Jugement du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2005-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2005-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
- Date
- 06/06/2005
Affaire 2005-7-RE Numéro d'enregistrement 34-2005. Recours d'empara Jugement du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 janvier 2005 par la représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 21 octobre et du 22 décembre 2004, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer que le droit de la requérante à un procès équitable et d'une durée raisonnable a été violé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 février 2005 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2005, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2005, par la représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 avril 2005, par la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudí, en sa qualité de représentant légal de la société Grup ORFUND, SA ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 6 février 2004, la société suisse PX HOLDING, SA, a présenté une demande de citation en justice contre la société Grup ORFUND, SA. Deuxième Comme la Batllia ne parvenait pas à contacter le représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, elle l'a cité en justice au moyen d'édits publiés au BOPA le 9 mars 2004, afin qu'il comparaisse le 19 avril 2004 pour entendre la demande que devait présenter la partie demanderesse. Le même 19 avril, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure qui annulait la citation par voie d'édits du représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, la batlle sachant que ce dernier était hospitalisé dans un établissement médical, suspendait l'acte de demande et fixait au 14 juin 2004 la nouvelle date d'audience, « sauf si la partie demanderesse ne souhaite pas effectuer la citation du représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, au moyen de la Commission rogatoire internationale correspondante. » Troisième La société suisse PX HOLDING, SA, a formé un recours en réformation ou en révision contre cette ordonnance de procédure et a demandé que la société Grup ORFUND, SA, soit considérée comme dûment citée et qu'il soit procédé à son assignation pour présenter sa demande. Le 3 mai 2004, la Batllia a rendu une ordonnance rejetant ledit recours en réformation ou en révision au motif qu'elle a considéré que l'ordonnance de procédure attaquée, reprenant la jurisprudence constitutionnelle du 19 décembre 1996, « n'avait d'autre finalité que de garantir le Droit à la Juridiction des deux parties dans le présent procès, et ne consistait en aucun cas à retarder la procédure. » Quatrième La société suisse PX HOLDING, SA, a formé un recours en appel contre l'ordonnance du Tribunal des Batlles et, le 21 octobre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté et a confirmé le dispositif de l'ordonnance frappée d'appel. Cinquième La représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA, a présenté un incident de nullité contre le jugement du Tribunal supérieur de justice au motif qu'il contrevenait « tant aux lois de procédure qu'aux droits à un procès équitable et d'une durée raisonnable et au droit à la Justice (...), protégés par l'article 10 de la Constitution. » Sixième Par ordonnance de procédure, le 21 octobre même, la Batllia a pris en considération le temps écoulé et l'éventuelle mauvaise foi procédurale du représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, et l'a cité à comparaître le 29 novembre 2004 par édit, publié au BOPA, le 3 novembre 2004. Septième M. Joan Samarra Naudí ayant comparu devant la Batllia le 23 novembre 2004, par ordonnance de procédure, le 25 novembre 2004, la Batllia a décidé de priver d'effet la dernière citation par édit et a fixé l'audience pour l'accomplissement de l'acte de demande au 6 décembre 2004. Huitième Le 6 décembre 2004, la société suisse PX HOLDING, SA, a présenté la demande contre la société Grup ORFUND, SA, qui n'a pas comparu et qui a été déclarée défaillante. Neuvième Le 22 décembre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure. Dixième Le 14 janvier 2005, la représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA, a formé un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour violation du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable et d'accès à la justice, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que la décision de la Batllia de suspendre l'instruction du procès jusqu'au mois de juin a été erronée et a contrevenu « tant aux lois de procédure qu'aux droits à un procès équitable et d'une durée raisonnable et au droit à la justice ». La demande n'a finalement pu être présentée que 11 mois après la présentation de la citation car, selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, il a été tenté d'éviter les conséquences négatives de la citation par édit, puisque l'on avait pu connaître