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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 24-2-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2005-6-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2005 (03/03/2005)
Date
24/02/2005

Document original

Affaire 2005-6-RE Numéro d'enregistrement 24-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 24 février 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2005 par la représentation procédurale de M. Robert Lluís Bosma Minguez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2004 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit à la juridiction et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 21 janvier 2005 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez. Antécédents Premier Le 29 mars 2004, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a prononcé la séparation de corps de M. Robert Lluís Bosma Minguez et de Mme M. Carme Cortés Heredia et a fixé des mesures régissant la séparation, parmi lesquelles l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, le maintien de l'autorité parentale sur la fille mineure partagée entre les deux parents, l'attribution à la mère de la garde de l'enfant, l'établissement du droit de visite du père et, outre le paiement de la moitié des dépenses extraordinaires de la fille, la fixation d'une pension alimentaire de 450,00 euros à la charge du père. Deuxième Mme M. Carme Cortés Heredia a interjeté appel du jugement de la Batllia et a demandé l'attribution d'une prestation compensatoire de 200,00 euros mensuels jusqu'à l'amortissement du prêt hypothécaire grevant le logement qui fut le domicile conjugal. Troisième Le 18 novembre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours en appel, a fixé une prestation compensatoire de 200,00 euros à la charge de M. Robert Lluís Bosma Minguez jusqu'à l'amortissement du prêt hypothécaire, pour autant que l'appelante ne vive pas avec une autre personne, et a confirmé les autres chefs du jugement de la Batllia. En effet, la Chambre civile a jugé valable la clause dixième figurant dans la « Convention réglant la séparation » que les époux avaient souscrite le 5 mars 2003 et qui prévoyait une prestation compensatoire supérieure. La Chambre civile déclarait que « Les conventions que les conjoints concluent en dehors de la procédure matrimoniale ont pleine efficacité si elles portent sur des biens ou des droits dont ils peuvent librement disposer, car ce sont des contrats conclus entre personnes adultes ayant pleine capacité et libre disposition patrimoniale et, par conséquent, ils peuvent établir une prestation compensatoire ou y renoncer en toute liberté. » Quatrième La représentation procédurale de M. Robert Lluís Bosma Minguez a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice au motif qu'il n'était pas conforme aux demandes des parties. Le 22 décembre 2004, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité. Cinquième Le 11 janvier 2005, la représentation procédurale de M. Robert Lluís Bosma Minguez a formé un recours d'amparo contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour violation de l'article 10 de la Constitution. Le requérant a considéré que la Chambre civile ne s'était pas prononcée sur tous les points soumis à sa juridiction, à savoir, concrètement, sur les faits suivants : qu'il ne voulait pas payer une prestation compensatoire mais payer sa part de l'échéance du prêt hypothécaire de ce qui fut le domicile conjugal, ce qu'il fait déjà ; que les conditions objectives prévues par l'article 57 de la Loi qualifiée du mariage pour fixer une prestation compensatoire ne sont pas réunies ; qu'il est faux qu'il ait été averti des conséquences de la signature de la clause relative à ladite prestation ; et qu'il n'existe pas entre les conjoints de déséquilibre patrimonial de nature à justifier cette prestation compensatoire. Ensuite, le requérant démontre que ses dépenses sont supérieures à ses revenus et que, par conséquent, la Chambre civile n'a pas tenu compte des graves conséquences de sa décision. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte au droit à la juridiction et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. » Sixième Le 21 janvier 2005, le Ministère public a présenté un rapport constatant que la Chambre civile s'était prononcée sur les prétentions avancées par la partie appelante, qui constituaient l'objet du procès, et que « le fait qu'elle n'ait pas fait droit aux argumentations et observations exposées par l'actuel requérant en amparo n'emporte pas violation du droit à la juridiction, le recours d'amparo étant de nouveau confondu avec un troisième degré de juridiction ou un pourvoi en cassation visant à la révision et à l'appréciation des preuves administrées au cours de la procédure ordinaire, raison pour laquelle les prétentions du requérant doivent être rejetées, les violations du droit fondamental à la juridiction alléguées par lui ne s'étant pas produites. » Par conséquent, le Ministère public a demandé l'irrecevabilité du recours d'amparo 2005-6-RE pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme on peut l'observer dans les antécédents de la présente décision, la demande d'amparo trouve son origine dans l'accueil partiel du recours en appel formé par la partie adverse devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au cours du procès a quo. Le jugement subséquent a décidé, comme le demandait l'appelante, que l'actuel requérant en amparo verse une prestation compensatoire à l'autre partie, pendant une période déterminée, parce que les deux parties en étaient ainsi convenues dans la convention réglant la séparation de corps. Le requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement et, celui-ci ayant été rejeté, a formé le présent recours d'amparo constitutionnel. Sa demande d'amparo reproduit tous les arguments qui avaient déjà été exposés dans l'acte d'incident de nullité de la procédure et auxquels il a été répondu par l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui a mis fin à cette procédure. Le demandeur a soutenu que le jugement rendu en appel était entaché d'incongruence par omission. Conformément aux deux écrits (celui de l'incident de nullité des actes de procédure et celui d'empara), la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'a pas pris en compte toutes les questions invoquées, ainsi que le rapporte le cinquième antécédent de la présente ordonnance. Pour sa part, dans l'ordonnance de rejet de l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a affirmé que le jugement dont l'annulation est demandée « a été parfaitement congruent avec les demandes des parties, avec les moyens du recours et avec ceux, pertinents, de sa contestation ». En outre, elle indiquait que « La "ratio decidendi" de notre décision réside, ainsi qu'il y est exposé, dans le fait que les époux ont librement souscrit une "convention réglant la séparation" (...). Nous avons soutenu que les conventions que les conjoints concluent en dehors de la procédure matrimoniale produisent pleinement leurs effets entre les parties si elles portent sur des droits ou des biens dont ils peuvent librement disposer, comme c'est le cas des pensions compensatoires ». Enfin, elle déclarait que toutes les autres observations du demandeur, que l'ordonnance citait expressément, faisaient abstraction de la ratio decidendi du jugement, laquelle « n'a été autre que l'existence d'un pacte valable et efficace qui devait être exécuté, car celui qui conteste notre décision "ne pouvait contredire ce dont il était alors convenu" (comme cela lui a été exposé dans notre Jugement). » La conséquence de la comparaison entre les observations et les décisions judiciaires faisant l'objet du recours ne laisse aucun doute : il n'existe aucun indice d'incongruence dans ces dernières. L'incongruence réside plutôt dans les observations mêmes du requérant, qui n'apportent aucune preuve procédurale pertinente démontrant que le pacte signé et valable relatif à la pension compensatoire était inexistant ou nul. Par conséquent, les autres observations, que le Tribunal supérieur de justice rejette, comme on l'a vu, de manière motivée, sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'incongruence par omission alléguée. Et elles ne sont pas pertinentes car, comme l'a souligné le Ministère public et l'a souvent affirmé le présent Tribunal constitutionnel, l'incongruence doit résulter de l'octroi d'une chose différente (de manière positive ou négative) de ce qui constitue le cœur de la prétention au sens technique procédural. En l'espèce, le cœur (la reconnaissance du caractère obligatoire de la pension compensatoire) a été fixé par la partie appelante, qui a fondé sa demande sur la validité de l'accord de la convention de séparation matrimoniale ; face à cette validité (qui est à la fois le fondement de la décision judiciaire), le requérant n'a rien prouvé, et le reste de ses déclarations était totalement étranger à l'objet du litige : si le Tribunal supérieur de justice a statué sur l'appel dans le sens où il l'a fait, il l'a fait en délimitant avec précision sa ratio decidendi (la validité du pacte de versement de la pension compensatoire), de sorte que toute autre considération (au demeurant expressément rejetée par l'organe juridictionnel) n'affectait pas la congruence, ni aucun autre droit pouvant être déduit de l'article 10 de la Constitution. Le corollaire en est la parfaite légitimité tant du jugement que de l'ordonnance ayant statué sur l'incident de nullité des actes de procédure. Il y a donc un défaut manifeste de contenu constitutionnel qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction du présent recours d'empara. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-6-RE, formé par la représentation procédurale de M. Robert Lluís Bosma Minguez, contre le jugement du 18 novembre 2004 et contre l'ordonnance du 22 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 24 février 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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