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Département des impôts et des frontières

Rescrit contraignant relatif à l'imposition des plus-values provenant de la transmission d'actions.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0045-2016
Date
26/04/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Exempcions · Guanys i pèrdues del capital · Rendes íntegres del capital mobiliari
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja la tributació en l'IRPF d'una persona física resident fiscal a Andorra que transmet, amb plusvàlua, accions representatives de menys del 25 per cent del capital d'una entitat tres anys després d'adquirir-les. També pregunta pel tractament dels dividends percebuts durant aquest període. S'apliquen els articles 5.k), 19.1, 22.1, 24.1 i 32 del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Administració conclou que el guany de capital està subjecte a l'impost, però exempt, perquè el transmitent no ha tingut una participació superior al 25 per cent en els dotze mesos anteriors a la transmissió. Els dividends tenen la consideració de rendes íntegres del capital mobiliari i s'han d'integrar en la base de tributació de l'estalvi.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit contraignant relatif à l'imposition des plus-values provenant de la transmission d'actions.

Exonérations

Plus-values et moins-values

Revenus bruts du capital mobilier

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de rescrit :

CV0045-2016

Date d'émission :

26/04/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Demande

ANTÉCÉDENTS

DEMANDE DE RESCRIT FISCAL

La présente demande porte sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le texte consolidé de la loi 5/2014 du 24 avril fait état, en son article 5, revenus exonérés, point k), de ce qui suit :

« Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon ce que prévoit la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant ce qui est établi à l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission. »

QUESTION POSÉE

Mon doute est le suivant : lorsque le contribuable détient une participation inférieure à 25 pour cent pendant un délai compris entre 1 et 10 ans, quel sera le traitement de ces opérations qui sont des investissements à long terme. Pour clarifier ma demande, prendre comme exemple le cas d'un investissement en actions inférieur à 25 pour cent du capital réalisé au moment X avec une transmission 3 ans plus tard et avec réalisation d'une plus-value. Quel sera le traitement fiscal de cette opération ?

Au cours de ces 3 ans, des dividendes ont été générés. Quel sera le traitement fiscal de ces dividendes pendant les 12 premiers mois de propriété des actions et pendant les mois postérieurs aux 12 premiers ?

La période d'application de la présente demande serait l'exercice en cours 2016 et les suivants

Je déclare expressément qu'au moment de présenter le présent écrit je n'ai en cours aucune procédure ou recours administratif lié au régime, à la classification ou à la qualification fiscale soulevé dans ma demande.

Réponse

En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 19, paragraphe 1, établit que :

« Article 19. Définition des revenus du capital

1. Aux fins du présent impôt, ont la qualification de « revenus du capital » la totalité des utilités ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, monétaires ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité revient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques, telles que ces activités sont définies à l'article 14, exercées par le contribuable.

Toutefois, les revenus découlant de la transmission de la titularité des éléments du patrimoine, même lorsqu'il existe une clause de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf s'ils sont qualifiés de revenus du capital par la présente Loi. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 24, paragraphe 1, établit que :

« Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se révèlent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 5, paragraphe k, établit que :

« Article 5. Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon ce que prévoit la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant ce qui est établi à l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission. » Compte tenu du contenu des articles mentionnés ci-dessus, nous considérons que, dans le premier cas exposé dans votre consultation, la personne physique résidente fiscale en Andorre qui cède les actions obtiendra une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Selon ce qui ressort des informations fournies, le cédant n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission ; par conséquent, la plus-value de l'opération en question sera exonérée de l'impôt, ainsi que le prévoit l'article 5, paragraphe k, du Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En ce qui concerne la deuxième consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 22, paragraphe 1, que :

« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :

1. Les dividendes et autres revenus dérivés de la participation aux capitaux propres d'entités. En particulier, le terme « dividendes », au sens de la présente disposition, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des créances, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Ont la même considération les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 32, que :

« Article 32. Base d'imposition de l'épargne

1. La base d'imposition de l'épargne est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, au titre de chaque période d'imposition, des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des plus-values et des moins-values.

2. Si, après l'intégration et la compensation précédentes, il en résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition de l'épargne obtenu au cours des dix périodes d'imposition suivantes. »

Aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le terme « dividendes » comprend les revenus dérivés des actions. Par ailleurs, les dividendes sont considérés comme des revenus bruts provenant de capitaux mobiliers et doivent être intégrés dans la base d'imposition de l'épargne.

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