Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des donations d'argent entre membres de la famille ayant un lien de consanguinité jusqu'au troisième degré. Par ailleurs, le rescrit fiscal soulève la question de la possibilité d'appliquer la déduction de 5% pour investissements nouveaux aux apports de biens immeubles à une société patrimoniale.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0005-2015
- Date
- 09/06/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Fet generador · Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
La consulta planteja si tributen a l'IRPF les donacions de diners entre familiars fins al tercer grau de consanguinitat i si una societat patrimonial pot aplicar la deducció del 5% per noves inversions en rebre aportacions de béns immobles dels socis. Segons els articles 24.1, 24.3.b i 24.4.c de la Llei 5/2014 de l'IRPF, el donant no obté guany patrimonial si es compleixen els requisits de parentiu, i les transmissions lucratives no generen pèrdues de capital. Per al donatari, l'adquisició a títol gratuït inter vivos no està subjecta, segons l'article 4.4.b. Quant a l'article 44.1.b de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats, l'Administració, atenent l'exposició de motius, considera que integrar actius aportats pels socis no potencia el teixit empresarial i, per tant, no s'hi aplica la deducció.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des donations d'argent entre membres de la famille ayant un lien de consanguinité jusqu'au troisième degré. Par ailleurs, le rescrit fiscal soulève la question de la possibilité d'appliquer la déduction de 5% pour investissements nouveaux aux apports de biens immeubles à une société patrimoniale.
Fait générateur
Plus-values et moins-values
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0005-2015
Date d'émission :
09/06/2015
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Le consultant déclare expressément qu'au moment de la présentation de l'écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif lié à ces consultations n'est en cours.
En ce qui concerne la consultation présentée le 6 février 2015 et afin de satisfaire aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 et de respecter le délai établi à l'art. 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, le consultant rédige à nouveau les consultations soulevées antérieurement avec toutes les conditions requises demandées.
L'objet de l'écrit est de savoir si l'interprétation que fait le consultant des dispositions indiquées ci-après pour l'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les sociétés (IS) sont correctes ; ou bien, si son interprétation était incorrecte, quelle devrait être l'interprétation correcte et au regard de quelles dispositions il devrait interpréter les cas détaillés ci-après :
(Dispositions ou articles de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, objet)
1. En ce qui concerne la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), l'article 4 paragr. 4 relatif aux opérations hors du champ d'application nous dit que « sont hors du champ d'application, entre autres, les acquisitions de biens et droits par donation ou par tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos (donations) ». L'article 24 paragr. 3 b) dit qu'« il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans le cas de transmissions (cessions) à titre gratuit inter vivos de tout type de biens ou droits, pour autant qu'elles soient faites en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire en cas d'unions stables, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ».
(Dispositions ou articles de la Loi de l'impôt sur les sociétés, objet)
2. En ce qui concerne la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les sociétés (IS), l'art.44 paragr. 1 b) nous permet la déduction pour investissements de 5% du montant des investissements nouveaux réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise. »
QUESTION POSÉE
1. La première consultation relative aux dispositions précitées de la Loi de l'IRPF porterait sur de futures déclarations de revenus susceptibles d'intervenir à partir de la période d'imposition 2015, dans le cas d'une donation d'argent des parents aux enfants ou des oncles aux neveux ou entre frères et sœurs, etc... toujours dans le respect du lien de consanguinité jusqu'au troisième degré (exemple d'un transfert d'argent des parents à un enfant, que ce soit pour l'acquisition du logement ou pour l'acquisition d'un véhicule ou simplement pour aider à sa situation économique) ; serait-elle hors du champ d'application selon les articles 4 paragr. 4 et l'art.24 paragr.3, ou bien leur appliquerait-on l'article 27 et l'article 24 paragr.4, et serait-elle par conséquent soumise et non exonérée ?
