Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un échange de titres, à la date d'acquisition des actions faisant l'objet de l'échange compte tenu de leur transfert à un trust, et à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0177-2020
- Date
- 10/03/2020
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Es planteja la tributació d'un bescanvi de valors en què dues persones físiques residents aporten a una societat andorrana, mitjançant ampliació de capital, les accions d'una societat estrangera transferides prèviament a un trust, i es pregunta per la data d'adquisició de les accions i per la renúncia al règim especial. S'apliquen els articles 1.1, 2.5, 8 i 15.2 del text refós de la Llei 17/2017 i els articles 5.k i 24.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF. L'Administració considera el trust transparent, però no es pronuncia amb precisió per manca d'informació sobre la seva configuració. L'operació es qualifica de bescanvi de valors, tot i que no s'acrediten els motius econòmics vàlids. El guany dels socis podria estar exempt si es compleix l'article 5.k, i les participacions rebudes per socis i societat es valoren a valor de mercat.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un échange de titres, à la date d'acquisition des actions faisant l'objet de l'échange compte tenu de leur transfert à un trust, et à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de la demande :
CV0177-2020
Date d'émission :
10/03/2020
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Décret législatif portant publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
OBJET
Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises : renonciation à l'application du régime fiscal spécial de l'échange de titres établi à l'article 8 du Décret législatif portant publication du Texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, concernant l'échange de titres acquis par des personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre lorsque celles-ci ont détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la date de l'échange de titres.
Impôt sur le revenu des personnes physiques : application de l'exonération établie à la lettre k) du Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour le revenu obtenu du fait de l'échange de titres lorsqu'il est opté pour la renonciation à l'application au moyen de la communication visée à l'article 16 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
M. A et M. B, agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, ainsi qu'au nom et pour le compte de la société C, comparaissent et, dans les meilleures formes de droit,
DÉCLARENT
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du Texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRIBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après RAT), aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui serait applicable, soulevé dans la présente Demande de rescrit fiscal, n'est actuellement en cours.
Par conséquent, il est demandé l'avis de cette Administration fiscale concernant les questions mentionnées ci-dessus pour les périodes d'imposition 2020 et suivantes.
1. ANTÉCÉDENTS
1.1 M. A et M. B sont résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre depuis 2018 et, par conséquent, considérés comme contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques depuis ladite période d'imposition.
1.2 M. A et M. B ont constitué en 2010 une société régie par la législation des îles Vierges britanniques, à savoir la société D. Du fait de la constitution de la société des îles Vierges britanniques, M. A a souscrit 50% des actions représentatives du capital social de ladite société et M. B a souscrit les 50% restants des actions représentatives du capital social de ladite société.
1.3 Par ailleurs, en 2015, M. A et M. B ont décidé la constitution d'un Trust régi par la législation des îles Vierges britanniques, et ont transféré la titularité formelle des actions de la société D à une tierce personne en qualité de Trustee spécialisée dans la gestion de patrimoines de Trusts.
1.4 Il est déclaré que M. A et M. B ont transféré la titularité formelle des actions par la constitution du Trust. Néanmoins, à la date de la présente demande, M. A et M. B demeurent les propriétaires réels desdites actions, dès lors qu'ils ont été respectivement Settlors et, en même temps, Bénéficiaires du Trust auquel ils ont transféré la titularité formelle des actions susmentionnées.
1.5 Par ailleurs, M. A et M. B détiennent la titularité des parts sociales de la société C, résident fiscal de la Principauté d'Andorre, société constituée selon la législation de la Principauté d'Andorre et contribuable de l'impôt sur les sociétés en Principauté d'Andorre.
1.6 Plus précisément, chacun détient la titularité de 50% des parts sociales représentatives du capital social de ladite société.
1.7 À partir de 2020, M. A et M. B ont l'intention de décider, en leur qualité d'associés de la société C, une augmentation de capital par apport en nature consistant en l'apport des actions de la société D, en vertu de laquelle de nouvelles parts sociales de la société C seraient émises en contrepartie de l'apport en nature susmentionné.
1.8 En ce sens, la société C acquerrait une participation au capital social de l'entité D lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote de cette dernière entité, par l'attribution à M. A et à M. B, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de C, selon une règle proportionnelle.
1.9 Au moment de l'apport desdites actions à la société C, à la suite de l'augmentation de capital, la valeur normale de marché des actions de la société D serait constituée en grande partie de résultats positifs générés antérieurement à la date de l'apport en nature.