le lieu où se trouvait le représentant légal de ladite société et que l'on privilégiait la sauvegarde du droit à la défense en favorisant les actes de communication procédurale à la personne du défendeur. Elle considère également cette dernière décision incohérente car, dans sa motivation, elle reconnaît qu'il n'a pas été possible de communiquer personnellement avec le défendeur. En définitive, la requérante déclare que, par la volonté de protéger le droit à la défense de la partie adverse, son droit à la justice a été violé, et que, la Batllia ayant dû appliquer ses arguments au cours de l'instruction de la procédure ordinaire, il s'agit d'obtenir cette même reconnaissance de la part du Tribunal constitutionnel. Enfin, la requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer que les droits de la requérante à un procès équitable et d'une durée raisonnable ont été violés. Onzième Le 8 février 2005, le Ministère public a présenté un rapport constatant que, conformément à la réglementation en vigueur, la citation par voie d'édit ne peut être valable que lorsque tous les moyens d'assurer la communication à la personne intéressée ont été épuisés sans succès et que « La décision de la Batllia de priver d'effet la citation par voie d'édits après avoir eu connaissance du lieu où se trouvait le représentant légal de la Société défenderesse, non seulement n'est pas erronée, mais est entièrement conforme au droit et respectueuse du contenu des droits fondamentaux prévus à l'article 10 de la norme fondamentale, qui doivent être respectés par les deux parties au procès. » En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public indiquait que le report de deux mois prononcé par la Batllia ne saurait en aucun cas être considéré comme un ajournement excessif. Par conséquent, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-7-RE pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Douzième Le 4 avril 2005, le représentant procédural de la société suisse PX HOLDING, SA, a répondu au rapport du Ministère public en le qualifiant de totalement erroné quant à sa position sur la citation personnelle du défendeur, car, d'une part, la citation personnelle avait déjà été effectuée au moyen de la communication au père du représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, et, d'autre part, la citation en justice était dirigée contre une personne morale et non contre une personne physique. En ce qui concerne la violation d'un procès d'une durée raisonnable, cette partie considère que la suspension de la présentation de la demande a été de dix mois et non de 54 jours et que la citation n'avait pas à être effectuée par voie de commission rogatoire internationale, dès lors qu'une société andorrane, ayant son siège social en Andorre, doit être citée à son siège social et « non au lieu où réside ou est censé se trouver son représentant légal. » Enfin, cette partie demande que le Tribunal constitutionnel rende un jugement dans le sens sollicité dans sa requête d'empara. Treizième Le 14 avril 2005, le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudí, représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclarait que ce recours d'empara est dépourvu d'intérêt pratique et que, s'il poursuivait un intérêt théorique, tel que l'établissement d'une doctrine, le requérant n'a pas raison. En effet, cette partie considère que la violation des droits invoqués par la partie requérante ne s'est pas produite car « le temps écoulé depuis la présentation par celle-ci de l'acte de citation en justice, ainsi que les actes de procédure et les diverses décisions adoptées par la suite, sont tous raisonnables au regard des circonstances concrètes de l'espèce » qu'elle relate ensuite brièvement. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ledit recours d'empara. Quatorzième Le 4 mai 2005, le représentant procédural de la société suisse PX HOLDING, SA, a présenté un mémoire de conclusions dans lequel il déclarait que « ni M. SAMARRA à titre personnel ni la société ORFUND, SA, n'ont qualité pour défendre afin de comparaître et de formuler des observations au sujet du recours d'empara formé » et que, en ce qui concerne la justification de sa postulation, prouvée au moyen d'un mandat signé par M. Joan Samarra Naudí, la société Grup ORFUND, SA, n'avait jamais comparu dans la procédure a quo, et que, par conséquent, il fallait exiger de l'avocat sa postulation. Pour ce motif, cette partie ne répond pas aux observations formulées par M. Joan Samarra Naudí, « en qualité de représentant légal de la société ORFUND, SA », bien qu'elle réitère ses observations antérieures et demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans le sens sollicité dans son recours d'empara. Quinzième Les 3 et 5 mai 2005, le Ministère public et le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudí, représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, respectivement, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier La société PX HOLDING, SA, allègue que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé, compte tenu du temps écoulé entre sa demande de citation en justice de la société Grup ORFUND, SA, présentée le 6 février 2004, et la date que le batlle a fixée pour accomplir l'acte de demande, le 6 décembre 2004. La requérante considère que cette durée de 300 jours constitue la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable lors de l'ouverture de l'instance. Bien que, d'une manière générale, l'appréciation du respect ou non des dispositions de l'article 10 de la Constitution ne puisse intervenir qu'à l'issue de la procédure et après l'épuisement de tous les recours devant les tribunaux ordinaires, la situation est différente si un élément de la procédure est susceptible, par lui-même, compte tenu des normes juridiques applicables, de l'attitude des parties, des éléments de la cause ou du rôle du juge, de constituer un obstacle manifeste à la mise en œuvre des droits des citoyens requérants. La Cour européenne des droits de l'homme considère que la lenteur de la justice peut, par elle-même, constituer une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il découle de l'article 10.1 de la Constitution que le droit à la juridiction comprend la possibilité pour une personne physique ou morale d'engager devant l'organe judiciaire compétent les actions qu'elle estime pertinentes. Deuxième En l'espèce, la société PX HOLDING, SA, en application de la loi andorrane, a présenté, le 6 février 2004, une demande de citation de la société Grup ORFUND, SA, devant la Batllia. En raison de l'état de santé du représentant légal de cette société, le 19 avril 2004, la Batllia a décidé la suspension de l'acte de demande et a fixé une audience au 14 juin suivant. Le 28 avril 2004, la société PX HOLDING, SA, a demandé une citation par voie d'édits. Le 3 mai 2004, la Batllia a rejeté cette demande. Par la suite, deux procédures ont été suivies simultanément : la société PX HOLDING, SA, a interjeté appel de la décision du 3 mai 2004 ; sa prétention a été rejetée tant par l'ordonnance du 21 octobre 2004 que par l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure du 22 décembre 2004 ; le 21 octobre 2004, la Batllia a annulé la suspension prononcée le 19 avril 2004 et, après quelques incidents, le 6 décembre 2004, l'acte de demande a été accompli. Cette chronologie des faits n'est pas contestée. La discussion porte sur le point de savoir si la Batllia, en ce que le 3 mai 2004 elle a rejeté la citation par voie d'édit de la société Grup ORFUND, SA, et a, par conséquent, reporté son effet au 6 décembre 2004, avait véritablement empêché la société demanderesse de bénéficier des dispositions de l'article 10.1 de la Constitution. Le dossier de la cause contient les nombreuses citations par voie d'édit adressées à la société Grup ORFUND, SA, qui ont été publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre entre le 20 juin 2002 et le 25 juin 2004. Nous pouvons donc en déduire que la Batllia connaissait la difficulté de signifier en personne une nouvelle citation au représentant légal de la société Grup ORFUND, SA, et qu'il lui appartenait, compte tenu de la mauvaise volonté de ce dernier, de faire cesser cette situation. De même, il convient de rappeler que, dans le cas d'une personne morale, l'impossibilité physique de son représentant légal, quel qu'en soit le motif, ne doit pas constituer un obstacle à l'ouverture ou à l'instruction d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, après avoir suspendu l'instruction de la demande, le 19 avril 2004, et après avoir refusé la citation par voie d'édit, le 3 mai 2004, le batlle n'aurait pas dû attendre jusqu'au 21 octobre de la même année pour reprendre le cours de la procédure et empêcher ainsi, pendant plus de cinq mois, la société PX HOLDING, SA, de faire valoir ses prétentions. Troisièmement Le recours d'empara introduit devant le Tribunal constitutionnel attaque les ordonnances du Tribunal supérieur de justice du 21 octobre 2004 et du 22 décembre de la même année. Compte tenu de la connexité entre les procédures instruites, tant devant le Tribunal des Batlles que devant le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel, il importe pour ce Tribunal, à la date à laquelle il statue sur le recours, de tenir compte de l'ensemble des actes de la cause et des éléments examinés au cours de l'instruction. Par conséquent, il ressort de cet examen l'existence d'une violation de l'article 10.1 de la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Faire droit au recours d'empara introduit par la société suisse PX HOLDING, SA. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans sa dimension du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société suisse PX HOLDING, SA, à la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudí, représentant légal de Grup ORFUND, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat