Jugement du 6-6-2005 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2005-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2005-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 52/2005 (15/06/2005)
- Date
- 06/06/2005
Affaire 2005-4-RE Numéro d'enregistrement 21-2005. Recours d'amparo Jugement du 6 juin 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2005 par le représentant en justice de M. Michel Joël Desperies, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 octobre 2004 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en raison d'une violation manifeste du droit de mon mandant à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'un autre soit rendu conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et demande également, « eu égard aux graves préjudices que cause à mon mandant l'exécution de l'acte administratif attaqué, (...) qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 janvier 2005 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2005, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo formé par le représentant en justice de M. Michel Joël Desperies ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er avril 2005 par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 avril 2005 par le représentant en justice de M. Michel Joël Desperies ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le représentant en justice du requérant, par le Gouvernement et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón. Antécédents Premier Le 8 mars 2004, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a décidé d'annuler l'autorisation de résidence et de travail de M. Michel Joël Desperies, au motif que celui-ci ne résidait pas de manière permanente et effective en Andorre et que l'exception prévue à l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration ne pouvait lui être appliquée. Le requérant a formé un recours gracieux devant le Gouvernement. Le 2 juin 2004, le Gouvernement a rejeté le recours, bien que la notification n'ait pu être effectuée que le 1er juillet 2004. Deuxième Le représentant en justice de M. Michel Joël Desperies a introduit, dans les délai et forme requis, une demande devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur et contre le rejet, qu'il supposait implicite, du Gouvernement. Dans ce mémoire, il demandait également la déclaration de nullité de plein droit de la notification de la décision ministérielle effectuée par un agent de police. Le 7 juillet 2004, ce représentant a présenté un mémoire qui demandait, en outre, la déclaration de nullité de la décision expresse du Gouvernement du 2 juin 2004. Troisième Le 28 juillet 2004, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande de M. Michel Joël Desperies en considérant, en premier lieu, que « le Gouvernement devait statuer et notifier sa décision au plus tard le 8 juin 2004, faute de quoi le recours était implicitement rejeté. La demande AD-062-1/2004 est présentée dans le délai requis le 15 juin 2004. Parallèlement, la décision expresse (défavorable) du Gouvernement est communiquée au demandeur le 1er juillet 2004 (...). De l'avis de la présente juridiction, la décision gouvernementale – tardive – du 2 juin 2004 est un simple acte confirmatif de la décision implicite faisant l'objet de la présente demande juridictionnelle et n'est donc pas susceptible d'être attaquée, car sinon les délais de péremption légalement établis seraient éludés et, dans le même temps, le principe constitutionnel de sécurité juridique serait violé. » En deuxième lieu, il a également refusé l'annulation de la notification de la décision ministérielle par un agent de police, car si l'affirmation relative à l'irrégularité de sa situation au regard de l'immigration était prématurée, aucun droit ne lui avait été lésé dès lors que « la décision ministérielle elle-même indique clairement que la décision avait des effets suspensifs automatiques. » Et, en troisième lieu, il a considéré que M. Michel Joël Desperies n'avait pas apporté la preuve qu'il ne vivait pas en Andorre parce que son épouse suivait un traitement médical dans un centre en France et que ses affections requéraient son aide constante, « Par conséquent, ces carences, imputables au seul demandeur, ne permettent pas d'invoquer l'exception prévue à l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration, et rendent donc sa demande non viable. » Quatrième Le représentant en justice du requérant a interjeté appel et, le 18 octobre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé le jugement précité du Tribunal des Batlles et a rejeté l'appel. Cinquième Le représentant en justice du requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du 18 octobre 2004 du Tribunal supérieur de justice, en considérant qu'il violait le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable. Sixième Le 20 décembre 2004, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité en considérant que « tant l'interprétation que la présente Chambre a faite de l'article 40 du Code de l'Administration sur la possibilité de prendre un acte administratif défavorable après l'expiration du délai du silence administratif négatif, que la valeur juridique de la notification d'une situation irrégulière à partir de la perte des droits propres au titulaire de la résidence et du travail, ainsi que l'appréciation des preuves figurant au dossier pour décider si l'absence de M. Desperies pour assister au traitement de son épouse en France, sont, toutes, des questions de légalité ordinaire, substantielle ou procédurale, dans lesquelles n'est pas en jeu le droit à la juridiction dans sa dimension constitutionnelle, qui est le présupposé de fait indispensable que l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires établit pour apprécier ce que soulève l'auteur de l'incident. » Septième Le 11 janvier 2005, le représentant en justice de M. Michel Joël Desperies a formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, la partie requérante alléguait qu'il y avait deux questions de forme et une de fond et que, dans chacune d'elles, il s'était produit « une application erronée de la loi par la juridiction ordinaire. » En ce qui concerne le caractère tardif de la décision du Gouvernement, le requérant considère que la violation de son droit à un procès équitable « est on ne peut plus claire », puisque la Chambre administrative fait dire à l'article 40 du Code de l'Administration ce qu'il ne dit pas, alors que la clarté de cet article ne permet pas d'interprétations. Selon lui, « Il ne s'agit pas en l'espèce d'un désaccord entre la Chambre administrative et mon mandant quant à l'interprétation à donner à une disposition légale. Il s'agit d'une application erronée de la loi » et « il convient donc de constater la transgression totale et absolue, par le Gouvernement, de l'acte administratif pris. » En ce qui concerne la notification de la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur effectuée par un agent de police, le requérant estime qu'a été appliqué un article de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'article 49.1, qui ne correspond pas à l'affaire jugée, de sorte qu'il est porté atteinte « de manière totale et absolue à la procédure légalement prévue ». Le requérant ajoute que « Une fois encore, la violation du droit de mon mandant à un procès équitable est on ne peut plus claire. L'article 49.1 de la Loi sur l'immigration n'était pas applicable en l'espèce, et statuer autrement revient à appliquer erronément la loi ; il ne s'agit donc nullement d'une interprétation faite par la Chambre administrative. » Sur le fond, cette partie faisait valoir que, au vu des pièces versées au dossier, il pouvait être affirmé catégoriquement qu'avait été apportée la preuve suffisante du type de traitement que reçoit l'épouse du requérant ainsi que du lieu où il est dispensé. En outre, le requérant considérait que ces éléments avaient été pleinement établis devant le ministère de la Justice et de l'Intérieur et que l'objet du litige est déterminé par les observations des parties et portait sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration, à savoir s'il y avait lieu de distinguer les effets dudit article en fonction de la durée des absences. Par conséquent, le requérant considérait que ces faits avaient non seulement violé son droit à un procès équitable en raison de l'incongruité du jugement qui devait statuer sur les faits faisant l'objet du débat, mais qu'ils l'avaient en outre placé dans une situation d'absence de défense. Enfin, cette représentation procédurale demandait au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en raison de la violation manifeste du droit de mon mandant à la juridiction et à un procès équitable, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, afin qu'il en soit rendu un autre conformément auquel soient corrigés les vices et la violation de droits constitutionnels » et demandait également « eu égard aux graves préjudices que cause à mon mandant l'exécution de l'acte administratif attaqué, (...) qu'il soit procédé à la suspension de l'exécution dudit acte jusqu'à la décision sur le présent recours. » Huitième Le 28 janvier 2005, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que tant le Tribunal des Batlles que le Tribunal supérieur de justice avaient amplement motivé les raisons pour lesquelles ils avaient rejeté les demandes du requérant et que ce que le requérant cherchait à obtenir par la voie de l'empara était que « ces fondements de droit exposés dans les décisions des tribunaux ordinaires soient révisés et, le cas échéant, modifiés par le Tribunal constitutionnel sous couvert d'une prétendue allégation d'atteinte au droit fondamental à la juridiction et à un procès équitable. » Le Ministère public rappelle que le recours d'empara ne peut se transformer en un recours en cassation destiné à réviser l'interprétation et l'application du droit effectuées par les tribunaux ordinaires, et que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions du demandeur, mais qu'il est satisfait lorsque les tribunaux rendent une décision fondée en droit et non arbitraire. Ainsi, le Ministère public sollicitait l'irrecevabilité du recours d'empara 2005-4-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 1er avril 2005, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel il exposait les éléments de fait dont il ressortait que le requérant ne résidait pas dans la Principauté de manière permanente et effective, motif de l'annulation de son autorisation de résidence. Le Gouvernement considère que, tant en ce qui concerne l'appréciation de la preuve qu'en ce qui concerne les deux questions préalables soulevées par le requérant, il n'y a pas lieu de les apprécier à nouveau, puisqu'il s'agit de questions de légalité ordinaire tranchées par les tribunaux ordinaires dans deux instances successives. « Par conséquent, le requérant ne peut prétendre à présent que le fait de ne pas avoir obtenu des tribunaux ordinaires un jugement faisant droit à ses prétentions implique qu'il ait été porté atteinte à son droit à la juridiction comme il le soutient. » En conséquence, le Gouvernement considère qu'« aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait droit à la demande d'empara formulée par la représentation procédurale de M. Michel Joël Desperies, dès lors qu'en aucun cas n'ont été violés les droits à la juridiction et à un procès équitable dénoncés par l'autre partie dans son mémoire. » Enfin, le Gouvernement demandait au Tribunal constitutionnel de rendre une décision rejetant intégralement la demande formulée par la partie requérante. Dixième Le 4 avril 2005, la représentation procédurale de M. Michel Joël Desperies a répondu au rapport du Ministère public et a fait valoir que son recours avait un contenu constitutionnel, puisqu'il avait été porté atteinte au droit à un procès équitable par une application erronée de la loi et par la violation du droit à la défense. Afin de démontrer ces violations, cette partie reprenait en substance ses observations contenues dans le mémoire de recours d'empara. Onzième Les 20, 27 et 28 avril 2005, le Ministère public, le Gouvernement et la représentation procédurale de M. Michel Joël Desperies, respectivement, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La présente affaire constitue le cas typique d'une utilisation du recours d'empara que le Tribunal constitutionnel ne peut admettre. La prétention de l'actuel requérant en empara ayant été rejetée en première et en deuxième instance, celui-ci a formé un incident de nullité de procédure dans lequel il se bornait à contester l'interprétation de la loi que les différents juges avaient donnée dans les deux instances et, une fois ledit incident de nullité de procédure rejeté, il introduit un recours d'empara sur la base, pour l'essentiel, des mêmes arguments. Comme ce Tribunal l'a réitéré à de nombreuses reprises, le recours d'*empara* est un instrument procédural destiné à la seule protection de valeurs constitutionnelles éventuellement violées par l'action des pouvoirs publics, y compris la juridiction ordinaire, et non une troisième instance destinée à corriger la tâche exclusive de ces pouvoirs, qui est l'application, conformément à la Constitution, de la législation ordinaire. En l'espèce, le cœur de la question, c'est-à-dire l'interprétation de l'article 51.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration et de l'article 40 du Code de l'Administration, relève uniquement du juge ordinaire qui s'est prononcé à cet effet en deux instances, sans qu'il appartienne à ce Tribunal d'examiner, quant au fond, le bien-fondé de son interprétation. Cette interprétation a été réalisée au moyen d'un procès régulier comme l'exige l'article 10 de la Constitution, et nous devons souligner que le caractère de ce procès n'est pas dénaturé par le fait que l'interprétation légitime que la juridiction ordinaire a faite de la réglementation procédurale ne coïncide pas avec les observations du requérant. Observations, sans aucun doute, légitimes dans un procès ordinaire, dont l'appréciation définitive appartient au juge et au critère duquel il convient de s'en tenir pour en établir en dernier ressort la valeur. Ce ne sont pas les observations qui jugent la décision du juge, mais, à l'inverse, c'est le juge qui statue sur les observations et la réitération de ces observations ne suffit pas à le disqualifier. En outre, un procès régulier au cours duquel les preuves ont été appréciées et le jugement, conforme ou non aux prétentions du requérant, a pris en considération les observations avancées par celui-ci. C'est pourquoi, dans cette affaire, les exigences de l'article 10 de la Constitution n'ont pas été méconnues et aucune des valeurs constitutionnelles garanties à l'article précité n'a été altérée. D'autre part, bien que ce Tribunal ait indiqué à des occasions antérieures que le droit à la juridiction n'existe pas dans l'abstrait mais en tant que garantie de droits et intérêts concrets, en l'espèce, le droit à la juridiction invoqué tend à garantir le droit reconnu à l'article 22 de la Constitution, même si les observations du requérant ne le disent pas ainsi. Or, comme le prévoit expressément la Constitution en son article 41.2, la protection juridictionnelle prévue à l'article 22 précité relève de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire et n'est pas susceptible de recours d'*empara* devant ce Tribunal. En conséquence, utiliser son article 10 pour obtenir une *empara* expressément exclue par la Constitution elle-même constituerait une fraude à la Constitution. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Rejeter le recours d'*empara* présenté par M. Michel Joël Desperies. Deuxième Déclarer que le droit à la juridiction et le droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. Troisième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Michel Joël Desperies, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juin 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat