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Tribunal constitutionnel

Jugement du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2004-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2004-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
Date
06/06/2005

Document original

Affaire 2004-15-RE Numéro d'enregistrement 550-2004. Recours d'amparo Jugement du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 décembre 2004 par la représentation procédurale de M. F. A. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 décembre 2004 et contre le jugement du 8 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès régulier, conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits contenus à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et que soit « reconnu le droit du requérant à obtenir des décisions sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où s'est produite cette violation » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98.c) et 102.b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25 janvier 2005, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. F. A. F. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 janvier 2005, par la représentation procédurale de M. F. A. F. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2005, par la représentation procédurale de Mme J. I. J. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 14 juin 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. F. A. F., en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de viol, sans le concours de circonstances modifiant la responsabilité pénale, à la peine de sept ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire de la Principauté pour un délai de vingt ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Deuxième La représentation procédurale de M. F. A. F. a interjeté appel et, le 8 novembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ledit appel et confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sauf en ce qui concernait la peine d'emprisonnement prononcée, qui était réduite à cinq ans. Troisième La représentation procédurale de M. F. A. F. a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement du 8 novembre 2004 du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'il violait le droit à la juridiction, le droit à la défense et le droit à obtenir une décision fondée en droit, dès lors que le Tribunal avait retenu la culpabilité du requérant en se fondant sur des éléments insuffisamment sérieux pour forger sa conviction, et avait tenu compte de « constatations résiduelles, partielles et sans intérêt ou de peu d'intérêt » en utilisant « un raisonnement qui excède les limites de l'intime conviction. » Quatrième Le 9 décembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité au motif, après avoir rappelé que le droit à la juridiction n'implique pas le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions du demandeur, que « le jugement attaqué comporte des motifs, aux termes desquels sont précisées et évaluées les preuves recueillies, qu'elles soient à charge ou à décharge, et exposées les raisons qui ont emporté la conviction du Tribunal » et que « les règles de procédure destinées à garantir les droits de la défense ont été respectées. » Cinquième Le 13 décembre 2004, la représentation procédurale de M. F. A. F. a présenté un recours d'amparo pour violation des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès régulier, conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête, la partie requérante alléguait, en premier lieu, que « De l'ensemble des éléments à charge contre monsieur A., il peut être conclu que le Ministère public n'a apporté, tout au long de la procédure pénale, aucune charge directe fondée sur des preuves directes établissant la réalité du délit de viol pour lequel mon mandant a été accusé et condamné » et que les juridictions ordinaires ont fondé l'existence de l'infraction pénale « en se basant uniquement sur le témoignage de la victime et sur l'existence d'une verrue sur le bras de monsieur A. et en ignorant les preuves fondamentales et essentielles de l'innocence de mon client, qui ne sont autres que les preuves médicales et scientifiques figurant au dossier et qui, toutes, prouvent tant conjointement qu'isolément la fausseté de la plainte présentée. » Et elle ajoutait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait prétendre fonder valablement son intime conviction sur les déclarations de deux personnes qui n'avaient pas déposé devant lui ni ne s'étaient soumises aux questions de la défense, bien que leur comparution devant le tribunal a quo eût été demandée ; ni le principe du contradictoire, ni l'article 6.3.d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient donc été respectés. De même, cette partie estimait que le raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait se fonder sur les déclarations faites devant le juge d'instruction (batlle) et non sur celles faites devant la police, dès lors que le requérant n'avait pas bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat, conformément à l'article 10 de la Constitution et à l'article 1.2 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, cette partie alléguait que les juridictions ordinaires avaient déplacé la charge de la preuve, qui incombait à l'accusation et en aucun cas à la défense, et que « en croyant les déclarations de la mineure au détriment des déclarations de mon mandant sans fonder l'intime conviction sur aucune preuve objective ni sur aucun ensemble de preuves suffisamment pertinentes, elles ont fini par enfreindre le droit à la présomption d'innocence, le droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit de l'article 10 de la Constitution et les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, monsieur A. n'ayant pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant. » En troisième lieu, la représentation procédurale de M. F. A. F. estimait que le droit à la défense de l'inculpé avait également été violé parce que, lors de l'audience, seuls 3 des plus de 20 témoins demandés avaient déposé. « L'absence des moyens de preuve mis à la disposition de cette défense a provoqué une inégalité des armes procédurales qui a permis à la décision des différents tribunaux, en se prévalant de cette carence probatoire, de déterminer la réalité de l'infraction pénale dont mon mandant avait été accusé, violant ainsi le droit à la défense prévu à l'article 10 de la Constitution et en particulier aux articles 6.1 et 6.3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits contenus à l'article 10 de la Constitution, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître « le droit du requérant à obtenir des décisions sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite. » Sixième Le 14 janvier 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que l'appréciation de la preuve relève exclusivement de la juridiction ordinaire et que le recours d'amparo n'est ni un recours en cassation ni une troisième instance contre les jugements et que de « la lecture du jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice il ressort de ses Considérants I, II, III et IV des raisonnements suffisants sur l'appréciation des preuves à charge et à décharge administrées lors de l'audience, sans que cette décision puisse être qualifiée d'arbitraire ou dépourvue de motivation. » En ce qui concerne la présomption d'innocence, il déclarait que « son contenu constitutionnel n'est autre que celui de garantir que toute condamnation soit précédée d'une activité à charge obtenue licitement et appréciée par le Tribunal comme suffisante pour prouver la culpabilité et rendre un jugement de condamnation » et que la compétence du Tribunal constitutionnel se limite à apprécier si, lors de la phase des débats, une activité probatoire minimale à charge servant de fondement rationnel au jugement a été administrée. En ce qui concerne la violation du droit à la défense découlant de la non-comparution de certains des témoins proposés, le Ministère public soulignait que le requérant n'avait formulé aucune demande de suspension de l'audience et qu'aucune protestation ni allusion à la violation de ce droit n'avait été faite face à cette non-comparution. Par conséquent, ce grief ne peut être invoqué devant le Tribunal constitutionnel. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2004-15-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Septième Le 25 janvier 2005, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable le recours d'amparo, avec effet suspensif, et, par ordonnance de la même date, a transmis l'affaire aux parties et a ouvert un délai de dix jours ouvrables pour qu'elles présentent leurs observations. Huitième Le 27 janvier 2005, la représentation procédurale du requérant a présenté un écrit qui tenait pour reproduites toutes les observations avancées au cours du procès pénal et dans le cadre de la procédure d'amparo et sollicitait du Tribunal constitutionnel qu'il déclare la violation des droits fondamentaux invoqués, annule les décisions faisant l'objet du recours et ordonne la rétroaction de la procédure pénale au moment où la violation susmentionnée s'est produite. Neuvième L'autre partie au procès a quo a sollicité du Tribunal constitutionnel le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le 24 février 2005, ce Tribunal a rendu une ordonnance qui accordait le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme J. I. J. et demandait à l'Ordre des avocats d'Andorre de désigner un avocat d'office pour Mme J. I. J. afin qu'il assume sa représentation procédurale dans l'affaire 