Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur les sociétés, des sommes versées par une société à un travailleur pour compte propre et à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes perçues par le travailleur pour compte propre en question.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0046-2016
- Date
- 02/05/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres activitats econòmiques · Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una societat limitada unipersonal consulta si pot deduir en l'impost sobre societats les quantitats variables, en funció de les hores treballades, que paga a una familiar directa treballadora per compte propi, i com tributen aquestes quantitats en l'IRPF de la perceptora. S'apliquen els articles 12, 14.1 i 28 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i els articles 9.3, 13 i 16 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que, com que la persona no és assalariada, les rendes percebudes són rendiments d'activitat econòmica en l'IRPF. La despesa és deduïble per a la societat, i una comptabilització adequada és essencial com a prova davant d'una eventual comprovació. A més, les operacions entre persones o entitats vinculades es valoren pel seu valor normal de mercat.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur les sociétés, des sommes versées par une société à un travailleur pour compte propre et à la qualification, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sommes perçues par le travailleur pour compte propre en question.
Revenus bruts activités économiques
Base d'imposition
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0046-2016
Date d'émission :
02/05/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Consultation
(Dans ce paragraphe, la consultation est reproduite sans les données de la personne ou de l'entité qui la formule).
ANTÉCÉDENTS
Je déclare :
Je n'ai à ce jour aucune procédure ou aucun recours administratif en cours relatif au régime, au classement ou à la qualification fiscale.
QUESTION POSÉE
Cette Société est une S.L.U, et a un membre de la famille directe pour compte propre, qui perçoivent une somme variable en fonction des heures travaillées, cela est imputé au compte de traitements et salaires de non-salariés, et notre consultation vise à confirmer que ladite somme est déductible du bénéfice de la société.
De même, cette travailleuse pour compte propre doit faire la déclaration d'IRPF selon le montant qu'ils ont perçu.
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 12 que :
« Article 12. Revenus bruts du travail
1. Sont qualifiés de revenus du travail toutes les contreprestations ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. Sont notamment considérés comme tels :
a) Les traitements et les salaires.
b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.
c) Les rémunérations au titre de frais de représentation.
d) Les indemnités journalières et frais de voyage, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.
e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.
f) Le préavis, les compensations économiques, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation du travailleur.
g) Les revenus perçus au titre de l'exercice et de l'occupation de fonctions publiques.
h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale qui ont pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de la sécurité sociale, pour autant que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.
2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :
a) Les bourses.
b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les pensions alimentaires.
c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent du plan.
e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.
g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de la sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et d'hébergement prévues dans la Loi de la Caisse andorrane de la sécurité sociale, ainsi que dans sa réglementation.
h) Les rémunérations découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.
3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.
Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 14, paragraphe 1, que :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 28 que : « Article 28. Évaluation des transactions
L'évaluation des transactions entre les contribuables assujettis au présent impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est effectuée à leur valeur normale de marché, dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur les sociétés. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 9, paragraphe 3, que :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 13, que :
« Article 13. Charges non déductibles
1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :
a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres. Y sont assimilés les paiements effectués aux participants non gérants dans les contrats d'association en participation.
b) Ceux qui découlent de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. N'ont pas non plus le caractère de produits (recettes) ceux qui proviennent de cette comptabilisation.
c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus (produits) locatifs, de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, ainsi que la majoration de recouvrement forcé (contrainte) régie par la lettre c) du paragraphe 3 de l'article 33 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
e) Les pertes de jeu.
f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas considérées comme comprises dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec des clients ou des fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent pas dépasser 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice correspondant et des deux exercices précédents. En tout cas, ne sont pas considérés comme des dons ni des libéralités, ceux réalisés au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant.
g) Nonobstant les dispositions de la lettre f), les dons effectués par les contribuables à des entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition jusqu'à un maximum de 10% du résultat comptable.
