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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux déductions de l'impôt brut (quota de tributació) en attente d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la possibilité de transférer les droits à déduction en question à une personne morale.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0035-2016
Date
16/03/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Deducció per creació de llocs de treball i per inversions
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si, en transformar una empresa individual en societat mitjançant l'aportació universal del patrimoni professional no immobiliari d'una persona física resident a una societat de nova creació, la societat pot aplicar les deduccions per inversions i per creació de llocs de treball pendents d'aplicació a l'IRPF per insuficiència de quota. També es pregunta si la societat assumeix les obligacions de manteniment dels actius i dels llocs de treball. S'hi aplica la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Administració conclou que aquesta llei no preveu que les deduccions pendents d'aplicació es puguin transferir a una altra persona, física o jurídica. Per tant, la societat no podrà aplicar les deduccions objecte de la consulta.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux déductions de l'impôt brut (quota de tributació) en attente d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la possibilité de transférer les droits à déduction en question à une personne morale.

Déduction pour création d'emplois et pour investissements

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0035-2016

Date d'émission :

16/03/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Consultation

ANTÉCÉDENTS :

Demande de rescrit fiscal effectuée auprès de l'agence des impôts et taxes et des frontières.

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la loi 21/2014 du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, nous déclarons expressément :

-que, au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la consultation ;

-que la consultation que nous vous présentons se rapporte à la période d'imposition 2015 (année civile 2015) et aux trois années civiles suivantes.

Présentation de la situation.

Au cours de l'année 2015, le consultant (personne physique) a transféré à titre universel son patrimoine professionnel non immobilier à la société X, nouvellement créée.

En ce qui concerne l'imposition à l'IRPF, cette transformation de l'entreprise individuelle en société ne produit pas de plus-value, conformément à l'art.24, 3c de la loi 5/2014 du 24 avril.

La volonté manifeste du législateur est donc de favoriser de telles restructurations patrimoniales, en les faisant bénéficier d'une neutralité fiscale globale, puisque l'exonération fiscale s'étend également à l'IGI (art. 6,1 de la loi 11/2012 du 21 juin). En effet, l'entreprise poursuit (sous une forme juridique différente) l'activité de la personne physique, en conservant l'ensemble des actifs mais en prenant également en charge l'ensemble des passifs exigibles et des obligations diverses (engagements sociaux notamment).

Conformément à cette logique d'universalité, nous estimons que le bénéfice des dispositions de la loi 5/2014 du 14 avril, de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, relatif aux déductions pour investissements et création d'emplois est transféré à tous égards à la société bénéficiaire de l'apport universel, compte tenu du fait que l'article 44 de la loi 95/2010 du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés, concorde avec les droits et obligations qui découlent en la matière de l'imposition de l'entreprise individuelle.

Ainsi donc :

1. Pour la déduction pour investissements, le transfert universel ne remet pas en cause le maintien des nouveaux investissements réalisés antérieurement par la personne physique, pendant la période minimale de cinq ans. Le transfert des actifs à la société n'est pas assimilable fiscalement à une cession à un tiers. Il ne remet pas non plus en cause la déduction future (au sein de la société) des montants restant à déduire (par la personne physique) à la date de l'acte des apports.

Nous estimons toutefois que cette interprétation a pour conséquence l'impossibilité symétrique pour la nouvelle société de déduire à ce titre 5% du montant des immobilisations reçues à l'occasion du transfert.

2. Pour la déduction pour création d'emplois, les effets du transfert doivent être neutralisés au moment de calculer l'effectif moyen de l'exercice et de le comparer à celui de l'année précédente, puisque la totalité de l'effectif de la personne physique se poursuit avec la société.

QUESTION POSÉE :

Question :

Nous vous prions de valider ou d'invalider cette interprétation selon laquelle le consultant (personne physique), dans sa liquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à l'exercice 2015, pourra appliquer les déductions pour nouveaux investissements et pour la création d'emplois, les obligations de maintien des actif et des emplois selon les conditions légalement exigées incombant à la société, en tant que successeur universel de l'entreprise individuelle, tandis que la société pourra également bénéficier de la déduction future, le cas échéant, des montants restant à déduire, pour insuffisance d'impôt, à la date l'apport de l'entreprise individuelle.

Réponse

En référence à votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne prévoit pas que les déductions pour création d'emplois et pour investissements en attente d'application à l'impôt sur le revenu des activités économiques puissent être transférées à une autre personne, qu'elle soit physique ou morale, nous estimons que la société en question ne pourra pas appliquer les déductions objet de la consultation.

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