et détient déjà des participations dans une autre société que participée à son tour par le demandeur, deviendrait associée unique de la société B et société holding d'un groupe par l'intermédiaire duquel le demandeur organiserait et gérerait son patrimoine immobilier et entrepreneurial.
Telle qu'est actuellement configuré le patrimoine du demandeur, on peut constater qu'il traite différemment le patrimoine entrepreneurial andorran, dont il est titulaire, et le patrimoine étranger, dont est titulaire la société C, ce qui n'a pas de sens d'un point de vue économique, ces patrimoines pouvant rester également différenciés sous l'égide d'une société à caractère de holding.
D'emblée, de cette manière, l'adoption des décisions pour les trois branches du groupe à constituer sera centralisée dans une seule personne morale, ce qui en facilitera l'exécution.
En outre, cette structure facilitera le financement des sociétés filiales, puisque la société C, fortement capitalisée, peut fournir le financement interne aux sociétés qui en font partie, au moyen des dividendes que celles-ci peuvent générer et des revenus (produits) des immeubles, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un financement externe, ni que l'associé unique doive effectuer des apports en capital à partir de son patrimoine privé. De même, la participation dans d'autres sociétés ou affaires sera plus opérationnelle et logique à partir d'une société capitalisée ayant précisément pour objet social d'acquérir des investissements, de les gérer et de les exploiter.
Par ailleurs, en cas de besoin de capitaux externes, les éventuelles garanties hypothécaires ou nanties se trouveraient déjà dans le patrimoine de la holding (dans le premier cas) ou dans les participations de celle-ci, et non dans des sociétés détenues par l'associé. De surcroît, le consultant est père de deux enfants actuellement mineurs, et la concentration de son patrimoine familial et professionnel entre les mains d'une société holding faciliterait l'intégration progressive des enfants dans la gestion patrimoniale et entrepreneuriale, au moyen de l'acquisition de parts sociales de la holding ou en entrant dans ses organes d'administration.
Toutefois, cette structuration facilitera également un éventuel partage de la succession du consultant, qui n'aura pas à diviser son patrimoine en biens séparés entre ses descendants, mais devra uniquement prévoir le nombre de parts sociales à répartir, de sorte que d'éventuels litiges et évaluations futurs seront évités.
Enfin, aux fins de la transparence des informations relatives à la titularité des sociétés et du patrimoine du groupe qu'il est envisagé de créer, le consultant sera également le bénéficiaire effectif ultime de toutes celles-ci, de sorte qu'il n'existe aucune intention de fraude ou de dissimulation dans l'opération qu'il est envisagé d'effectuer.
Par conséquent, de l'avis du consultant, l'opération dispose de motifs économiques valables suffisants qui justifient qu'elle relève du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
QUESTION POSÉE
Qu'il soit confirmé que, conformément aux antécédents exposés et aux circonstances de l'espèce, l'opération sociétaire consistant en l'apport des parts sociales de la société B à la société C, que l'associé unique de l'une et de l'autre réalisera au titre de l'augmentation de capital de cette dernière par apport en nature des parts sociales de la première, constitue un « Apport en nature de titres » prévu à l'article 2.4.b) du Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, avec un motif économique valable, l'associé unique et les sociétés susmentionnées pouvant bénéficier de l'application des régimes prévus par ladite réglementation.
C'est-à-dire :
- Qu'aucun éventuel revenu mis en évidence à la suite de l'apport des parts sociales projeté ne sera intégré ni dans la société acquéreuse, la société C, ni dans la société B.
- Que les éventuels revenus mis en évidence à la suite de l'apport en nature à la société C des valeurs représentatives du capital social de la société B ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du consultant.
- Qu'aucune des opérations exposées dans la consultation n'est soumise à l'impôt général indirect.
- Que la transmission des parts sociales découlant des opérations exposées n'est pas soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
- Que l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières n'est pas non plus exigible au titre de la transmission des parts sociales découlant des opérations exposées.
Réponse
S'agissant de la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 1.1 ce qui suit : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de valeurs et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Concrètement, en ce qui concerne la qualification d'échange de valeurs, le paragraphe 5 dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'échange de valeurs l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs valeurs, de valeurs représentatives du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des valeurs qui se déduit de sa comptabilité. »
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, relatif au régime fiscal de l'échange de valeurs, prévoit ce qui suit :
« Article 8. Régime fiscal de l'échange de valeurs
1. Les revenus mis en évidence à la suite des opérations d'échange de valeurs ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des valeurs représentatives du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre. Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de valeurs peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de valeurs sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue.
Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de valeurs et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. » Selon les informations fournies, le consultant cèdera la totalité des parts sociales qu'il détient dans une société résidente fiscale à une autre société également établie en Andorre ; par conséquent, dans la mesure où l'entité bénéficiaire est résidente fiscale en Andorre et acquiert des parts sociales dans le capital social de l'autre société qui lui permettent d'obtenir la majorité des droits de vote, l'opération indiquée sera considérée comme un échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Par conséquent, les associé ne devra pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le revenu qui se dégage à la suite de cette opération. Cependant, l'associé peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité du revenu obtenu à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application du régime.
En ce qui concerne l'exigibilité de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, la même norme, à l'article 13, dispose ce qui suit : « L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières n'est pas exigible sur les transmissions de biens immeubles qui se produisent à la suite des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi. Les biens immeubles transmis à la suite des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi sont évalués par l'acquéreur à la même valeur d'acquisition que celle qu'ils avaient chez le cédant, et la date d'acquisition est également maintenue. » De même, l'article 14, en ce qui concerne l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, prévoit que : « Ne sont pas soumises à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières les transmissions de biens immeubles découlant des opérations auxquelles s'applique le régime fiscal régi par la présente Loi. » Par conséquent, le régime fiscal comprend également l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Ainsi, ces impôts ne seront pas exigibles à la suite de cette opération. Toutefois, les parts sociales sont évaluées par la société acquéreuse à la même valeur d'acquisition que celle qu'elles avaient chez le consultant et la date d'acquisition sera maintenue.
En ce qui concerne l'impôt général indirect, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article 6.9, prévoit ce qui suit :
« Article 6. Opérations non soumises
Ne sont pas soumises à cet impôt les opérations suivantes : [...] 9. La transmission d'actions, de parts sociales dans des sociétés, d'obligations et d'autres titres. [...] »
Conformément à cette disposition, l'opération faisant l'objet de la présente consultation, indépendamment du fait qu'elle relève ou non du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, ne sera pas soumise à l'impôt général indirect.
Par ailleurs, la finalité du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide du point de vue économique ou commercial mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. Sur cette condition, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à l'article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui seraient dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Compte tenu des raisons exposées par le consultant qui justifient le fondement économique de l'opération décrite dans la consultation, liées à la centralisation des décisions, à la facilitation du financement, à la concentration du patrimoine familial et entrepreneurial et à la facilitation de la succession générationnelle, celles-ci pourraient être considérées comme des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Cependant, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer le respect de cette condition.