2. QUALIFICATION JURIDIQUE
2.1 Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises : renonciation à l'application du régime fiscal spécial de l'échange de titres établi à l'article 8 du Décret législatif portant publication du Texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises (ci-après, TRLRFORE), concernant l'échange de titres acquis par des personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre lorsque celles-ci ont détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la date de l'échange de titres.
2.1.1 L'article 1 du TRLRFORE dispose ce qui suit :
« Article 1. Finalité et champ d'application 1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi.
2. Les dispositions de la Loi sont applicables, avec les conditions requises et les conditions prévues par la présente Loi, aux opérations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont réalisées par des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou lorsque y interviennent des personnes physiques ou des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou non résidentes dans les cas prévus par la présente Loi. »
2.1.2 Le paragraphe cinq de l'article 2 du TRLRFORE dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation au capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui n'excède pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité. »
2.1.3 L'article 8 du TRLRFORE dispose ce qui suit :
« 1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résidente fiscale de la Principauté d'Andorre.
Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les termes prévus au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.
Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »
2.1.4 Le paragraphe premier de l'article 15 du TRLRFORE dispose ce qui suit :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16. »
2.1.5 L'article 16 du TRLRFORE dispose ce qui suit :
« Article 16. Obligation de communication
1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 doit être communiquée à l'Administration fiscale, préalablement à la passation de l'acte authentique correspondant, par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non -résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Si ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents de la Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque y interviennent des associés résidents de la Principauté d'Andorre, lesdits associés présentent la communication.
b) Lorsque le cas prévu à la lettre a) ci-dessus ne se présente pas et que, à la suite de l'opération réalisée, sont transmises des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, l'acquéreur présente la communication.
c) Lorsque aucun des cas prévus aux lettres a) et b) ci-dessus ne se présente et que, à la suite de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur présente la communication.
Cette communication doit indiquer le type d'opération réalisée et identifier les personnes physiques et entités intervenantes, ainsi que leurs associés. De même, doit y être mentionnée, le cas échéant, l'option pour la renonciation à l'application du régime fiscal prévu par la présente Loi, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 15. »
2.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques : application de l'exonération établie à la lettre k) du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour le revenu obtenu à la suite de l'échange de titres lorsqu'il est opté pour la renonciation à l'application au moyen de la communication visée à l'article 16 du TRLRFORE.
2.2.1 La lettre k) de l'article 5 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, (ci-après, TRLIRPF) dispose ce qui suit : « k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de titres représentatifs de la participation au capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces titres lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission. »
2.2.2 La Communication technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émise par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, dans son paragraphe VI relatif aux Participations dans des entités, dispose que :
« [...]
En tout état de cause, le paragraphe k de l'article 5 de la Loi de l'impôt prévoit que les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission de titres représentatifs de la participation au capitaux propres d'entités sont exonérées lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces titres lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des titres faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission.
[...]
De la même manière, l'annulation de la participation détenue par un associé dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en échange de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale, calculée comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée.
Dans ces deux situations (c'est-à-dire liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les plus-values et moins-values obtenues sont exonérées en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies. »
2.2.3 Le Rescrit fiscal numéro CV0146-2019, du 8 mars 2019, du Service des Impôts et des Douanes dispose que :
« Il convient d'examiner si la figure du trust est compatible avec les principes du droit civil andorran. À cet égard, l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre ne prend pas en compte l'institution du trust ; dès lors, à des fins fiscales, cette figure sera considérée comme transparente, c'est-à-dire comme non constituée
De sorte que les relations juridiques régies par cette même figure ne produiront pas d'effets. Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales reviendra au settlor ou bien au bénéficiaire. Ce critère a été exprimé au moyen de la Communication du technique du 25-11-2015 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des revenus obtenus par l'intermédiaire de trusts et de fondations de droit étranger, émise par le Service des Impôts et des Douanes. La communication en question, dans son paragraphe b, relatif aux règles d'imposition, énonce que :
« b) Règles d'imposition
[...]
En premier lieu, il est clair qu'en aucun cas il ne pourra être considéré que le trustee (en sa qualité de tel) bénéficie d'une position comparable à celle du titulaire des biens, dans la mesure où il s'agit d'un gestionnaire de ces mêmes biens, lequel, en vertu d'une obligation contractuelle, assume ce devoir de gestion dans le cadre (plus ou moins large) des instructions reçues, mais toujours au bénéfice et dans l'intérêt d'une autre personne (c'est-à-dire le bénéficiaire).
Par conséquent, l'attribution de la titularité des biens à des fins fiscales et, en conséquence, des revenus qui peuvent être générés, doit être faite soit au settlor, soit au bénéficiaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du trust en question.
