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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0157-2019
Date
20/06/2019
Impôt
IRPF
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si l'aportació, per part d'una persona física resident, de les seves participacions en una societat espanyola a una societat andorrana íntegrament participada per ella, que ja tenia la majoria de drets de vot de l'espanyola, constitueix un bescanvi de valors acollible al règim fiscal de reorganització empresarial, i com es valoren les participacions rebudes. S'apliquen els articles 1.1, 2.5, 8 i 15.2 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que l'operació té la consideració de bescanvi de valors i que la valoració de les participacions es regeix pels apartats 2 i 3 de l'article 8. Tanmateix, indica que no s'aporta informació suficient per determinar si es compleix el requisit de motius econòmics vàlids de l'article 15.2.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0157-2019

Date d'émission :

20/06/2019

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Consultation :

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Réglementation :

Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF)

Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, Loi de l'IS)

Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises)

Questions posées :

Aux fins de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération sociétaire envisagée, les questions suivantes sont formulées :

a. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises à l'opération d'échange de titres effectuée par la consultante au profit d'une société préexistante, intégralement détenue par celle-ci.

b. Évaluation, aux fins de l'impôt sur les sociétés, des parts sociales reçues par la société détenue par la consultante dans le cadre de l'opération d'échange de titres envisagée.

c. Évaluation, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des parts sociales reçues par la consultante dans le cadre de l'opération d'échange de titres envisagée.

**********

1. DESCRIPTION DES FAITS :

La consultante est une personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre, redevable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF). Parmi les éléments qui composent le patrimoine de la consultante, la consultation porte sur les parts sociales qu'elle détient dans le capital social de deux sociétés, l'une ayant sa résidence fiscale en Andorre (ci-après société A) et l'autre ayant sa résidence fiscale en Espagne (ci-après société B).

La société A est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, qui a été constituée par acte authentique et qui est dûment inscrite au registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre. À cet égard, l'objet social de la société A comprend, entre autres, la gestion et l'exploitation du patrimoine propre.

La totalité du capital social de la société A est détenue par la consultante depuis le moment de sa constitution, moment à partir duquel celle-ci a réalisé ses investissements par l'intermédiaire de ladite société.

Le principal actif figurant au bilan de la société A est l'investissement financier dans la société à responsabilité limitée espagnole B, ladite participation dans le capital social de B étant de 76,10%, détenue depuis la dernière augmentation de capital en numéraire réalisée par la société B en 2018. À cet égard, préalablement à ladite augmentation de capital, la totalité du capital social de B était détenue, depuis sa constitution et en raison de l'inexistence d'une structure sociétaire suffisante en Andorre (c'est-à-dire, préalablement à la constitution de la société A), par la consultante.

Il convient également de souligner qu'à la date de présentation de la présente consultation, la société A ne dispose pas de crédits fiscaux significatifs en attente de compensation ou d'imputation, étant redevable de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS) et imposée au taux d'imposition général prévu à l'article 41.1 de la Loi de l'IS.

Pour sa part, la société B a été constituée par acte authentique et est dûment inscrite au Registre du commerce de Barcelone (Espagne).

Le principal actif figurant au bilan de B est sa participation dans une société anonyme espagnole, redevable de l'IS en Espagne. En outre, le patrimoine de B comprend également (bien qu'avec une importance moindre par rapport à son actif principal) les parts sociales de deux sociétés à responsabilité limitée espagnoles, également redevables de l'IS en Espagne et exerçant une activité de holding d'entreprises liées au secteur de la construction et de l'immobilier en Espagne.

Du fait de son activité, la société B a généré une série de déficits fiscaux qui, à la date de la présente consultation, sont en attente de compensation en Espagne. À cet égard, lesdits crédits fiscal ne pourraient en aucun cas faire l'objet d'une compensation et/ou d'une utilisation en Andorre.

À cet égard, la constitution et la récente mise en fonctionnement effectif de la société A font que l'actuelle structure patrimoniale de la consultante n'est pas optimale en ce qui concerne sa gestion, compte tenu d'une dualité de structures et de coûts de gestion, qui seraient atténués si les participations sociétaires détenues directement par la consultante (parmi lesquelles figurent les parts sociales de B) étaient centralisées par l'intermédiaire de la société A. En outre, l'existence d'une société chargée de la gestion des investissements financiers et du reste du patrimoine entrepreneurial de la consultante permet une gestion centralisée et professionnalisée, dont la consultante pourrait bénéficier si elle apportait ses parts sociales dans le capital social de B. En vertu de ce qui précède, la consultante envisage la possibilité d'apporter la totalité de sa participation au capital social de B à la société A, de sorte que A ait la qualité d'associé unique de B. À cet égard, il est important de souligner que la totalité des parts sociales qui feraient l'objet de l'apport ont été acquises par la consultante antérieurement à la constitution de la société A, toutes les parts sociales de B émises postérieurement à la constitution de la société A ayant été acquises par cette dernière.

Compte tenu de la situation actuelle décrite, et eu égard au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, la consultante envisage la possibilité de réorganiser sa structure patrimoniale actuelle, afin de parvenir à une gestion plus professionnalisée et efficiente de son patrimoine entrepreneurial et financier.

Description de l'opération à réaliser et des motifs qui en justifient l'exécution

Il est envisagé l'apport en nature à la société A des parts sociales que la consultante détient de manière directe au capital social de B, A devenant l'associé unique de la société espagnole.

L'objectif de l'opération envisagée est la restructuration patrimoniale du groupe de sociétés appartenant à la consultante, afin d'obtenir le rendement maximal de l'activité. En ce sens, l'objectif poursuivi est l'unification des participations de la consultante et de A dans B, sous une même titularité (A), de sorte que les investissements en Espagne, tant en actifs industriels qu'immobiliers, relèvent d'une titularité unique (B), en optimisant ainsi leur rendement, en harmonisant les critères et politiques d'entreprise et en parvenant à une plus grande efficience. De même, avec cette structure, les investissements en Andorre seraient placés sous la titularité d'une entité andorrane (A), tant pour des raisons d'agilité dans la réalisation d'opérations qu'en raison de l'existence de moindres obstacles administratifs dans l'exercice de son activité.

En ce sens, les motifs économiques et organisationnels qui justifient ladite opération sont ceux qui sont détaillés ci-après :

- Simplification et professionnalisation de la gestion des investissements financiers et du patrimoine entrepreneurial.

- Génération d'économies d'échelle et renforcement du positionnement du groupe détenu par la consultante.

- Faciliter la gestion efficace de la trésorerie et la réalisation de nouveaux investissements en Andorre.

- Séparation du patrimoine personnel du patrimoine entrepreneurial, limitant ainsi la responsabilité de la consultante dans la gestion des participations financières.

Eu égard à l'opération envisagée et aux objectifs poursuivis par celle-ci, la consultante présente la consultation suivante devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :

a. Application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'échange de valeurs au moyen de l'apport à la société A des parts sociales au capital social de B, effectué par la consultante.

b. Évaluation, aux fins de l'IRPF, des actions reçues par la consultante dans le cadre de l'opération envisagée.

2. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :

Comme indiqué précédemment, il est envisagé une réorganisation du patrimoine de la consultante. En ce sens, l'opération d'échange de valeurs envisagée peut entraîner des implications fiscales en matière d'imposition directe et indirecte. De même, il est pertinent de déterminer l'application du régime spécial de neutralité prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération envisagée.

À la suite des antécédents exposés précédemment, l'objet de la présente consultation est de clarifier les implications fiscales découlant de l'opération envisagée, compte tenu des particularités décrites au paragraphe précédent et de la législation en vigueur à la date de la présente consultation.