2004-15- RE. Dixième Le 4 avril 2005, la représentation procédurale de Mme J. I. J., représentante légale de sa fille mineure, T. V. I., a présenté un mémoire d'observations par lequel elle adhérait au contenu du rapport du Ministère public et considérait que ce que prétendait le requérant était que le Tribunal constitutionnel réexamine l'affaire. Néanmoins, cette partie considère nécessaire d'apporter certaines précisions sur l'exposé des faits avancé par la partie requérante. En premier lieu, elle déclare que le rapport d'expertise psychologique n'utilise pas la terminologie reproduite dans l'écrit d'amparo, laquelle est donc totalement subjective ; en revanche, ce rapport affirme que la mineure ne présentait aucun trouble psychiatrique ni psychologique et qu'elle savait parfaitement quelles relations sexuelles sont volontaires ou non. En deuxième lieu, elle fait valoir que la mineure n'a pas opposé de résistance sous la menace de l'inculpé d'éjaculer en elle, et que ce fait justifie l'absence de signes d'agression ou de violence et l'absence de traces de sperme. De même, elle considère que « par erreur les échantillons sur lesquels ces analyses ont été pratiquées n'appartiennent à aucun des intéressés, étant évident que celles-ci n'ont aucune valeur. » La représentation procédurale de Mme J. I. J. estime que, dans les délits relatifs au comportement sexuel, où l'on ne dispose souvent que de deux versions opposées, il appartient au juge d'apprécier, selon sa conscience, les preuves administrées et que les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice ont été rendues « en respectant les principes de la procédure et surtout et en particulier en respectant les droits de l'inculpé. » En ce qui concerne la non-comparution de tous les témoins cités, la représentation procédurale de cette partie fait valoir que « tous les témoins ont été dûment cités à l'audience, sans que la défense de M. A. ait fait une quelconque mention spécifique à la date de tenue de l'audience, ni aucune protestation ou demande de suspension de l'audience afin de citer à nouveau lesdits témoins. » Quant à la verrue du bras, cette partie considère que, s'agissant d'une verrue qui n'est pas facilement visible, et qu'aucun des témoins n'a vue, son existence confirme la version donnée par la mineure. Sur l'allégation du requérant selon laquelle le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté parce que la mère de la mineure et un compagnon de l'inculpé n'ont pas comparu, il convient d'affirmer qu'il ne ressort pas du dossier que la défense de l'inculpé ait sollicité le témoignage de la mère de la mineure, ni qu'elle se soit opposée à la poursuite du procès lorsque le compagnon n'a pas comparu à l'audience, bien que ses déclarations faites devant le Service de police et le batlle avec toutes les garanties doivent pouvoir être prises en considération. Quant à la violation de son droit à l'assistance d'un avocat, cette partie considère qu'elle ne peut être invoquée à ce stade de la procédure, alors qu'elle ne l'avait jamais invoquée auparavant ni à aucun autre moment et que, de plus, comme il ressort du folio 19, après avoir été informé de ses droits, l'inculpé a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Cette partie estime que le Tribunal « ne s'est pas borné à croire "parce que" et sans aucune autre argumentation la version donnée par la mineure T. V. ; il existe d'autres motifs qui justifient et confirment ladite version et ce sont ceux qui figurent déjà dans les deux jugements respectifs, et en ce sens nous pouvons affirmer que le fait que les jugements respectifs ne reprennent ni n'envisagent les arguments de la défense n'implique pas qu'il y ait une violation de droits » ; en outre, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné la preuve testimoniale demandée et « par conséquent, il ne s'est produit aucune inégalité dans le cadre de la procédure pénale ni aucune violation du droit à la défense. » Enfin, la représentation procédurale de Mme J. I. J. demande au Tribunal constitutionnel le rejet total et intégral du recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées. Onzième Le 19 avril 2005, la représentation procédurale de Mme J. I. J., et le 20 avril de la même année, le Ministère public et la représentation procédurale de M. F. A. F., ont présenté des conclusions dans lesquelles ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les écritures précédentes présentées devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Tant le requérant que la partie adverse et le Ministère public centrent leurs observations sur une analyse des divers droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cependant, bien que ces droits puissent et doivent conceptuellement être distingués entre eux, il est certain qu'ils constituent un