En termes généraux, il convient de conclure que, étant donné que le trust en tant que tel et ses effets juridiques ne sont pas reconnus du point de vue du droit andorran, il sera considéré, en règle générale, que le settlor conserve la titularité des biens à des fins fiscales et, par conséquent, il sera considéré comme le contribuable à l'égard des revenus générés par les biens composant le patrimoine du trust.
[...]
En conséquence, dans le cas d'espèce, dans lequel le consultant a été le setllor et en même temps le bénéficiaire des trusts auxquels les actions ont été transférées, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il sera considéré que le consultant a été propriétaire des actions depuis le moment où la société a été constituée. »
QUESTION POSÉE
3. CONSULTATION FORMULÉE
Pour tout ce qui précède, il est demandé à l'Administration Fiscale que, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des dispositions de l'article 65 du TRLBOT, elle émette un critère contraignant sur les questions suivantes : 1. Confirmation, telle que proposée, que, conformément aux dispositions des article 8.1, 15.1 et 16 du TRLRFORE, les consultants peuvent opter pour la renonciation à l'application Régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises pour l'opération d'échange de titres décrite ci-dessus.
2. Confirmation, telle que proposée, que, conformément aux dispositions de la lettre k) de l'article 5 du TRLIRPF, le gain patrimonial à calculer comme la différence entre la valeur normale de marché des biens reçus et la valeur d'acquisition des parts sociales échangées serait exonéré d'imposition à l'IRPF des consultants, du fait d'avoir détenu une participation au capital de la société D supérieure à 25 pour cent au cours des douze mois précédant le moment de l'échange de titres, et d'avoir possédé la propriété des titres objet de la transmission (cession) pendant les dix années précédant ladite opération.
3. Confirmation, telle que proposée, que la valeur normale de marché des parts sociales reçues par les consultants à la suite de l'échange de titres correspondrait à la valeur normale de marché des actions acquises par l'entité bénéficiaire au moment de l'échange de titres, et que, lors d'une future transmission (cession) de parts sociales de la société C par les consultants, celle-ci serait la valeur d'acquisition de ces parts sociales.
4. Confirmation, telle que proposée, que les actions reçues par l'entité qui réalise l'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'Impôt sur les sociétés, à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et que leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.
Réponse
En ce qui concerne votre consultation, il convient tout d'abord de tenir compte du fait que l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre ne prend pas en considération l'institution du trust ; par conséquent, à des fins fiscales, cette figure sera considérée comme transparente, c'est-à-dire comme non constituée. De sorte que les relations juridiques régies par cette même figure ne produiront pas d'effets. Toutefois, il s'agit d'un contrat qui peut présenter de multiples options de configuration, avec des pactes, conditions et clauses spécifiques déterminés. Compte tenu de la nature particulière de cette figure et du peu d'informations fournies dans la consultation concernant ses caractéristiques, il n'est pas possible d'apporter une réponse précise aux questions relatives à ce type de contrat.
En ce qui concerne la question relative à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 1.1 : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'échange de titres, le paragraphe 5 dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation au capital social d'une autre entité lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui se déduit de sa comptabilité. »
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, relatif au régime fiscal de l'échange de titres, prévoit ce qui suit :
« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre.
Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour intégrer dans la base d'imposition de l'impôt applicable la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.
Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »
Conformément aux dispositions susmentionnées, dans la mesure où l'entité acquiert des parts sociales d'une société qui lui permettent d'obtenir la majorité des droits de vote de cette même société, où l'entité bénéficiaire des apports est résident fiscal en Andorre et où, à la suite de cet apport, des parts sociales du capital social de la société andorrane seront attribuées aux personnes consultantes, l'opération sera considérée comme un échange aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Par ailleurs, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à l'article 15.2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » En ce qui concerne cette condition, indispensable à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, la consultation ne précise pas les raisons qui justifient le fondement économique des apports en nature effectués par les consultants.
Aux fins de l'imposition des associés, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24.1, dispose ce qui suit : « 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme des “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » En conséquence, l'échange de titres donne lieu à une plus-value ou à une moins-value patrimoniale qui est calculée comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation remise. Cette plus-value pourrait être exonérée si les conditions établies à l'article 5.k de la Loi de l'impôt sont remplies. Par ailleurs, dans le chef des consultants, les parts sociales reçues à la suite de l'opération seront évaluées fiscalement à la valeur de marché que ces mêmes parts sociales avaient au moment de la réalisation de l'opération d'échange. Cette évaluation est celle qui sera prise en compte comme valeur d'acquisition pour une transmission ultérieure.
En ce qui concerne l'évaluation des parts sociales reçues par la société andorrane, elles seront évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.