Rescrit fiscal relatif à un produit financier structuré amorti au pair.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0013-2015
- Date
- 24/08/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres del capital mobiliari · Retenció
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Una entitat emissora d'una nota estructurada, que paga un cupó fix i s'amortitza a la par sense cotitzar en cap mercat, pregunta si, pel fet que la seva valoració interna a 31 de desembre de 2014 fos inferior a la par, s'hi aplicarien les regles de valor d'adquisició de la disposició addicional quarta de la Llei 5/2014 de l'IRPF i si hauria de practicar retenció o ingrés a compte en l'amortització. L'Administració qualifica les rendes com a rendes del capital mobiliari per cessió a tercers de capitals propis (article 22.2), d'acord amb el comunicat tècnic del 4 de març de 2015. Conclou que la disposició addicional quarta no s'hi aplica, ja que no hi ha rendiment implícit ni transmissió possible. En conseqüència, no es genera renda subjecta en l'amortització i no cal practicar cap retenció.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à un produit financier structuré amorti au pair.
Revenus bruts de capitaux mobiliers
Retenue à la source
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0013-2015
Date d'émission :
24/08/2015
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Antécédents : description du produit
Le produit financier objet de la présente consultation porte la dénomination commerciale de « note structurée » et se caractérise par les éléments suivants : les souscripteur, client de l'entité émettrice, remet à celle-ci une somme d'argent, l'entité s'engageant à verser : (i) un coupon fixe déterminant un rendement explicite et (ii) à l'échéance du produit, le remboursement du montant initialement décaissé par le client.
Il s'agit, par conséquent, d'un produit qui n'incorpore aucun rendement implicite, dans la mesure où le titre est amorti « au pair », c'est-à-dire pour la même valeur que celle initialement versée.
De même, le titre n'est coté sur aucun marché officiel de valeurs et, par conséquent, n'est pas susceptible de générer un revenu à l'occasion de sa transmission par le client.
Qestion
Il est demandé de préciser si, du fait qu'au 31 décembre 2014 l'évaluation du titre réalisée en interne par l'entité fait apparaître une valeur inférieure au pair (c'est-à-dire inférieure au montant remis lors de la souscription), les règles établies au paragraphe 1 de la Disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, introduite par la loi 42/2014, du 11 décembre, pourraient entrer en jeu, lesquelles déterminent la valeur d'acquisition qui doit être prise en considération pour déterminer les revenus bruts d'actifs financiers acquis avant le premier jour d'application de ladite loi 5/2014.
En particulier, en sa qualité d'émettrice du produit en question et, par conséquent, tenue de pratiquer a retenue ou versement à titre d'acompte sur les revenus qui pourraient potentiellement être générés au moment de son amortissement, il est également demandé de préciser si l'entité consultante serait tenue de pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte en conséqence de l'application de ladite Disposition additionnelle quatrième.
La présente question porte sur la période d'imposition 2015 et sur toutes les périodes ultérieures tant qu'aucune modification de la réglementation applicable au cas ne se produit.
QUESTION POSÉE
Exposé juridique de la question
L'entité consultante estime que le traitement fiscal applicable à la question posée serait le suivant :
- Les revenus pouvant découler d'un produit structuré se qualifions de « revenus de capitaux mobiliers » et, en particulier, relèveraient du paragraphe 2 de l'article 22, relatif aux revenus découlant de la « cession à des tiers de capitaux propres ».
- Ce traitement a été confirmé par le Département des Impôts et des Frontières dans son communiqué technique en date du 4 mars 2015, au paragraphe 2.c.(v).
- Ladite Disposition additionnelle quatrième établit certaines règles pour la détermination des revenus ou des plus-values et moins-values découlant de certains actifs, instruments et contrats qui y sont énumérés.
En particulier, dans le cas d'actifs financiers, l'objectif de ces règles est d'établir leur « valeur d'acquisition » fiscale aux fins de déterminer le revenu ultérieur découlant de leur transmission, remboursement, amortissement, échange ou conversion.
- S'agissant du produit objet de la présente consultation, aucune de ces règles ne serait applicable pour les motifs suivants :
Il s'agit d'un produit qui n'est pas susceptible de générer un quelconque revenu au moment de son amortissement, puisque cet amortissement s'effectue en tout état de cause « au pair ». Il n'existe donc aucun rendement « implicite ».
De même, le titre n'est négocié sur aucun marché officiel de valeurs et n'est pas transmissible à des tiers par une quelconque autre voie. C'est pourquoi il s'agit d'un actif qui ne générera aucun rendement découlant de sa transmission.
- Par conséquent, aucun revenu soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne serait généré au moment de l'amortissement de ce produit et, de ce fait, l'entité consultante ne serait pas tenue de pratiquer une quelconque retenue ou un quelconque versement à titre d'acompte en conséqence de l'application de la Disposition additionnelle quatrième, au moment de l'amortissement du produit.
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que les revenus pouvant découler d'un produit tel que celui faisant l'objet de la présente consultation (dénommé « note structurée ») sont qualifiés de « revenus de capitaux mobiliers » et, en particulier, relèveraient du paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi de l'impôt, relatif aux revenus découlant de la « cession à des tiers de capitaux propres ».
Ce traitement a été confirmé par le Département des Impôts et des Frontières dans son communiqué technique en date du 4 mars 2015, au paragraphe 2.c.(v), dans les termes suivants :
« Conformément à ce qui précède, la qualification fiscale du revenu obtenu par le titulaire des produits structurés susmentionnés est en tout état de cause celle de revenu de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres, et ce indépendamment du fait que le revenu se matérialise dans les délais prévus dans les conditions de l'émission (c'est-à-dire par le biais du coupon correspondant) ou bien au moyen de la transmission de l'actif sur un marché organisé. »
La disposition additionnelle quatrième de la Loi de l'impôt établit certaines règles pour la détermination des revenus ou des plus-values et moins-values découlant de certains actifs, instruments et contrats qui y sont énumérés.
En particulier, dans le cas d'actifs financiers, l'objectif de ces règles est d'établir leur « valeur d'acquisition » fiscale aux fins de déterminer le revenu ultérieur découlant de leur transmission, remboursement, amortissement, échange ou conversion.
S'agissant du produit objet de la présente consultation, aucune de ces règles ne s'y appliquerait pour les motifs suivants :
Il s'agit d'un produit qui n'est pas susceptible de générer un quelconque revenu au moment de son amortissement, puisque cet amortissement s'effectue en tout état de cause « au pair ». Il n'existe donc aucun rendement « implicite ».
De même, le titre n'est négocié sur aucun marché officiel de valeurs et n'est pas transmissible à des tiers par une quelconque autre voie. C'est pourquoi il s'agit d'un actif qui ne générera aucun rendement découlant de sa transmission.
Par conséquent, aucun revenu soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne serait généré au moment de l'amortissement de ce produit et, de ce fait, le consultant ne devrait pratiquer aucune retenue ni aucun versement à titre d'acompte en conséqence de l'application de la disposition additionnelle quatrième, au moment de l'amortissement du produit.