L'interprétation du consultant, compte tenu de l'intention du législateur lors de la rédaction de la Loi et de l'objet de la Loi elle-même de ne grever ni les opérations de successions ni les donations ; et du fait que ces revenus ou sommes d'argent données à des membres de la famille jusqu'au troisième degré de consanguinité auraient probablement déjà été imposés en la personne du donateur, est qu'ils ne devraient pas être soumis selon les dispositions précitées. Les circonstances exposées constituent une hypothèse afin que, si le cas se présentait, le consultant présente correctement sa déclaration de revenus des personnes physiques.
2. La deuxième consultation relative aux dispositions précitées de la Loi de l'IS porterait, compte tenu du secteur d'activité dans lequel opère le consultant et afin d'établir une hypothèse qui pourrait survenir au cours des futurs exercices économiques d'une société, sur le cas d'apports de biens immeubles à une société patrimoniale, entraînant par conséquent l'intégration de nouveaux actifs immobilisés dans l'entreprise : l'interprétation consistant à déduire 5% de leur valeur dans la Société A, pour autant qu'elle dispose d'une cotisation suffisante et en respectant la période minimale de conservation de 5 ans, est-elle correcte ?
Exemple :
Écriture d'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 100.000 euros apporté par les associés à la société A :
20.000 (220) Investissements en terrains
80.000 (221) Investissements en constructions à 100.000 (11) Réserves
Déduction=5%100.000=5.000 euros à appliquer au cours des trois prochains exercices.
Réponse
En ce qui concerne la première question exposée dans votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 1, établit que :
« Article 24. Notion
1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 3.b, établit que :
« Article 24. Notion
3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans les cas suivants : b) Dans les transmissions (cessions) à titre gratuit inter vivos de tout type de biens ou droits, pour autant qu'elles soient faites en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, les biens ou droits faisant l'objet de ladite transmission (cession) conservent leur valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'entraîne une modification de leur valeur aux fins fiscales. » La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 4.c, établit que : « Article 24. Notion 4. Ne sont pas considérées comme des « moins-values » les suivantes : c) Celles qui découlent de transmissions (cessions) à titre gratuit ou de libéralités. »
La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 4, paragraphe 4.b, établit que :
« Article 4. Fait générateur 4. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus suivants :
b) Les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. »
Compte tenu du contenu des articles précédents, nous vous informons que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la personne qui transmet à titre lucratif de l'argent aux membres de sa famille n'obtiendra pas de plus-value découlant de l'opération en question, pour autant que soient remplies les conditions requises établies à l'article 24, paragraphe 3.b de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 24, paragraphe 4.c, de ladite Loi, ne sont pas considérées comme des moins-values celles qui découlent de transmissions lucratives.
En ce qui concerne l'acquéreur de l'opération en question, nous vous informons que les acquisitions de biens et droits à titre gratuit inter vivos ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 4.b de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
S'agissant de la deuxième question exposée dans votre consultation, nous vous informons que la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose à l'article 44, paragraphe 1.b, que :
« Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour investissements
1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) les sommes suivantes :
b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité économique. Ces actifs doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si l'obligation de conservation des investissements pendant la durée minimale de cinq ans n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. »
Par ailleurs, la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose dans l'exposé des motifs que :
« Cinquièmement, sont introduites des incitations significatives en matière de création d'emplois et de nouveaux investissements, dont l'objectif est de favoriser la croissance du tissu économique des entreprises andorranes. »
Nous vous informons que l'objectif de la déduction pour nouveaux investissements établie à l'article 44, paragraphe 1.b de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, est de favoriser la croissance du tissu économique des entreprises andorranes, ainsi que le prévoit l'exposé des motifs de ladite Loi.
Compte tenu de ce qui a été mentionné précédemment, nous considérons que la société qui intègre dans son patrimoine des actifs provenant des apports de ses associés ne favorise pas la croissance du tissu économique des entreprises andorranes et que, par conséquent, la déduction en question n'est pas applicable.