2.1. ÉCHANGE DE VALEURS - APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE NEUTRALITÉ

L'article 24 du Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF) dispose que « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».

En ce sens, l'article 25 de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article établit que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) En cas de transmission à titre onéreux ou gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant. [...] ».

Nonobstant les dispositions générales de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires parmi lesquelles figurent les échanges de valeurs tels que celui envisagé dans le présent rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour parvenir à la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. Autrement dit, les revenus qui peuvent se manifester chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation des entreprises ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus concrètement, le recours technique utilisé pour parvenir à ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur ».

Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert que soient remplies une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.

Conditions requises objectives

Dans le scénario envisagé, il serait procédé à la formalisation d'un échange de valeurs par lequel la consultante apporterait à la société A la totalité des parts sociales qu'elle détient actuellement au capital social de B, A devenant l'associé unique de ladite société, en portant son pourcentage de participation de 76,10% actuellement à 100%. L'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres qui ressort de sa comptabilité ».

Pour sa part, l'article 8.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour intégrer dans la base d'imposition de l'impôt applicable la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi ».

La consultante estime que l'opération envisagée satisferait à toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8.1. reproduits :

- Les parts sociales apportées à A par la consultante permettent à ladite société d'accroître sa participation dans le capital social de B, dans laquelle elle détient déjà une participation majoritaire depuis 2018.

- En échange de l'apport effectué, la consultante, en tant qu'apporteuse, recevrait des titres représentatifs du capital social de A.

- La Société acquéreur, c'est-à-dire A, est une entité résident fiscal en Andorre.

Conditions requises subjectives

Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi établit que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».

Comme on peut le constater, il est exigé que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non pour des motifs fiscaux. En ce sens, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération envisagée serait réalisée pour une série de motifs qui, selon nous, seraient de nature à justifier son fondement économique.

- Simplification et professionnalisation de la gestion des investissements financiers et du patrimoine de l'entreprise l'actuelle répartition des parts sociales dans le capital social de B génèrent des inefficiences au sein de la consultante. En ce sens, l'apport des parts sociales détenues directement par la consultante à la société A permettrait une gestion unique et professionnalisée de celles-ci, en réduisant les inefficiences existantes découlant de l'actuelle duplication des structures (détention et gestion des parts sociales dans B au sein de la consultante et de A).

- Création d'économies d'échelle et renforcement du positionnement du groupe détenu par la consultante : dans le cadre de son activité, qu'elle exerce déjà de manière effective ainsi que le démontre l'acquisition de la participation majoritaire dans le capital social de B, la société A a réalisé une série d'investissements et dispose d'une série de moyens matériels. En ce sens, grâce à l'opération, il est envisagé de renforcer le positionnement de l'entreprise dans son secteur économique, en obtenant ainsi une amélioration de la situation patrimoniale de la société A et en favorisant l'existence d'économies d'échelle.

En outre, du fait de l'opération envisagée, une gestion plus efficace de l'ensemble des entreprises sera obtenue, améliorant leurs comptes de résultats, apportant ainsi une plus grande rentabilité et, par conséquent, un meilleur positionnement sur le marché, obtenant ainsi des conditions plus avantageuses vis-à-vis des tiers.

- Faciliter la gestion efficace de la trésorerie et la réalisation de nouveaux investissements en Andorre : la formalisation de l'opération envisagée faciliterait le réinvestissement en Andorre de la trésorerie provenant d'hypothétiques distributions de dividendes de la société détenue que A pourrait recevoir, en tant que société chargée de la gestion et de l'exploitation du patrimoine propre. En ce sens, A se constitue comme le véhicule de la consultante pour réaliser directement ses investissements en Andorre, tandis que B serait le véhicule par lequel seraient réalisés les investissements en Espagne.

- Séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l'entreprise, limitant ainsi la responsabilité de la consultante au titre de la gestion des participations financières : la centralisation des investissements financiers au sein de la société A et leur séparation du patrimoine personnel non affecté à une activité économique de la consultante permettra de limiter la responsabilité de celle-ci découlant de la gestion des actifs de l'entreprise.

En conséquence, nous estimons que l'échange de titres envisagé satisferait à la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.

2.2. ÉCHANGE DE TITRES - ÉVALUATION DES PARTS SOCIALES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ A

Conformément aux dispositions de l'article 8.3 de la Loi de réorganisation, « les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue. Toutefois, dans le cas où les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou dans le cas où les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération ». En ce sens, la consultante considère que, dans la mesure où les hypothétiques revenus découlant de l'opération d'échange envisagée seraient soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre et où la consultante ne renoncerait pas à l'application du régime spécial prévu par la Loi de réorganisation, les parts sociales de B reçues par la société A devraient être évaluées, aux fins de l'IS, à la même valeur fiscale et avec la même ancienneté que celles qu'elles avaient chez la consultante.

2.3. ÉCHANGE DE TITRES - ÉVALUATION DES PARTS SOCIALES PERÇUES PAR LA CONSULTANTE

Conformément aux dispositions de l'article 8.2 de la Loi de réorganisation, « sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les termes prévus au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises ».

En ce sens, la consultante considère que, dans l'opération d'échange de titres faisant l'objet de la présente consultation, les parts sociales de la société A reçues devraient être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que celle des éléments du patrimoine apportés.

Le consultant, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux questions soulevées et expose :

- Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal, développées à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, la présente partie déclare expressément que, au moment où le présent écrit est déposé, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevée dans la consultation.

- Que la période à laquelle s'appliquerait la consultation soulevée serait, au cas où l'opération envisagée serait réalisée, l'exercice 2019.

S'agissant de la comparaison entre le traitement fiscal qui découlerait de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et celui du régime général pendant les trois premières périodes d'imposition suivant l'opération indiquée, la présente partie considère qu'il n'existerait pas de différences quant au traitement fiscal des opérations résultant de l'opération envisagée, en vertu de ce qui suit :

- Simple détention de participations : la simple détention de participations ne générerait aucun revenu supplémentaire par rapport à ceux analysés ci-après, raison pour laquelle aucune différence n'apparaîtrait entre aucun des scénarios envisagés.

- Distribution de dividendes de l'entité détenue (filiale) : conformément au contenu de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, la présente partie considère qu'une hypothétique distribution de dividendes de la société espagnole (en partant toujours du principe qu'elle n'est pas prévue à court terme) bénéficierait du même traitement, à des fins fiscales, dans tous les cas, indépendamment de l'application du régime fiscal spécial.

En ce sens, le deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 20 de la Loi de l'IS dispose que « la participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être maintenue ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période ». En vertu de ce qui précède, la présente partie considère que la conclusion obtenue concernant cette catégorie de revenus serait identique au cours de l'une quelconque des trois périodes d'imposition postérieures à la réalisation de l'opération.

- Revenus découlant de la transmission (cession) de participations : conformément au contenu de l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, la présente partie considère qu'une hypothétique transmission (cession) des participations de la société espagnole (en partant toujours du principe qu'elle n'est pas prévue à court terme) bénéficierait du même traitement, à des fins fiscales, dans tous les cas, indépendamment de l'application du régime fiscal spécial.

En ce sens, le deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 20 de la Loi de l'IS dispose que « dans le cas de revenus découlant de la transmission (cession) de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission (cession) de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16 ». En vertu de ce qui précède, la présente partie considère que la conclusion obtenue concernant cette catégorie de revenus serait identique au cours de l'une quelconque des trois périodes d'imposition postérieures à la réalisation de l'opération.

S'agissant de l'économie de dépenses (charges) qui découlerait de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises pendant les trois premières périodes d'imposition suivant l'opération indiquée dans la consultation, la présente partie procède à certaines précisions concernant certains des motifs économiques déjà exposés dans la consultation :

- Génération d'économies d'échelle et renforcement du positionnement du groupe détenu par la consultante. Compte tenu de la composition actuelle de l'actif de la société A, l'impact de la réalisation de l'opération envisagée entraînerait une optimisation des ressources employées dans son activité habituelle, les rendant entre 20% et 25% plus efficientes, approximativement.

- Faciliter la gestion efficace de la trésorerie et la réalisation de nouveaux investissements en Andorre. Bien qu'il soit difficile de quantifier l'économie fiscale associée à ce motif économique, une gestion efficace et centralisée de la trésorerie réduirait au minimum le besoin d'endettement de la société A lors de la réalisation d'éventuels investissements futurs, c'est-à-dire le besoin d'accéder au financement de la part de tiers. En ce sens, l'économie que représente ce fait serait le taux d'intérêt associé au financement que A devrait solliciter au cours des trois prochains exercices.

- Séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l'entreprise, limitant ainsi la responsabilité de la consultante dans la gestion des participations financières. La présente partie considère qu'il n'est pas possible de quantifier l'impact économique de ce motif économique à la date du présent document, bien que la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l'entreprise réduise au minimum le risque de responsabilité patrimoniale personnelle de la consultante, en cas d'hypothétiques réclamations civiles ou administratives liées à l'activité économique de sa société.

QUESTION SOULEVÉE Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale de la consultante à cet égard, nous concluons en réitérant les questions soulevées au début de la consultation ainsi que les critères exposés tout au long de celle-ci, dont nous demandons la confirmation :

- En ce qui concerne l'opération d'échange de titres envisagée :

a. Confirmation de l'application du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises à l'opération consistant en l'échange de titres au moyen de l'apport à la société A des parts sociales dans le capital social de B, effectué par la consultante.

b. Confirmation que, dans la mesure où les éventuels revenus découlant de l'opération d'échange envisagée sont soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre et où la consultante ne renonce pas à l'application du régime spécial prévu par la Loi de réorganisation, les parts sociales de B reçues par A doivent être évaluées, aux fins de l'IS, à la même valeur fiscale et avec la même ancienneté qu'elles avaient chez la consultante.

c. Confirmation que les nouvelles parts sociales de la société A reçues par la consultante doivent être évaluées, à des fins fiscales, à la même valeur fiscale que les éléments du patrimoine apportés.

C'est pourquoi nous soumettons la consultation correspondante afin de clarifier et de convenir avec le ministère chargé des finances de l'interprétation des articles de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

Réponse

En ce qui concerne la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, prévoit à l'article 1.1 ce qui suit : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'échange de titres, le paragraphe 5 dispose ce qui suit : « Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui ressort de sa comptabilité. »

Par ailleurs, la même Loi, à l'article 8, relatif au régime fiscal de l'échange de titres, prévoit ce qui suit :

« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres

1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent du fait des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui procèdent à l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.

Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus du fait de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.

2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés du fait des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.

3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui procède à l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui effectuent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée.

Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »

Selon les informations fournies, l'entité bénéficiaire de l'apport des parts sociales est une société andorrane et, préalablement à l'opération mentionnée dans la consultation, cette société détenait la majorité des droits de vote de la société espagnole. Par conséquent, dans la mesure où l'apport des parts sociales permettra à la société andorrane d'augmenter sa participation dans la société espagnole et où, du fait de cet apport, des parts sociales dans le capital social de la société andorrane seront attribuées à la personne consultante, l'opération indiquée dans la consultation sera considérée comme un échange de titres aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. En ce qui concerne les questions relatives à l'évaluation des parts sociales, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, seront applicables. D'autre part, la finalité du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. Sur cette condition, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose à l'article 15.2 ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Le fait qu'une opération ne soit pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation de l'impôt relative aux intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Dans le cas exposé, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour déterminer si cette condition est remplie.

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