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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 96-8-RE, du 13-3-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 21/1997 (19/03/1997)
Date
13/03/1997

Document original

Affaire 96-8-RE Numéro d'enregistrement : 149-1996. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, affaire 96-8-RE, en date du 20 décembre 1996, contre l'ordonnance en date du 29 novembre 1996, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution, engagée par le requérant, Vu la Constitution, notamment l'article 9, qui reconnaît le droit à la liberté et à la sûreté, et l'article 10 qui reconnaît le droit à la juridiction, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, qui régit le recours d'amparo, Vu l'article 109 du Code de procédure pénale, Vu l'article 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 11 février 1997, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par le représentant procédural de M. Antoni Ubach Mortés, Vu la copie des pièces de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée devant la Batllia et devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, Vu les observations formulées par le Ministère public le 19 février 1997, Vu les conclusions du Ministère public (enregistrées le 3 mars 1997), et de la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés (enregistrées le 5 mars 1997), Ouï le magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Faits Premier Par requête, présentée devant ce Tribunal le 20 décembre 1996, l'avocat M. Manuel M. Pujadas Domingo, agissant en qualité de représentant et de défenseur de M. Antoni Ubach Mortés, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendue au cours de la procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution et développée par les articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui avait été engagée par la même représentation que celle qui est exercée à présent dans le présent recours d'amparo. Ladite ordonnance refusait la mise en liberté de son client et, contre ladite décision, par le biais du recours d'amparo susmentionné, il a été demandé à ce Tribunal constitutionnel de rendre un jugement l'annulant et ordonnant la mise en liberté immédiate de son client. Deuxième L'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquée par le biais du recours d'amparo avait confirmé la décision de rejet de la mise en liberté de M. Ubach Mortés, qui avait été adoptée par le batlle de permanence le 24 novembre 1996, par ordonnance, conformément à la procédure prévue par la Loi transitoire des procédures judiciaires. Troisième Ce Tribunal a déclaré recevable le recours d'amparo 96-8-RE par ordonnance en date du 11 février 1997, à la seule fin de vérifier s'il y a eu ou non violation de l'article 9.1 de la Constitution. Les arguments de la représentation procédurale de M. Ubach Mortés se résument dans les affirmations suivantes : « La demande d'amparo constitutionnel porte donc sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non à la liberté provisoire de mon client en date du 22 novembre 1996, avant que ne soit rendu le jugement de condamnation le 25 suivant ». Il ajoutait dans la requête : « Le cœur de la question est le calcul de la limite maximale et impérative de huit mois (quatre plus quatre autres, pour être tout à fait précis) de la détention provisoire fixée par l'article 109 CPP. ». Quatrième Les actes de la procédure ayant été notifiés au Ministère public, celui-ci a comparu dans l'instance, dans les délais et les formes requis, et a formulé les observations qu'il a jugées pertinentes par un mémoire enregistré au Tribunal constitutionnel le 19 février 1997. Dans les motifs juridiques dudit mémoire, il estime que la prétention d'amparo constitutionnel est mal fondée, faute de violation du droit à la liberté invoqué. Son argument fondamental est le suivant : « À défaut d'autre disposition établissant une manière différente de calculer les délais dans le procès pénal ou en relation avec la détention préventive, il est évident qu'il convient de s'en tenir, pour tout ce qui n'est pas incompatible avec la nature même du procès pénal, aux principes établis par la Loi qualifiée de la Justice » et il ajoute : « Le calcul de date à date des délais de détention préventive est celui qui est suivi de manière constante dans la pratique de la Batllia et des Tribunaux andorrans... ». Cinquième Par ordonnance du magistrat rapporteur en date du 19 février 1997, la phase des conclusions a été ouverte ; celles-ci ont été formalisées tant par le requérant que par le Ministère public, au moyen de mémoires respectifs enregistrés au Tribunal constitutionnel les 5 mars et 3 mars 1997, respectivement, dans lesquels sont substantiellement réitérées les positions soutenues lors de la phase de la requête et des observations. Motifs juridiques Premier L'objet du présent recours d'amparo consiste à apprécier s'il a été porté atteinte au droit fondamental à la liberté reconnu à l'article 9 de la Constitution du fait de l'ordonnance du 29 novembre 1996 rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirmait l'ordonnance du batlle de permanence du 24 novembre 1996 rejetant la demande de mise en liberté de M. Ubach Mortés. Par ces deux décisions judiciaires était rejetée la prétention formulée par M. Ubach Mortés dans la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 9.3 de la Constitution engagée par sa défense. Selon la représentation procédurale de M. Ubach Mortés, l'atteinte audit droit fondamental à la liberté se serait produite « ... à partir du 22 novembre 1996, date à partir de laquelle la période maximale de détention préventive fixée à l'article 109 du CPP à un total de huit mois avait expiré ». Tel n'a pas été le critère des deux ordonnances juridictionnelles susmentionnées, ni celui du Ministère public. Deuxième Ainsi, dans le présent recours, nous nous trouvons face à un débat purement interprétatif non seulement entre les parties (requérant et Ministère public), mais aussi entre l'une des parties (requérant) et les organes juridictionnels : selon le requérant, le délai de détention préventive aurait pris fin le 22 novembre 1996 ; selon les organes juridictionnels et le Ministère public, entre le 26 et le 29 novembre de la même année. La question étant posée en ces termes, il pourrait sembler que ce Tribunal devrait trancher quant à savoir laquelle des interprétations est la bonne, afin de déterminer ainsi si l'atteinte au droit fondamental invoqué s'est produite. Toutefois, cela n'est pas possible pour deux raisons fondamentales : la première, plus générale, parce que, compte tenu de sa nature constitutionnelle, le recours d'empara n'est pas un recours en cassation contre tout type de décision judiciaire qui, au jugement de l'une des parties, suscite des doutes quant à sa juridicité, mais qu'il s'agit d'un recours contre les décisions judiciaires qui violent un droit fondamental constitutionnellement proclamé (violation qui peut se produire tant par atteinte directe au droit que par atteinte par omission du fait de ne pas l'avoir reconnu et protégé) ; la seconde, plus concrète, parce que le débat porte exclusivement sur la forme instrumentale de computation des délais, à l'égard de laquelle il n'existe pas de détermination normative claire et des divergences se manifestent entre les critères d'application et d'interprétation de l'ordre juridique. La nature non cassationnelle du recours d'empara (première cause signalée ci-dessus) implique, entre autres éléments, que le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer sur l'interprétation de la Loi qui, selon une doctrine déjà réitérée (STC 96-1-RE, troisième fondement juridique ; « De même, en dehors d'interprétations qui ne relèvent pas de ce Tribunal mais de la justice ordinaire... »), relève de la compétence propre des tribunaux ordinaires. Et (seconde cause) cette activité est celle qui a été accomplie par la juridiction ordinaire dans la procédure d'empara juridictionnel qui est à présent contestée : tant la première ordonnance du batlle de garde que l'ordonnance postérieure du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contiennent une motivation juridique suffisante fondant leurs décisions respectives, dans aucune desquelles n'est relevée une quelconque violation de dispositions constitutionnelles. En définitive, bien qu'il appartienne à ce Tribunal de se prononcer sur toute atteinte au droit à la juridiction, il ne lui incombe pas de statuer sur la formule la plus adéquate pour la computation des délais de procédure ou extraprocéduraux, dès lors qu'il s'agit d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui relève par définition des organes judiciaires ordinaires. En conséquence, étant donné que, selon cette interprétation juridictionnelle, le demandeur n'a pas subi de détention provisoire pendant une durée supérieure à celle de huit mois légalement établie, il n'y a pas eu d'atteinte au droit fondamental à la liberté consacré à l'article 9.1 de la Constitution. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé De ne pas accorder l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, de rejeter intégralement la prétention contenue dans le recours d'empara 96-8-RE et de déclarer qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit constitutionnel à la liberté qui y est invoqué. Il n'y a pas de condamnation aux dépens. Et ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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