Rescrit fiscal relatif à : la qualification, aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, du revenu découlant de la transmission d’un bien immeuble qui génère des revenus fonciers, au critère permettant de distinguer les revenus fonciers des revenus d’activité économique et à la qualification du revenu découlant du bail d’une licence. Par ailleurs, la consultation porte également sur l’imposition d’un apport d’un bien immeuble et d’une licence réalisé par une personne physique résidente fiscale en Andorre à une société andorrane.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0063-2016
- Date
- 09/09/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres del capital immobiliari · Rendes íntegres del capital mobiliari
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Una persona física resident que arrenda un terreny i la seva llicència d'explotació consulta com es qualifiquen aquestes rendes a l'IRPF i com tributa la seva aportació a una societat familiar. S'apliquen els articles 4.4.a), 14, 22.4 i 24 de la Llei de l'IRPF, els articles 3 i 4.6 de la Llei de plusvàlues i els articles 5 i 7 de la Llei de l'IGI. Si no ordena factors de producció, l'arrendament del terreny genera rendes del capital immobiliari i el de la llicència, rendes del capital mobiliari; tenir un treballador a temps complet és un indici rellevant que cal acreditar. L'aportació de l'immoble està exempta de plusvàlues i no subjecta a l'IRPF, i la de la llicència no genera guany. Les participacions conserven el valor d'adquisició originari, i les aportacions tributen a l'IGI al 4,5%.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à : la qualification, aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, du revenu découlant de la transmission d’un bien immeuble qui génère des revenus fonciers, au critère permettant de distinguer les revenus fonciers des revenus d’activité économique et à la qualification du revenu découlant du bail d’une licence. Par ailleurs, la consultation porte également sur l’imposition d’un apport d’un bien immeuble et d’une licence réalisé par une personne physique résidente fiscale en Andorre à une société andorrane.
Revenus bruts fonciers
Revenus bruts mobiliers
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0063-2016
Date d'émission :
09/09/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. · Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l’impôt général indirect.
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
1. Que le consultant, personne physique, est propriétaire des biens et titulaire des droits détaillés ci-après :
- Parcelle de terrain.
- Licence d’exploitation du terrain.
Que le consultant donne à bail l’ensemble des biens et droits détaillés, et qu’il a été imposé conformément à la réglementation en vigueur au titre des revenus obtenus par la cession dudit ensemble de biens et droits en présentant la déclaration de l’Impôt sur les Activités Économiques pour tous les exercices, du fait du dépassement du chiffre d’affaires de 40.000 euros.
2. Que le consultant est associé de la société de droit andorran X, dans laquelle il détient une participation de 50 pour 100. Tous les actionnaires de la société X ont entre eux un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale au premier degré.
Que le consultant envisage d’apporter les biens et droits détaillés ci-dessus à la société
X, qui poursuivrait la même activité que le consultant.
Est citée ci-après la réglementation qui, selon nous, peut être applicable :
a. Impôt sur les Plus-values
Que, conformément à l’article 3 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l’Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, IP), la transmission du terrain
serait soumise à ’IP.
« 1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la cession de droits réels sur les biens immeubles »
b. Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, IRPF)
Que, conformément à l’article 4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l’IRPF, prévoit ce qui suit :
« 4. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus suivants :
a) Les plus-values et les moins-values découlant des transmissions de biens qui sont soumises à l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. »
Que, conformément à l’article 18 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l’IRPF, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :
a) Les biens immeubles dans lesquels le contribuable exerce son activité. »
« 2. L’affectation ou la désaffectation de biens et droits à une activité économique qui continuent de faire partie du patrimoine du contribuable ne génère pas de revenus positifs ou négatifs à des fins fiscales.
Sauf si la désaffectation intervient en raison de la cessation de l’activité, si la transmission à des tiers intervient avant l’expiration d’un délai de trois ans, la désaffectation des biens ou droits est considérée comme générant des revenus d’activités économiques positifs ou négatifs à des fins fiscales. »
Que, conformément à l’article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l’IRPF :
« 2. Le contribuable qui exerce l’activité de bail de biens immeubles peut opter pour être imposé conformément aux dispositions des articles 20 et 21, au titre des revenus fonciers. »
Que, conformément à l’article 24.3 de la Loi 5/2014, le 24 avril, de l’ IRPF, prévoit que n’ont pas la qualité de gains patrimoniaux ceux qui apparaissent lors de certains apports en nature. En particulier :
« c) Lors des apports en nature de tout type de biens ou droits réalisés en faveur de sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu’au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment des unions stables de partenaires, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de partenaires.
En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l’apport reçues par la personne qui effectue l’apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d’acquisition d’origine des biens ou droits apportés. »
c. Impôt Général Indirect (ci-après IGI)
Dans la mesure où le consultant donne à bail ledit’ ensemble de biens et droits en répercutant ’IGI au taux général, du fait de sa qualification de bail commercial, se pose la question de savoir quelle imposition indirecte l’Administration exigera pour l’apport à réaliser. L’article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l’IGI, prévoit que ne sont pas soumises à l’impôt :
« 1. La transmission d’un ensemble d’éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine d’entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable d’exercer une activité d’entreprise ou professionnelle par ses propres moyens.
Sont exclues de la non-soumission visée à l’alinéa précédent les transmissions suivantes :
a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel du fait qu’elle se consacre au bail d’immeubles.
b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel exclusivement du fait de la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d’urbanisation, de construction ou de réhabilitation d’édifices à caractère occasionnel qui font l’objet de la transmission.
À ces fins, est considérée comme simple cession de biens la transmission de biens donnés à bail lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains, ou de l’un d’eux, permettant de considérer celle-ci comme constitutive d’une unité économique autonome.
Dans le cas où les biens et droits transmis, ou une partie d’entre eux, sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent la non-soumission prévue au présent numéro, ladite désaffectation est soumise à l’impôt selon les modalités établies pour chaque cas par la présente Loi. »
QUESTION POSÉE À partir de la description des faits relatifs à la propriété des biens indiqués et à leur exploitation, les questions que le consultant soumet au Ministère chargé des Finances sont les suivantes :
1. Confirmation, ainsi que cette partie l'entend, que le consultant n'exerce pas une activité économique aux fins de l'IRPF.
Dans l'hypothèse où il serait considéré que le consultant exerce une activité économique, confirmation que, dans la mesure où il opte pour déclarer les revenus provenant du loyer en tant que revenus fonciers, l'éventuel revenu obtenu lors de la transmission de l'immeuble aura la qualification de plus-value patrimoniale et, par conséquent, ne générera pas de revenus d'activités économiques.
2. Confirmation de ce qu'un critère valable pour distinguer les revenus fonciers des revenus d'activité économique aux fins de l'IRPF est l'existence, chez le bénéficiaire des revenus d'activité économique, d'au moins un travailleur affecté à temps complet à l'activité de location d'immeubles ou bien, dans l'hypothèse où il a sous-traité la gestion des loyers, l'existence d'un volume de travail suffisant qui exigerait d'avoir une personne engagée dans ces conditions.
3. Confirmation, ainsi que cette partie l'entend, que, du point de vue de l'IRPF, le consultant n'a pas la qualité d'employeur et que les produits qu'il obtient du bail du
terrain ont la qualification de :
a. Revenus fonciers pour la partie du terrain cédée conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi 5/2014, du 24 avril, précitée.
b. Revenus de capitaux mobiliers pour la partie du bail de la licence conformément aux dispositions de l'article 22.4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, précitée.
4. Confirmation, ainsi que cette partie l'entend :
a. Que l'apport du terrain à
la société X est soumis à l'Impôt sur les plus-values immobilières, et qu'il n'est pas soumis à l'IRPF (en application de l'article 4 de la Loi de l'IRPF et de l'article 3 de la Loi de l'IP exposés précédemment), et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées à la valeur de marché aux fins fiscales (puisque l'article 24.3.c de la Loi de l'IRPF ne peut pas être applicable).
b. Que l'apport de la licence à la société X est soumis à l'IRPF mais qu'il ne génère aucune plus-value patrimoniale conformément à l'article 24.3.c) de la Loi de l'IRPF, et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées au coût d'acquisition d'origine aux fins fiscales.
c. Que l'IGI doit être répercuté au taux général lors de l'apport desdits éléments étant donné qu'il s'agit de biens et droits affectés à une activité entrepreneuriale
aux fins de l'IGI conformément à l'article 5.1 de la Loi de l'IGI.
5. Dans l'hypothèse où il ne serait pas donné raison au consultant, et où il serait considéré que les revenus obtenus par le consultant doivent être qualifiés de revenus d'activités économiques, confirmer les conséquences fiscales qui, selon le consultant, se produiraient :
i. Que la désaffectation des biens affectés à des activités entrepreneuriales lors de leur apport à la société X, en application de l'article 24.3.c) de la Loi de l'IRPF, ne peut pas générer de revenus d'activités économiques, et que les parts sociales reçues en contrepartie doivent être évaluées au coût d'acquisition d'origine aux fins fiscales.
ii. Que l'apport en nature de l'ensemble des éléments du patrimoine qui, aux fins de l'IRPF, constituent une activité entrepreneuriale, aura la qualification d'unité économique autonome capable de développer une activité entrepreneuriale par ses propres moyens et que, par conséquent, il sera hors du champ d'application de l'IGI conformément à l'article 6.1 de la Loi de l'IGI.
Réponse
En ce qui concerne la première question posée relative au traitement, au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du revenu découlant de la transmission du bien immeuble donné à bail, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
[...]
4. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus suivants :
a) Les plus-values et les moins-values découlant des transmissions de biens soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ».
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 14, paragraphes 1 et 2, que :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant du travail personnel et du capital conjointement, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
2. Le contribuable qui exerce l'activité de bail de biens immeubles peut opter pour être imposé conformément aux dispositions des articles 20 et 21, en tant que revenus fonciers.
Cette option est exercée dans la déclaration qui doit être présentée au titre de cet impôt et lie le contribuable pendant la période d'imposition au cours de laquelle il l'exerce et les deux périodes d'imposition suivantes ».
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dispose en son article 24 que :
« Article 24 Notion
1. Aux fins de cet impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
Compte tenu du contenu des articles mentionnés ci-dessus, nous vous informons que, conformément à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus perçus par le consultant découlant du bail du terrain ont la qualification de revenus fonciers, puisque, selon les informations fournies dans la consultation, nous entendons que le consultant n'organise pas pour compte propre des facteurs de production matériels et humains ou l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et services.
Conformément à ce qui a été mentionné à l'alinéa précédent, le revenu découlant de la transmission de l'immeuble en question est considéré comme une plus-value ou une moins-value. Par ailleurs, les plus-values et les moins-values découlant des transmissions de biens soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En ce qui concerne la deuxième question posée relative au critère permettant de distinguer les revenus du capital immobilier des revenus d'activité économique au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous vous informons que les conditions exposées dans votre consultation sont des circonstances pertinentes, entre autres, qui peuvent déterminer l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services, bien qu'il s'agisse d'une matière qui n'est pas expressément régie par la réglementation et qui devrait être justifiée dans chaque cas.
S'agissant de la troisième question, nous considérons que le paragraphe a a été résolu dans la réponse apportée à la première question posée. En ce qui concerne le paragraphe b, relatif à la qualification des revenus découlant du bail de la licence, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 22 que :
« Article 22. Revenus bruts du capital mobilier
Sont considérés comme « revenus bruts provenant du capital mobilier » les suivants :
[...]
4. Les revenus obtenus de la prestation d'assistance technique, du bail ou de la sous-location de biens meubles, de fonds de commerce ou de mines qui ne sont pas considérés comme des revenus des activités économiques.
De même, sont considérés comme tels les revenus provenant de sommes, de quelque nature que ce soit, versées au titre des éléments suivants, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des revenus du travail ni d'activités économiques :
a) Toute concession ou autorisation d'utilisation, cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.
b) Toute concession ou autorisation d'utilisation, cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et les méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.
c) Toute concession ou autorisation d'utilisation, cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, les applications et les systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur réalisées par des personnes autres que l'auteur.
d) Les paiements pour la cession de droits à l'image ».