2. Les rémunérations des conseillers et administrateurs liées spécifiquement à l'exercice de ces fonctions ne sont déductibles que lorsqu'elles sont prévues dans les statuts de la société, et elles ont pour le bénéficiaire le caractère de revenus assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les activités économiques, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de personnes physiques, selon le cas. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose, à l'article 16, que :
« Article 16. Transactions entre parties liées
1. Il est considéré qu'il existe un lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme « personnes ou entités liées » les suivantes :
a) Une entité et ses associés ou participants.
b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.
c) Une entité et les conjoints ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.
d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
e) Deux entités appartenant à un groupe.
f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, ou des personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.
h) Une entité non-résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire.
2. Dans les cas où le lien est défini selon la relation « associés ou participants-entité », la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire.
De même, il existe un groupe, aux fins du présent article, lorsqu'une société possède, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs autres. En particulier, le contrôle est présumé lorsqu'une société, qualifiée de dominante, se trouve dans une relation avec une autre société, qualifiée de dépendante, lorsqu'elle possède la majorité des droits de vote.
3. Les transactions réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché. On entend par valeur normale de marché celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence.
4. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions réalisées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et procéder, le cas échéant, aux corrections d'évaluation appropriées concernant les transactions assujetties au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des activités économiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées.
L'évaluation administrative ne peut pas générer, au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des activités économiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, un revenu supérieur à celui effectivement découlant de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont réalisée. 5. Les contribuables qui réalisent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance aux fins de la détermination et de la fixation de la valeur normale de marché de leurs transactions entre parties liées préalablement à leur réalisation. Cette demande doit être accompagnée d'une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, avec une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.
Le ministère chargé des finances peut conclure des accords préalables d'évaluation avec les administrations fiscales d'autres pays dans le cadre de conventions de double imposition, aux fins de déterminer conjointement la valeur normale de marché des transactions du contribuable.
L'accord d'évaluation conclu entre le contribuable et le ministère chargé des finances produit ses effets à l'égard des transactions réalisées postérieurement à la date de son approbation, et il est valable pendant les périodes d'imposition précisées dans l'accord. De même, l'accord peut prévoir que ses effets s'étendent aux transactions de la période d'imposition en cours, ainsi qu'aux transactions réalisées au cours de périodes d'imposition antérieures, à condition qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une régularisation de la part du ministère chargé des finances.
En cas de variation significative des circonstances économiques existant au moment de l'approbation de l'accord entre le ministère chargé des finances et le contribuable, ledit accord doit être modifié d'un commun accord afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques ou, si aucun accord n'est trouvé, il doit être annulé. Les informations fournies dans le cadre de cette procédure ne peuvent pas être utilisées par le ministère chargé des finances à des fins autres que celles prévues par le présent paragraphe.
Les principes établis en ce qui concerne les accords préalables d'évaluation doivent être développés par voie réglementaire, notamment les règles relatives à la présentation des propositions et aux contacts préliminaires, à l'articulation des accords, à la vérification administrative de leur correcte application, à la prorogation, à la modification, à l'annulation et à la révocation de ces accords.
Le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable demandeur sa décision d'accepter ou de refuser l'engagement ou l'application de la procédure prévue par la présente disposition dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la rectification effectuée sur demande de ce ministère. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée acceptée.
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les charges financières supportées par des entités résidentes fiscales correspondant à des transactions réalisées, directement ou indirectement, avec des personnes physiques résidentes fiscales liées ou avec des personnes ou entités non-résidents fiscaux liées ne sont pas considérées comme des charges déductibles fiscalement, sauf si le contribuable prouve que ce financement a été convenu dans des conditions comparables à celles du marché entre parties indépendantes.»
Compte tenu du contenu des articles mentionnés ci-dessus et du fait que la personne physique engagée n'est pas salariée de la société, nous considérons qu'aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus perçus par la personne en question sont considérés comme des revenus d'activité économique. En ce qui concerne la dépense comptabilisée par la société découlant du revenu versé à la personne mentionnée ci-dessus, nous considérons qu'aux fins de l'impôt sur les sociétés, il s'agit d'une charge déductible pour la détermination de la base d'imposition de l'entité. Une comptabilisation adéquate de la dépense devient essentielle à titre de preuve dans le cadre d'un éventuel contrôle fiscal.
Par ailleurs, nous vous informons que les transactions réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché.