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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant l'imposition de divers apports effectués par plusieurs communautés de biens à une société.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0072-2016
Date
07/12/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres activitats econòmiques · Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

Dues persones físiques que exploten conjuntament, mitjançant entitats en règim d'atribució, un hotel i una activitat d'arrendament d'immobles volen aportar-los com a aportació no dinerària a una societat andorrana de la qual són socis, i pregunten com tributa l'operació a l'IRPF, a l'impost sobre plusvàlues immobiliàries i a l'IGI. Segons els articles 15, 16 i 24 de la Llei 5/2014 de l'IRPF i els articles 9.3 i 15 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats, les rendes per la transmissió de béns afectes són rendiments d'activitat econòmica, valorats a valor normal de mercat. Les plusvàlues dels immobles estan subjectes a la Llei 21/2006, però exemptes per l'article 4.6 pel parentiu entre els socis. A l'IGI (article 6.1 de la Llei 11/2012), l'aportació de l'hotel no està subjecta, mentre que la dels immobles arrendats sí que hi està subjecta.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant l'imposition de divers apports effectués par plusieurs communautés de biens à une société.

Revenus bruts activités économiques

Base d'imposition

Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0072-2016

Date d'émission :

07/12/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

· Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Demande de rescrit fiscal

CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES

Le 7 décembre 2016, le Directeur général a rendu une décision concernant une demande de rescrit fiscal présentée par les demandeurs au cours du mois d'octobre 2016 et enregistrée sous le numéro X, sollicitant la position de l'Administration concernant le traitement de certains apports de biens immeubles à une société. Après l'ouverture d'une procédure de révocation, le directeur général, sur avis contraignant préalable de la Commission technique fiscale du 27 avril 2018, a décidé, le 30 avril 2018, de révoquer partiellement la réponse contraignante émise par le Service des Impôts et des Douanes le 7 décembre 2016, une partie de la réponse contraignante émise devant être supprimée ; par conséquent, une nouvelle décision est rendue comme suit :

ANTÉCÉDENTS

OBJET

Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Imposition au titre de cet impôt de l'apport des deux fonds de commerce dans lesquels se trouvent des immeubles affectés aux activités économiques.

Impôt sur le revenu des personnes physiques. Imposition de l'apport, par deux personnes physiques, d'un hôtel et d'un ensemble d'immeubles constituant une activité économique à une société andorrane.

Impôt général indirect. Non-assujettissement de la transmission des unités économiques autonomes à une société andorrane.

Les frères et sœurs A et B comparaissent et, de la manière la plus conforme au droit,

DÉCLARENT

Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT).

Par conséquent, la position de cette Administration fiscale est sollicitée concernant les objets mentionnés pour la période d'imposition 2016.

I. ANTÉCÉDENTS

Que les frères et sœurs exercent conjointement, entre autres, les activités économiques suivantes dans la Principauté d'Andorre. D'une part, ils sont titulaires d'un hôtel, activité exercée aux fins de l'IGI par HOTEL X1, SCP, NRT C-XXXXXX1. D'autre part, ils sont titulaires de l'activité économique consacrée au bail (location) de biens immeubles, activité exercée aux fins de l'IGI par X2, CB, NRT CXXXXXX2.

Qu'au cours de 2016, ils ont l'intention de réaliser un apport en nature des unités économiques mentionnées à une société andorrane, dont chacun des frères et sœurs est associé à 50%. Pour cette raison, à la suite de l'apport mentionné, chacun des frères et sœurs resterait associé à 50% de ladite société.

En ce qui concerne l'apport des deux commerces, les immeubles qui y sont affectés et qui feraient l'objet de l'apport avec les autres éléments affectés aux activités économiques sont détaillés ci-après :

HOTEL X1

Bâtiment Hotel X1

CB X2

Bâtiment 1

Bâtiment 2

Bâtiment 3

Que le changement de titularité/la transmission des fonds de commerce à la suite de l'apport en nature correspondra à une transmission/un changement de titularité d'une universalité de biens qui comprendra, outre les immeubles mentionnés ci-dessus, la totalité du mobilier, des machines, des marchandises, du personnel... nécessaires à l'exercice des deux activités.

À cet égard, les revenus qu'ils perçoivent au titre des deux activités sont qualifiés, au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF), de revenus (produits) d'activités économiques, dès lors que les deux activités impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.

Ce fait a entraîné qu'au cours de 2015, ils ont été imposés sur ces revenus à l'IRPF en tant que revenus provenant de l'exercice d'activités économiques.

II. QUALIFICATION JURIDIQUE

Est citée ci-après la réglementation qui, selon nous, peut être applicable :

- Impôt sur les plus-values

Que, conformément à l'article 3 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, IP), la transmission des immeubles serait soumise à l'IP.

« 1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

- Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF).

Que, conformément à l'article 4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'IRPF, dispose ce qui suit :

« 4. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus suivants :

a) Les plus-values et les moins-values résultant des transmissions de biens qui sont soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. »

Que, conformément à l'article 18 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'IRPF, dispose ce qui suit :

« 1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :

a) Les biens immeubles dans lesquels le contribuable exerce son activité.

(...)

b) Tout autre élément patrimonial nécessaire à l'obtention des revenus (produits) de l'activité économique. N'ont en aucun cas cette qualité les actifs représentatifs de la participation aux capitaux propres ou au patrimoine net d'une entité et de la cession de capitaux à des tiers. »

« 2. L'affectation ou la désaffectation de biens et droits à une activité économique qui continuent de faire partie du patrimoine du contribuable ne génère pas de revenus positifs ou négatifs à des fins fiscales.

Sauf si la désaffectation intervient en raison de la cessation de l'activité, si la transmission à des tiers intervient avant l'expiration d'un délai de trois ans, la désaffectation des biens ou droits est réputée générer des revenus d'activités économiques positifs ou négatifs à des fins fiscales. »

Que, conformément à l'article 19.1 de la Loi 5/2014, le 24 avril, de l'IRPF, dispose : « Toutefois, les revenus découlant de la transmission (cession) de la propriété des éléments du patrimoine, même en présence d'une clause de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf s'ils sont qualifiés de revenus du capital par la présente Loi. »

Que, conformément à l'article 24.3 de la Loi 5/2014, le 24 avril, de l'IRPF, il est prévu que ne sont pas considérées comme des plus-values patrimoniales celles qui sont mises en évidence lors de certains apports en nature. En particulier :

« c) Dans les apports en nature de tout type de biens ou droits effectués en faveur de sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment des unions stables de partenaires, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de partenaires.

En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport reçues par la personne qui effectue l'apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés. »

- Impôt général indirect (ci-après IGI).

Dans la mesure où les consultants exploitent l'hôtel et donnent à bail (location) ledit ensemble d'immeubles, la question se pose de savoir quelle imposition indirecte l'Administration exigera pour l'apport à réaliser.

L'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI, prévoit que ne sont pas assujetties à l'impôt :

« 1. La transmission (cession) d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine entrepreneurial ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale ou professionnelle par ses propres moyens.

Sont exclues du non-assujettissement visé à l'alinéa précédent les transmissions suivantes :

a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait qu'elle se consacre au bail (location) d'immeubles.

b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement du fait de la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation d'édifices à caractère occasionnel qui font l'objet de la transmission.

À cet effet, est considérée comme une simple cession de biens la transmission de biens donnés à bail lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux, qui permet de considérer celle-ci comme constitutive d'une unité économique autonome.

Dans le cas où les biens et droits transmis, ou une partie d'entre eux, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu au présent numéro, ladite désaffectation est assujettie à l'impôt selon les modalités établies pour chaque cas par la présente Loi. »

QUESTION POSÉE

III. CONSULTATION FORMULÉE

Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, de rendre un avis contraignant sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.

1. Confirmation, comme le comprend la présente partie, que, bien que les consultants exercent des activités économiques, l'apport à une société des unités économiques, dans lesquelles des éléments du patrimoine sont transmis, générera une plus-value et, par conséquent, ne générera pas de revenus d'activités économiques.

2. Confirmation, comme le comprend la présente partie, que la plus-value découlant de l'apport des biens immeubles est assujettie à l'impôt sur les plus-values immobilières, et qu'elle n'est pas assujettie à l'IRPF (en application de l'article 4 de la Loi de l'IRPF et de l'article 3 de la Loi de l'IP exposés ci-dessus), et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées à la valeur d'origine des biens immeubles apportés.

3. Confirmation, comme le comprend la présente partie, que l'apport des autres éléments effets à l'activité économique autres que les immeubles est assujetti à l'IRPF, mais qu'il ne génère aucune plus-value patrimoniale conformément à l'article 24.3.c) de la Loi de l'IRPF, et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées au coût d'acquisition d'origine à des fins fiscales.

4. Que l'apport en nature de l'ensemble d'éléments du patrimoine qui, aux fins de l'IRPF, constituent une activité entrepreneuriale et a la qualité d'unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale par ses propres moyens, ne sera pas assujetti à l'IGI conformément à l'article 6.1 de la Loi de l'IGI.

Réponse

En ce qui concerne les questions relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous vous informons que le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à son article 15 que :

« Article 15. Revenus nets d'activités économiques

1. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), les revenus nets d'activités économiques sont calculés selon les dispositions de l'article 16.

2. Dans le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 17.

3. En tout état de cause, sont évalués selon leur valeur normale de marché les biens ou services que les contribuables cèdent ou fournissent à titre gratuit à des tiers non liés ou qu'ils affectent à leur usage ou consommation propre.

De même, lorsqu'il existe une contrepartie et que celle-ci est notoirement inférieure à la valeur normale sur le marché des biens et services, cette dernière valeur est retenue comme critère d'évaluation. »

D'autre part, le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à son article 16 que :

« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus (produits) des activités économiques

1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe est effectuée conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.

2. En matière de déduction des dépenses (charges), les règles suivantes sont prises en compte :

a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique réalisés conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être réalisés sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.

b) Ne sont pas déductibles les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la Sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.

d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable réalisent des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.

e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est le bénéficiaire. »

Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 24, paragraphes 1, 2 et 3, que :

« Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.

2. Il est considéré qu'il n'y a pas de modification de la composition du patrimoine dans les cas suivants :

a) Dans les cas de partage de la chose commune.

b) Dans les transmissions (cessions) de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints au profit de la communauté conjugale, ainsi que dans celles effectuées par l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale.

c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de participation ou dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de séparation de biens, lorsque, par imposition légale ou décision judiciaire, des attributions ont lieu pour une cause autre que la prestation compensatoire.

d) Dans la dissolution de communautés de biens.

En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'entraîne une modification de la valeur à des fins fiscales.

3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans les cas suivants :

a) Dans la réduction de capital. Lorsque la réduction de capital, quelle que soit sa finalité, donne lieu à l'amortissement de valeurs ou de parts sociales, sont considérées comme amorties celles acquises en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres valeurs homogènes qui demeurent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière toutes les valeurs ou les parts sociales appartenant au contribuable, elle est réputée se rapporter à celles acquises en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à son annulation. L'excédent qui peut en résulter a la qualité de dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission ainsi qu'à celui d'autres apports réalisés par les associés, indépendamment de leur finalité.

b) Dans les transmissions (cessions) à titre gratuit entre vifs de tout type de biens ou de droits, à condition qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus.

En tout état de cause, les biens ou droits faisant l'objet de ladite transmission (cession) conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'entraîne une modification de la valeur à des fins fiscales.

c) Dans les apports en nature de tout type de biens ou de droits réalisés en faveur de sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant des unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple.

En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport reçues par la personne qui effectue l'apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés. »

Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 9, paragraphe 3, que :

« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition

3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre quatre de la présente Loi. »

Par ailleurs, le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 15, que :

« Article 15. Règles d'évaluation

1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan comptable général.

2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :

a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit.

b) Ceux apportés à des entités et les valeurs reçues en contrepartie.

c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices.

d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.

e) Ceux acquis par échange.

f) Ceux acquis par échange de titres ou par conversion.

Est entendue par « valeur normale du marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. 3. Dans les cas prévus aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe précédent, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là.

Dans les cas prévus aux lettres e) et f) du paragraphe précédent, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale des éléments remis.

Dans l'acquisition à titre gratuit, l'entité acquéreuse intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément du patrimoine acquis.

L'intégration dans la base d'imposition des revenus visés au présent article doit être effectuée au titre de la période d'imposition au cours de laquelle sont réalisées les opérations dont découlent ces revenus.

Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les subventions ne sont pas considérées comme des « acquisitions à titre gratuit ».

4. Dans la réduction de capital avec remboursement d'apports, l'excédent de la valeur normale de marché des éléments reçus sur la valeur comptable ou fiscale de la participation est intégré dans la base d'imposition des entités qui sont associés ou porteurs de parts.

La même règle s'applique en cas de distribution de la prime d'émission d'actions ou parts sociales.

5. Dans la distribution de bénéfices, la valeur normale de marché des éléments reçus doit être intégrée dans la base d'imposition des entités qui sont associés ou porteurs de parts.

6. Dans la dissolution d'entités et le retrait des entités qui sont associés ou porteurs de parts, la différence entre la valeur normale de marché des éléments reçus et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition de ces associés ou porteurs de parts.

7. Dans la fusion, l'absorption ou la scission totale ou partielle, la différence entre la valeur normale de marché de la participation reçue et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition des associés personnes morales.

8. La réduction de capital dont la finalité est autre que le remboursement d'apports ne détermine pas, pour les entités qui sont associés ou porteurs de parts, de revenus, positifs ou négatifs, intégrables dans la base d'imposition.