Compte tenu du contenu de l'article susmentionné, nous vous informons qu'au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus perçus par le consultant découlant du bail de la licence sont considérés comme des revenus du capital mobilier, pour autant que le consultant n'organise pas pour compte propre des facteurs de production matériels et humains ou l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
En ce qui concerne le paragraphe a de la quatrième question, apport du bien immeuble à la société, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose en son article 3 que :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont soumises au présent impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou à titre gratuit « inter vivos », de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles ».
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières dispose en son article 4, paragraphe 6, que :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt :
[...]
6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci effectués par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant des unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires ».
Compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que la plus-value obtenue par le consultant découlant de l'apport du bien immeuble à la société est soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et non soumise à l'IRPF ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 4, a) de la LIRPF. Par ailleurs, étant donné que le consultant apporte le bien immeuble à une société dont tous les actionnaires, y compris le consultant, ont un degré de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale au premier degré, nous considérons que la plus-value découlant de l'opération en question est exonérée de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Sans préjudice de ce qui précède, il convient de distinguer entre les gains et les moins-values découlant des transmissions et l'évaluation fiscale ultérieure des parts sociales reçues par le consultant en conséquence de l'opération en question. Ce que la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes ne soumet pas à l'impôt en son article 4, paragraphe 4, a), ce sont les gains et les moins-values découlant des transmissions de biens qui sont soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et elle ne prévoit rien quant à l'évaluation ultérieure des actions reçues par le consultant. Étant donné que les parts sociales ont été acquises par une personne physique résidente fiscale en Andorre, nous considérons que sont applicables les dispositions de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et en particulier l'article 24, paragraphe 3, c), et que, par conséquent, les parts sociales reçues par le consultant en contrepartie de l'apport de l'immeuble conserveront, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition originaire du bien apporté.
En ce qui concerne le paragraphe b de la quatrième question relatif à la transmission de la licence que réalise le consultant au profit de la société, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 24 que :
« Article 24. Concept 1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
D'autre part, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 24, paragraphe 3, que :
« Article 24. Notion
3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans les cas suivants :
c) Dans les apports en nature de tout type de biens ou de droits effectués en faveur de sociétés dont tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant une union stable de partenaires, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de partenaires.
En tout état de cause, les parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport reçues par la personne qui effectue l'apport conservent, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine des biens ou droits apportés ».
Compte tenu du contenu des articles précédents et du fait que le demandeur de la consultation apporte la licence à une société dont tous les actionnaires, y compris le demandeur de la consultation, ont un degré de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale au premier degré, nous estimons que la plus-value ou la moins-value découlant de l'opération en question ne sera pas considérée comme telle aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les parts sociales reçues par le demandeur de la consultation conserveront, à des fins fiscales, la valeur d'acquisition d'origine de la licence apportée.
En ce qui concerne le point c de la quatrième question relative à l'assujettissement à l'impôt général indirect des apports effectués par le demandeur de la consultation à la société, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques.
3. Sont réputées effectuées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine d'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire ».
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 7 que :
« Article 7. Notion de livraison de biens
1. Est considérée comme livraison de biens la transmission du pouvoir de disposer des biens corporels, y compris si elle est réalisée au moyen de la cession de titres représentatifs de ces biens.
Aux fins du présent impôt, sont également considérés comme biens corporels le gaz, la chaleur, le froid, l'énergie électrique et les autres formes d'énergie ».
D'autre part, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 7, paragraphe 2b, que :
« Article 7. Notion de livraison de biens
2. Sont également considérés comme livraison de biens :
b) Les apports en nature, effectués par les contribuables de l'impôt, d'éléments de leur patrimoine d'entreprise ou professionnel à des sociétés ou à des communautés de biens
ou à tout autre type d'entités et les attributions de cette nature en cas de dissolution ou de liquidation totale ou partielle de ces entités ».
Étant donné que le demandeur de la consultation a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et que les éléments qu'il souhaite apporter à la société sont affectés à son activité d'entreprise, nous estimons que les apports en question sont considérés comme des livraisons de biens et que, par conséquent, le demandeur de la consultation devra répercuter le taux d'imposition général de 4,5%.