ensemble, reconnu comme tel par le constituant en les regroupant dans un seul article, et qu'ils exigent en pratique une interprétation systématique, conformément à laquelle certains de ces droits acquièrent leur signification et leur contenu réels en relation avec les autres. Ainsi, « un procès régulier » (article 10.1 de la Constitution) implique la garantie de la « présomption d'innocence » (article 10.2 de la Constitution). Le Tribunal constitutionnel l'a entendu ainsi de manière réitérée et, pour ce motif, une « décision fondée », bien que la liberté du juge dans l'appréciation des preuves apportées doive être respectée, ne peut se limiter à l'exigence d'une simple argumentation formelle. Pour cette raison, conformément à l'article 10 de la Constitution, il est possible et opportun d'exiger que l'admission et l'appréciation des preuves, ainsi que le raisonnement même du juge, partent de la présomption d'innocence de l'accusé, dont la liberté d'appréciation de celui-ci ne peut faire abstraction. Deuxième En l'espèce, il apparaît clairement que le jugement faisant l'objet du présent recours est suffisamment argumenté et que le principe du contradictoire et le droit à la défense des parties ont été formellement garantis. Mais il n'est pas moins évident que, pour juger et décider, il a été fait application du principe, enraciné dans la jurisprudence andorrane, selon lequel, dans un délit contre la liberté sexuelle, la seule déclaration de la partie prétendument lésée constitue une preuve, suffisante au point de réfuter les autres preuves apportées en sens contraire. Ce critère pourrait violer le principe de la présomption d'innocence, en ce sens qu'il pourrait inverser la présomption en faveur de l'accusation et mettre à la charge de l'accusé une charge de la preuve, en pratique insurmontable, étant donné que la parole de l'accusation suffirait amplement. La réalité sociale de notre temps, dans laquelle la norme doit être appliquée, rendrait ce critère particulièrement dysfonctionnel, comme le démontrent les circonstances concurrentes dans ce cas concret. Troisième C'est pourquoi nous estimons que, dans la présente affaire, l'article 10 de la Constitution a été violé, puisque nous sommes en présence d'une décision qui n'a pas suffisamment apprécié les autres preuves proposées et présentées devant le juge et qui peut effectivement affecter le droit à la défense invoqué par le requérant. Le juge, manifestement en première instance (ainsi qu'il ressort du jugement même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)), mais également en seconde instance, n'a pas procédé à une appréciation suffisamment expresse des preuves et, de surcroît, la preuve testimoniale n'a pas été pleinement administrée en raison de la non-comparution de la majorité des témoins proposés par la partie accusée. Une déficience qui ne peut en aucun cas être imputée au juge, bien qu'il eût été possible de tenter d'y remédier et d'insister sur la citation des témoins lorsqu'il s'agit d'éclaircir un fait d'une telle importance pénale. Le Tribunal constitutionnel n'entend pas se substituer et, encore moins, corriger l'appréciation et la pondération des preuves que doit effectuer le juge pénal, puisqu'il s'agit de l'une de ses compétences exclusives. Toutefois, afin de veiller aux valeurs constitutionnelles, en l'espèce, et conformément aux exigences de l'article 10 de la Constitution, il convient de déclarer que lorsqu'il s'agit, ni plus ni moins, d'établir la culpabilité d'une personne et de porter gravement atteinte à sa liberté, les preuves doivent être admises, les circonstances concurrentes chez la partie accusatrice et chez la partie accusée et qui figurent au dossier doivent être prises en compte et tout cela doit être apprécié et pondéré dans le jugement, dès lors qu'il convient d'éviter que la décision, quelle qu'elle soit, semble rendue sur la base d'une présomption de culpabilité, contraire aux dispositions de l'article 10 de la Constitution ou, ce qui revient au même, fondée sur la seule accusation. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer que le droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, a été violé dans son volet du droit à un procès régulier, du droit à la défense et du droit à la présomption d'innocence. Deuxième D'accorder l'empara sollicitée par la représentation procédurale de M. F. A. F. Troisième De déclarer l'annulation du jugement du 14 juin 2004 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du jugement du 8 novembre 2004 et de l'ordonnance du 9 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Cinquième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. F. A. F., à la représentation procédurale de Mme J. I. J., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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