9. Le transfert d'actifs et de passifs dont le contribuable soumis au présent impôt est titulaire, dans le cadre d'une procédure de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, ne génère, pour le titulaire des biens, droits ou obligations, aucun revenu susceptible d'être intégré dans la base d'imposition au titre du présent impôt.

Aux fins du calcul des revenus que le contribuable obtient ultérieurement en relation avec lesdits actifs et passifs, la valeur d'acquisition originale doit être prise en compte.

La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution. »

Il ressort des informations fournies qu'aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus attribués à chaque membre des communautés mentionnées dans la consultation sont considérés comme des revenus (produits) d'activité économique, dès lors que les activités exercées impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.

Compte tenu du contenu de l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et du fait que cette même Loi ne prévoit pas que, pour déterminer le revenu (produit) net des activités économiques, les gains ou pertes patrimoniaux découlant des éléments du patrimoine qui y sont affectés ne seront pas inclus, nous considérons que les revenus découlant de la transmission de biens affectés à l'activité économique sont considérés comme des revenus (produits) d'activité économique.

Par ailleurs, la détermination du revenu des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Plus précisément, l'article 9, paragraphe 3, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose que, selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan général de comptabilité, par l'application des dispositions établies au chapitre quatre de cette Loi. Par conséquent, compte tenu de la règle d'évaluation établie à l'article 15, paragraphe 2.b) de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, les biens apportés à une entité et les valeurs reçues en contrepartie sont évalués à la valeur normale de marché. Par valeur normale de marché, on entend celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. Dans le cas d'espèce, ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphe 3, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, les personnes cédantes intégreront dans leur revenu (produit) net la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là.

De même, étant donné que l'ensemble des éléments du patrimoine qui seront apportés à la société est constitué d'immeubles, entre autres éléments, nous vous informons que le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose, à l'article 3, que :

« Article 3. Fait générateur

1. Sont soumises au présent impôt les plus-values qui apparaissent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

Le Décret législatif, du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose, à l'article 4, paragraphe 6, que :

« Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

[...]

6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant des unions stables de couple, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. » Compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que les plus-values obtenues par les consultants découlant des transmissions des biens immeubles à la société sont soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. De même, étant donné que les consultants apportent les biens immeubles à une société dans laquelle tous les actionnaires, y compris le consultant, ont un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale au premier degré, nous considérons que les plus-values découlant de l'opération en question sont exonérées de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

En ce qui concerne les questions relatives à l'assujettissement à l'impôt général indirect des apports effectués par les communautés de biens à la société, nous vous informons que le Décret législatif, du 16-3-2016, de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, à l'article 6, que :

« Article 6. Opérations non assujetties

Ne sont pas assujetties à cet impôt les opérations suivantes :

1. La transmission d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine d'entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable d'exercer une activité d'entreprise ou professionnelle par ses propres moyens.

Sont exclues du non-assujettissement visé à l'alinéa précédent les transmissions suivantes :

a) Celles réalisées par quiconque a la qualité d'entrepreneur ou professionnel du fait qu'il se consacre au bail d'immeubles.

b) Celles effectuées par quiconque a la qualité d'entrepreneur ou professionnel exclusivement du fait de la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d'aménagement, de construction ou de réhabilitation d'édifices à caractère occasionnel qui font l'objet de transmission.

À ces effets, est considérée comme une simple cession de biens la transmission de biens donnés à bail lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains, ou de l'un d'eux, permettant de considérer celle-ci comme constitutive d'une unité économique autonome.

Si les biens et droits transmis, ou une partie de ceux-ci, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu dans ce numéro, ladite désaffectation est soumise à l'impôt selon la forme établie pour chaque cas dans la présente Loi. »

Il ressort des informations fournies que la première communauté de biens mentionnée dans la consultation transmettra un hôtel à la société ; par conséquent, étant donné que l'opération en question n'est pas la simple cession de biens ou la vente séparée d'une affaire, nous considérons que la communauté de biens transmet un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, et que, par conséquent, l'opération en question ne sera pas assujettie à l'impôt général indirect, ainsi que le dispose l'article 6, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

D'autre part, la deuxième communauté de biens mentionnée dans la consultation transmettra trois biens immeubles qui sont actuellement destinés au bail ; par conséquent, compte tenu du contenu de l'article 6, paragraphe 1, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, nous considérons que les opérations en question sont exclues du non-assujettissement à l'impôt et que, par conséquent, elles seront assujetties à l'impôt général indirect.

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